Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 18f8eca)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2009.

... ...
@@ -341,9 +341,7 @@ d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions p
341 341
 
342 342
 #### Article L19
343 343
 
344
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
345
-
346
-Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
344
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
347 345
 
348 346
 #### Article L20
349 347
 
... ...
@@ -653,11 +651,13 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être sou
653 651
 
654 652
 ###### Article L33-4
655 653
 
656
-Sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
654
+Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
655
+
656
+Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
657 657
 
658
-La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
658
+Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
659 659
 
660
-Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
660
+Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.
661 661
 
662 662
 ###### Article L33-5
663 663
 
... ...
@@ -1215,7 +1215,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1215 1215
 
1216 1216
 ##### Article L39-2
1217 1217
 
1218
-Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
1218
+Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa.
1219 1219
 
1220 1220
 ##### Article L39-2-1
1221 1221
 
... ...
@@ -1243,10 +1243,6 @@ Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, e
1243 1243
 
1244 1244
 Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
1245 1245
 
1246
-##### Article L39-5
1247
-
1248
-En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.
1249
-
1250 1246
 ##### Article L39-6
1251 1247
 
1252 1248
 En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.
... ...
@@ -1267,11 +1263,9 @@ En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les arti
1267 1263
 
1268 1264
 ##### Article L39-10
1269 1265
 
1270
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
1271
-
1272
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
1266
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1273 1267
 
1274
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1268
+1° (Abrogé) ;
1275 1269
 
1276 1270
 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
1277 1271
 
... ...
@@ -1709,8 +1703,6 @@ Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononc
1709 1703
 
1710 1704
 L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
1711 1705
 
1712
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
1713
-
1714 1706
 ###### Article L65-1
1715 1707
 
1716 1708
 Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
... ...
@@ -1739,12 +1731,6 @@ Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omi
1739 1731
 
1740 1732
 A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement.
1741 1733
 
1742
-###### Article L74
1743
-
1744
-En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
1745
-
1746
-Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
1747
-
1748 1734
 ###### Article L75
1749 1735
 
1750 1736
 Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
... ...
@@ -1884,11 +1870,7 @@ VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése
1884 1870
 
1885 1871
 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
1886 1872
 
1887
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1888
-
1889
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1890
-
1891
-2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1873
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1892 1874
 
1893 1875
 Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
1894 1876