Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er octobre 2019 (version b6469a5)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2019.

1052 1052
###### Article L34-8-2-1
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
- la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;
1063 1063
- la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
1064 1064
- l'intégrité et la sécurité du réseau ;
1065 1065
- les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;
1066 1066
- la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;
1067 1067
- les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.
1068 1068

                                                                                    
1069 1069
Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
1070 1070

                                                                                    
1071 1071
III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
1072 1072

                                                                                    
1073 1073
Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.
   

                    
1081 1081
###### Article L34-8-2-2
1082 1082

                                                                                    
1083 1083
I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 :
1084 1084
- l'emplacement et le tracé ;
1085 1085
- le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;
1086 1086
- un point de contact.
1087 1087

                                                                                    
1088 1088
L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
1089 1089

                                                                                    
1090 1090
II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.
1091 1091

                                                                                    
1092 1092
III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
1093 1093

                                                                                    
1094 1094
La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :
1095 1095

                                                                                    
1096 1096
- la sécurité et l'intégrité des réseaux ;
1097 1097
- la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;
1098 1098
- la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.
1099 1099

                                                                                    
1100 1100
IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.
1101 1101

                                                                                    
1102 1102
La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.
1103 1103

                                                                                    
1104 1104
V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1107 1107

                                                                                    
1108 1108
VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.
   

                    
3935 3935
###### Article R11-1
3936 3936

                                                                                    
3937 3937
I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
3938 3938

                                                                                    
3939 3939
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
3940 3940

                                                                                    
3941 3941
II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
3942 3942

                                                                                    
3943 3943
III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3944 3944

                                                                                    
3945 3945
IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
3946 3946

                                                                                    
3947 3947
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
3948 3948

                                                                                    
3949 3949
Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 
l'Autorité
l' Autorité
 de régulation des 
activités ferroviaires et routières
transports
 et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :
3950 3950

                                                                                    
3951 3951
- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;
3952 3952
- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.
3953 3953

                                                                                    
3954 3954
Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine.