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@@ -813,6 +813,10 @@ VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à |
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2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. |
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+###### Article L33-1-1 |
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+L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l'Etat au 1er juillet 2017 lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucun projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l'opérateur à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. |
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816 | 820 |
###### Article L33-2 |
817 | 821 |
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818 | 822 |
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. |
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@@ -1050,6 +1054,10 @@ Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la com |
1050 | 1054 |
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1051 | 1055 |
IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables. |
1052 | 1056 |
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+###### Article L34-8-2-1-1 |
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+ |
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+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d'initiative publique ne s'éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d'initiative privée. |
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1060 |
+ |
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1053 | 1061 |
###### Article L34-8-2-2 |
1054 | 1062 |
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1055 | 1063 |
I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 : |
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@@ -1115,6 +1123,16 @@ Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territ |
1115 | 1123 |
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1116 | 1124 |
Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. |
1117 | 1125 |
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1126 |
+###### Article L34-8-6 |
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1127 |
+ |
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1128 |
+Sans préjudice de l'article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques. |
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1129 |
+ |
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1130 |
+L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande. Tout refus d'accès est motivé. |
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1131 |
+ |
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1132 |
+L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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1133 |
+ |
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1134 |
+Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. |
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1135 |
+ |
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1118 | 1136 |
##### Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. |
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1120 | 1138 |
###### Article L34-9 |
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@@ -2161,9 +2179,7 @@ Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et rel |
2161 | 2179 |
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2162 | 2180 |
La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. |
2163 | 2181 |
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2164 |
-Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. |
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2165 |
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2166 |
-L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois suivant la demande. |
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2182 |
+Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande. |
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2167 | 2183 |
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2168 | 2184 |
###### Article L48 |
2169 | 2185 |
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