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@@ -1070,7 +1070,7 @@ Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur d |
1070 | 1070 |
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1071 | 1071 |
III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
1072 | 1072 |
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1073 |
-Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1073 |
+Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l' Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1074 | 1074 |
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1075 | 1075 |
IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables. |
1076 | 1076 |
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@@ -1103,7 +1103,7 @@ La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée se |
1103 | 1103 |
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1104 | 1104 |
V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
1105 | 1105 |
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1106 |
-Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1106 |
+Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de l' Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1107 | 1107 |
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1108 | 1108 |
VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables. |
1109 | 1109 |
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@@ -3946,7 +3946,7 @@ IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des post |
3946 | 3946 |
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3947 | 3947 |
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. |
3948 | 3948 |
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3949 |
-Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : |
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3949 |
+Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l' Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : |
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3950 | 3950 |
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3951 | 3951 |
- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ; |
3952 | 3952 |
- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2. |