Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 655ede4)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2014.

5063 5063
##### Article D2
5064 5064

                                                                                    
5065 5065
Les bijoux définis 
au III de
à
 l'article 
1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000
5066 5065
modifié relatif à la protection des transports de fonds
R. 613-27 du code de la sécurité intérieure
 ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
5067 5066

                                                                                    
5068 5067
Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
5069 5068

                                                                                    
5070 5069
Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
5071 5070

                                                                                    
5072 5071
La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.