Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2023 (version 54fed81)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

7430 7430
###### Article D19-2
7431 7431

                                                                                    
7432 7432
Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient 
d'un tarif de presse spécifique
d'une aide au transport postal de leurs exemplaires
.
7433 7433

                                                                                    
7434 7434
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
7435 7435

                                                                                    
7436 7436
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
7437 7437

                                                                                    
7438 7438
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
7439 7439

                                                                                    
7440 7440
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs
 ;
7441

                                                                                    
7442 7440
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit
.
   

                    
7510 7508
###### Article D27-2
7511 7509

                                                                                    
7512 7510
Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie 
du tarif prévu
de l'aide prévue
 par ce dernier article
, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023
.