Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2021 (version 65646a3)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2021.

4422 4422
###### Article R10-12
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
Pour l'application des III et IV
Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V
 de l'article 
L. 34-1, les données relatives au trafic
R. 10-13 et à l'article R. 10-14,
 s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission
 et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi
.
   

                    
4426 4426
###### Article R10-13
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
I.
 – En application du III
-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis
 de l'article L. 34-1
, que
 les opérateurs de communications électroniques 
conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
4429

                                                                                    
4430
a) 
4428
sont tenus de conserver, sont :
4429

                                                                                    
4430
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
4431

                                                                                    
4432
2° La ou les adresses postales associées ;
4433

                                                                                    
4434
3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4435

                                                                                    
4436
4° Le ou les numéros de téléphone.
4437

                                                                                    
4438
II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4439

                                                                                    
4440
1° L'identifiant utilisé ;
4441

                                                                                    
4442
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
4443

                                                                                    
4444
3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
4445

                                                                                    
4430 4446
III.-
Les informations
 relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
4447

                                                                                    
4448
1° Le type de paiement utilisé ;
4449

                                                                                    
4450
2° La référence du paiement ;
4451

                                                                                    
4452
3° Le montant ;
4453

                                                                                    
4454
4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
4455

                                                                                    
4430 4456
IV.-Les données techniques
 permettant d'identifier 
l'utilisateur ;
4431

                                                                                    
4432 4456
b) Les données
la source de la connexion ou celles
 relatives aux équipements terminaux 
de communication utilisés ;
4434
c)
4456
utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4434 4456
c)
utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4457

                                                                                    
4458
1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
4459

                                                                                    
4460
2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;
4461

                                                                                    
4462
3° Le numéro d'identification du terminal ;
4463

                                                                                    
4464
4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.
4465

                                                                                    
4466
V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :
4467

                                                                                    
4434 4468
 Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
4435 4469

                                                                                    
4436 4470
d)
 Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
4437 4471

                                                                                    
4438 4472
e)
 Les données
 techniques
 permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication
.
4439

                                                                                    
4440 4472
II. – Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données
,
 mentionnées 
au II et, en outre, celles
aux 1° à 4° du IV du présent article ;
4473

                                                                                    
4440 4474
4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données
 permettant d'identifier
 l'origine et
 la localisation de la communication.
4441 4475

                                                                                    
4442
III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
4443

                                                                                    
4444 4476
IV
VI
. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
   

                    
4446 4478
###### Article R10-13-1
4447

                                                                                    
4448
En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13.
4449 4479

                                                                                    
4450 4480
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.
   

                    
4452 4482
###### Article R10-14
4453 4483

                                                                                    
4454 4484
I.
-
En application du IV de l'article L. 34-1
,
 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver
,
 pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement
,
 les données
 à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles
 mentionnées 
aux b, c et d du I
au IV et aux 1° et 2° du V
 de l'article R. 10-13
 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication
.
4455 4485

                                                                                    
4456 4486
II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.
4457 4487

                                                                                    
4458 4488
III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.
4459 4489

                                                                                    
4460 4490
IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :
4461 4491

                                                                                    
4462 4492
a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;
4463 4493

                                                                                    
4464 4494
b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
4465 4495

                                                                                    
4466 4496
c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
4467 4497

                                                                                    
4468 4498
d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.
   

                    
4488 4518
###### Article R10-22
4489 4519

                                                                                    
4490 4520
Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 
2012-436 du 30 mars 2012
2021-1361 du 20 octobre 2021
.
4491 4521

                                                                                    
4492 4522
Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.
4493 4523

                                                                                    
4494 4524
Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018.