Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2018 (version 5c1c935)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2018.

7395
#### Article D587
7396

                        
7397
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
7399
#### Article D588
7400

                        
7401
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
7402

                        
7403
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
7404

                        
7405
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
7406

                        
7407
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
   

                    
7409
#### Article D589
7410

                        
7411
Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.