Code des postes et des communications électroniques


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@@ -10,29 +10,25 @@
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 Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.
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-Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
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+Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
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-L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance.
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+L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pa s deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance.
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-Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
17
+Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent.
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-Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
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+Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
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+
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+Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l'unité en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance à l'unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
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 Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
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 Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.
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-Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national.
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-
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 ##### Article L2
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-La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
30
-
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-Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.
32
-
33
-Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro.
29
+La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.
34 30
 
35
-Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.
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+En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.
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 Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.
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... ...
@@ -40,7 +36,7 @@ Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses
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 ##### Article L2-1
42 38
 
43
-Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.
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+Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1.
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 Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.
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... ...
@@ -48,23 +44,23 @@ Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications
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 ##### Article L2-2
50 46
 
51
-I.- Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.
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+I.-Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal. Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.
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53
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
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+La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
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55
-La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.
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+Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
56 52
 
57
-Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
53
+Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L. 5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
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59 55
 En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
60 56
 
61
-II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.
57
+II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.
62 58
 
63
-III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées.
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+III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées.
64 60
 
65 61
 ##### Article L3
66 62
 
67
-Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la distribution.
63
+Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution.
68 64
 
69 65
 ##### Article L3-1
70 66
 
... ...
@@ -80,19 +76,23 @@ a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du pr
80 76
 
81 77
 b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
82 78
 
79
+b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
80
+
83 81
 c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
84 82
 
85
-d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.
83
+d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
86 84
 
87
-##### Article L3-3
85
+e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
88 86
 
89
-Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : " France ".
87
+f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
90 88
 
91
-##### Article L3-4
89
+g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
92 90
 
93
-Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
91
+h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale.
94 92
 
95
-Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service.
93
+##### Article L3-3
94
+
95
+Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : " France ".
96 96
 
97 97
 #### Chapitre II : La régulation des activités postales.
98 98
 
... ...
@@ -112,12 +112,14 @@ A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparati
112 112
 
113 113
 ##### Article L5-1
114 114
 
115
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.
115
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.
116 116
 
117 117
 L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.
118 118
 
119 119
 La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
120 120
 
121
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l'autorisation de toute modification susceptible d'affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l'autorisation communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
122
+
121 123
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.
122 124
 
123 125
 ##### Article L5-2
... ...
@@ -128,13 +130,13 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
128 130
 
129 131
 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;
130 132
 
131
-3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;
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+3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;
132 134
 
133
-4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;
135
+4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ;
134 136
 
135 137
 5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;
136 138
 
137
-6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ;
139
+6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel ;
138 140
 
139 141
 7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;
140 142
 
... ...
@@ -199,6 +201,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
199 201
 
200 202
 L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
201 203
 
204
+##### Article L5-7-1
205
+
206
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés.
207
+
202 208
 ##### Article L5-8
203 209
 
204 210
 Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.
... ...
@@ -321,15 +327,11 @@ La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en p
321 327
 
322 328
 #### Article L17
323 329
 
324
-Est puni d'une amende de 50 000 euros le fait :
325
-
326
-1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2, réservés à La Poste ;
327
-
328
-2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3.
330
+Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d'envoi de correspondance en violation de l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu du même article.
329 331
 
330 332
 #### Article L18
331 333
 
332
-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
334
+Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
333 335
 
334 336
 a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
335 337
 
... ...
@@ -341,7 +343,7 @@ d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions p
341 343
 
342 344
 #### Article L19
343 345
 
344
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
346
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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 #### Article L20
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... ...
@@ -381,7 +383,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé des p
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 #### Article L29
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-Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.
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+Le fait d'insérer dans un envoi postal des objets contrefaits ainsi que des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.
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 Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
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