Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 9 novembre 2014 (version 8714518)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

1385 1385
######## Article R121-22
1386 1386

                                                                                    
1387 1387
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
1394

                                                                                    
1395
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.