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@@ -1896,7 +1896,7 @@ Il en est fait mention dans l'acte de saisie. |
1896 | 1896 |
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1897 | 1897 |
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. |
1898 | 1898 |
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1899 |
-Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, par voie électronique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. |
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1899 |
+Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile. |
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1900 | 1900 |
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1901 | 1901 |
####### Article R211-5 |
1902 | 1902 |
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@@ -4216,11 +4216,11 @@ Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domici |
4216 | 4216 |
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4217 | 4217 |
Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins. |
4218 | 4218 |
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4219 |
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel |
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4219 |
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel |
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4220 | 4220 |
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4221 | 4221 |
##### Article R412-1 |
4222 | 4222 |
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4223 |
-Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. |
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4223 |
+Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. |
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4224 | 4224 |
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4225 | 4225 |
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. |
4226 | 4226 |
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@@ -4228,7 +4228,7 @@ Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l |
4228 | 4228 |
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4229 | 4229 |
##### Article R412-2 |
4230 | 4230 |
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4231 |
-Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
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4231 |
+Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
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4232 | 4232 |
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4233 | 4233 |
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. |
4234 | 4234 |
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@@ -5052,16 +5052,24 @@ Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions s |
5052 | 5052 |
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5053 | 5053 |
Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. |
5054 | 5054 |
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5055 |
+Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. |
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5056 |
+ |
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5055 | 5057 |
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
5056 | 5058 |
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5057 | 5059 |
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ; |
5058 | 5060 |
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5061 |
+L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; |
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5062 |
+ |
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5059 | 5063 |
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. |
5060 | 5064 |
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5061 | 5065 |
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; |
5062 | 5066 |
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5067 |
+Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; |
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5068 |
+ |
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5063 | 5069 |
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2. |
5064 | 5070 |
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5071 |
+Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. |
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5072 |
+ |
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5065 | 5073 |
##### Article R641-2 |
5066 | 5074 |
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5067 | 5075 |
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement. |