Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 février 2023 (version 54fed81)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

... ...
@@ -7429,7 +7429,7 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D.
7429 7429
 
7430 7430
 ###### Article D19-2
7431 7431
 
7432
-Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique.
7432
+Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.
7433 7433
 
7434 7434
 Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
7435 7435
 
... ...
@@ -7437,9 +7437,7 @@ Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique
7437 7437
 
7438 7438
 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
7439 7439
 
7440
-3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
7441
-
7442
-En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit.
7440
+3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
7443 7441
 
7444 7442
 ###### Article D19-3
7445 7443
 
... ...
@@ -7509,7 +7507,7 @@ Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
7509 7507
 
7510 7508
 ###### Article D27-2
7511 7509
 
7512
-Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.
7510
+Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.
7513 7511
 
7514 7512
 ###### Article D28
7515 7513