Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 18f8eca)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2009.

342 342
#### Article L19
343 343

                                                                                    
344 344
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
 de l'une des infractions définies à l'article L. 17
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 et sont passibles de
, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre
 l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 
dudit code.
345

                                                                                    
346 344
Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent
du code pénal,
 les peines 
complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
prévues par les 2° à
 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 
code pénal ; l'interdiction
même code.L'interdiction
 mentionnée au 2° 
de l'article 131-39 
du même 
article
code
 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
654 652
###### Article L33-4
655 653

                                                                                    
656 654
Sont placées
Est placée
 auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
deux commissions consultatives spécialisées,
une commission consultative spécialisée
 d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
 Elles comprennent
655

                                                                                    
656 656
Elle comprend
, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
657 657

                                                                                    
658 658
La
Cette
 commission
 consultative compétente
 est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
659 659

                                                                                    
660 660
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de 
chacune de ces deux commissions consultatives.
cette commission consultative.
   

                    
1216 1216
##### Article L39-2
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa.
 La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
1246
##### Article L39-5
1247

                        
1248
En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
   

                    
1268 1264
##### Article L39-10
1269 1265

                                                                                    
1270 1266
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3
.
1271

                                                                                    
1272
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1273

                                                                                    
1274 1266
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 :
1267

                                                                                    
1274 1268
1° (Abrogé)
 ;
1275 1269

                                                                                    
1276 1270
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
1277 1271

                                                                                    
1278 1272
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1279 1273

                                                                                    
1280 1274
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1704 1698
###### Article L65
1705 1699

                                                                                    
1706 1700
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 1 500 euros.
1707 1701

                                                                                    
1708 1702
Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.
1709 1703

                                                                                    
1710 1704
L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
1711

                                                                                    
1712
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
   

                    
1742
###### Article L74
1743

                        
1744
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
1745

                        
1746
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
   

                    
1883 1869
#### Article L97-3
1884 1870

                                                                                    
1885 1871
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
1886 1872

                                                                                    
1887 1873
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1888

                                                                                    
1889 1873
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1890

                                                                                    
1891 1873
2° Les
, les
 peines prévues 
aux
par les
 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1892 1874

                                                                                    
1893 1875
Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.