Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 21 octobre 2021 (version 65646a3)
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... ...
@@ -4421,37 +4421,67 @@ Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispo
4421 4421
 
4422 4422
 ###### Article R10-12
4423 4423
 
4424
-Pour l'application des III et IV de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.
4424
+Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.
4425 4425
 
4426 4426
 ###### Article R10-13
4427 4427
 
4428
-I. – En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
4428
+I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4429 4429
 
4430
-a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
4430
+1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;
4431 4431
 
4432
-b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
4432
+2° La ou les adresses postales associées ;
4433 4433
 
4434
-c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
4434
+3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4435 4435
 
4436
-d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
4436
+4° Le ou les numéros de téléphone.
4437 4437
 
4438
-e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
4438
+II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4439 4439
 
4440
-II. – Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au II et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
4440
+1° L'identifiant utilisé ;
4441 4441
 
4442
-III. – La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
4442
+2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
4443 4443
 
4444
-IV. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
4444
+3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
4445 4445
 
4446
-###### Article R10-13-1
4446
+III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
4447
+
4448
+1° Le type de paiement utilisé ;
4449
+
4450
+2° La référence du paiement ;
4451
+
4452
+3° Le montant ;
4453
+
4454
+4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
4455
+
4456
+IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
4457
+
4458
+1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
4459
+
4460
+2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;
4461
+
4462
+3° Le numéro d'identification du terminal ;
4447 4463
 
4448
-En application du III de l'article L. 34-1 et pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13.
4464
+4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication.
4465
+
4466
+V.-Les données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver sur injonction du Premier ministre, sont :
4467
+
4468
+1° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
4469
+
4470
+2° Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
4471
+
4472
+3° Les données techniques permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication, mentionnées aux 1° à 4° du IV du présent article ;
4473
+
4474
+4° Pour les opérations effectuées à l'aide de téléphones mobiles, les données permettant d'identifier la localisation de la communication.
4475
+
4476
+VI. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
4477
+
4478
+###### Article R10-13-1
4449 4479
 
4450 4480
 Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs pour communiquer les informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.
4451 4481
 
4452 4482
 ###### Article R10-14
4453 4483
 
4454
-I. – En application du IV de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.
4484
+I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.
4455 4485
 
4456 4486
 II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.
4457 4487
 
... ...
@@ -4487,7 +4517,7 @@ La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à
4487 4517
 
4488 4518
 ###### Article R10-22
4489 4519
 
4490
-Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012.
4520
+Les dispositions des articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1361 du 20 octobre 2021.
4491 4521
 
4492 4522
 Les dispositions de l'article R. 10-13-1 de la présente section sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-349 du 27 mars 2015.
4493 4523