Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
816 |
###### Article L33-1-1 |
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817 | ||
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L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l'Etat au 1er juillet 2017 lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucun projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l'opérateur à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. |
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1057 |
###### Article L34-8-2-1-1 |
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1058 | ||
1059 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d'initiative publique ne s'éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d'initiative privée. |
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1126 |
###### Article L34-8-6 |
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1127 | ||
1128 |
Sans préjudice de l'article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques. |
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1129 | ||
1130 |
L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande. Tout refus d'accès est motivé. |
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1131 | ||
1132 |
L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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1133 | ||
1134 |
Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. |
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2154 | 2172 |
###### Article L47-1 |
2155 | 2173 | |
2156 | 2174 |
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. |
2157 | 2175 | |
2158 | 2176 |
Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible. |
2159 | 2177 | |
2160 | 2178 |
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47. |
2161 | 2179 | |
2162 | 2180 |
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. |
2163 | 2181 | |
2164 | 2182 |
Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. |
2165 | ||
2166 | 2182 |
L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande. |