Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7392,24 +7392,6 @@ Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nati |
7392 | 7392 |
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7393 | 7393 |
### Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. |
7394 | 7394 |
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7395 |
-#### Article D587 |
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7396 |
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7397 |
-La commission établit son règlement intérieur. |
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7398 |
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7399 |
-#### Article D588 |
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7400 |
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7401 |
-La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. |
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7402 |
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7403 |
-La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti. |
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7404 |
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7405 |
-La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine. |
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7406 |
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7407 |
-En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour. |
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7408 |
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7409 |
-#### Article D589 |
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7410 |
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7411 |
-Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires. |
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7412 |
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7413 | 7395 |
#### Article D590 |
7414 | 7396 |
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7415 | 7397 |
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. |