Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version a359ddd)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2010.

9 9
##### Article L1
10 10

                                                                                    
11 11
Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.
12 12

                                                                                    
13 13
Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement
, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées,
 et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
14 14

                                                                                    
15 15
L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant 
pas
pa s
 deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance.
16 16

                                                                                    
17 17
Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
 Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent.
18 18

                                                                                    
19 19
Il
Le service universel postal
 comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée
.
20

                                                                                    
19 21
Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l'unité en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance à l'unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie
.
20 22

                                                                                    
21 23
Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
22 24

                                                                                    
23 25
Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.
24

                                                                                    
25
Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
27 27
##### Article L2
28 28

                                                                                    
29 29
La Poste est le prestataire du service universel postal
. Au
 pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.
30

                                                                                    
29 31
En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au
 titre des prestations relevant de ce service, 
elle est soumise 
à des obligations
 particulières
 en matière de qualité 
des services,
et
 d'accessibilité 
à ces services
du service
, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement
,
 en cas
 de perte, de vol, de détérioration ou
 de non-respect des engagements de qualité 
de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ 
du service
. Elle est également soumise à des
 universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses
 obligations
 comptables et d'information spécifiques.
30

                                                                                    
31
Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.
32

                                                                                    
33
Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro.
34

                                                                                    
35 31
Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois
.
36 32

                                                                                    
37 33
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.
38 34

                                                                                    
39 35
Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.
   

                    
41 37
##### Article L2-1
42 38

                                                                                    
43 39
Le prestataire du service universel peut conclure
,
 avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises
. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées
, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1
.
44 40

                                                                                    
45 41
Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.
46 42

                                                                                    
47 43
Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
   

                    
49 45
##### Article L2-2
50 46

                                                                                    
51 47
I.-
 
Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.
52

                                                                                    
53 47
La Caisse des dépôts et consignations
 Ce fonds
 assure 
la
le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.
48

                                                                                    
53 49
La
 gestion comptable et financière de ce fonds 
dans un compte spécifique
est assurée par un établissement public
. Les frais de gestion exposés par 
la caisse
cet établissement
 sont imputés sur 
le
les ressources du
 fonds.
54 50

                                                                                    
55
La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.
56

                                                                                    
57 51
Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les
Les
 prestataires
 de services postaux
 titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 
versent ou reçoivent est déterminé
contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
52

                                                                                    
57 53
Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés
 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
Ces
Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L. 5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les
 contributions sont recouvrées par 
la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement
l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe
.
58 54

                                                                                    
59 55
En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
60 56

                                                                                    
61 57
II.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.
62 58

                                                                                    
63 59
III.
 - 
-
Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées.
   

                    
65 61
##### Article L3
66 62

                                                                                    
67 63
Les 
prestataires de 
services postaux 
non réservés relatifs aux
portant sur les
 envois de correspondance
, y compris transfrontalière, doivent être titulaires
 intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention
 d'une autorisation délivrée
 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
 dans les conditions prévues à l'article L. 5-1
, sauf si leur activité se limite
. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent
 à la correspondance intérieure et 
n'inclut
n'incluent
 pas la distribution.
   

                    
75 71
##### Article L3-2
76 72

                                                                                    
77 73
Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :
78 74

                                                                                    
79 75
a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;
80 76

                                                                                    
81 77
b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu
 ;
78

                                                                                    
81 79
b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux
 ;
82 80

                                                                                    
83 81
c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
84 82

                                                                                    
85 83
d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement
 ;
84

                                                                                    
85 85
e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L
.
 7 ;
86

                                                                                    
87
f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
88

                                                                                    
89
g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
90

                                                                                    
91
h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale.
   

                    
91
##### Article L3-4
92

                        
93
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
94

                        
95
Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service.
   

                    
113 113
##### Article L5-1
114 114

                                                                                    
115 115
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de 
dix
quinze
 ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.
116 116

                                                                                    
117 117
L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.
118 118

                                                                                    
119 119
La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
120 120

                                                                                    
121
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
122

                                                                                    
121 123
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.
   

                    
123 125
##### Article L5-2
124 126

                                                                                    
125 127
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
126 128

                                                                                    
127 129
1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
128 130

                                                                                    
129 131
2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;
130 132

                                                                                    
131 133
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel
,
 pouvant
,
 le cas échéant
,
 distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle 
approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité 
est informée par 
le prestataire du service universel, préalablement à
La Poste, avant
 leur entrée en vigueur
 et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2
, des tarifs des prestations du service universel
 non réservées. Elle peut rendre
. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis
 public
 son avis. L'autorité
. Elle
 tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre
, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés
 ;
132 134

                                                                                    
133 135
4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel
,
 fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2
, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes
 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité 
de
du
 service
, dont elle
 qu'elle
 publie
 les résultats
 ;
134 136

                                                                                    
135 137
5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;
136 138

                                                                                    
137 139
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts
 permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas
, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle 
veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une
publie une
 déclaration de conformité
 relative au service universel
 ;
138 140

                                                                                    
139 141
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;
140 142

                                                                                    
141 143
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.
   

                    
204
##### Article L5-7-1
205

                        
206
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.
   

                    
322 328
#### Article L17
323 329

                                                                                    
324 330
Est puni d'une amende de 50 000 
euros
 le fait 
:
325

                                                                                    
326
1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ;
327

                                                                                    
328 330
2° De
de
 fournir des services d'envoi de correspondance en violation 
des dispositions 
de l'article L. 3
,
 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu 
de l'article L. 3.
du même article.
   

                    
330 332
#### Article L18
331 333

                                                                                    
332 334
Les personnes physiques coupables de 
l'une des infractions définies
l'infraction définie
 à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
333 335

                                                                                    
334 336
a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
335 337

                                                                                    
336 338
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
337 339

                                                                                    
338 340
c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
339 341

                                                                                    
340 342
d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
   

                    
342 344
#### Article L19
343 345

                                                                                    
344 346
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de 
l'une des infractions définies
l'infraction définie
 à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
382 384
#### Article L29
383 385

                                                                                    
384 386
Le fait d'insérer dans un envoi postal
 des objets contrefaits ainsi que
 des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.
385 387

                                                                                    
386 388
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
387 389

                                                                                    
388 390
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.