Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4556 | 4556 |
###### Article D18 |
4557 | 4557 | |
4558 | 4558 |
Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif , peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : |
4559 | 4559 | |
4560 | 4560 |
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; |
4561 | 4561 | |
4562 | 4562 |
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment : |
4563 | 4563 | |
4564 | 4564 |
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ; |
4565 | 4565 | |
4566 | 4566 |
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; |
4567 | 4567 | |
4568 | 4568 |
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ; |
4569 | 4569 | |
4570 | 4570 |
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; |
4571 | 4571 | |
4572 | 4572 |
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. |
4573 | 4573 | |
4574 | 4574 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; |
4575 | 4575 | |
4576 | 4576 |
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées , sans que ces dernières excèdent n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ; |
4577 | 4577 | |
4578 | 4578 |
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : |
4579 | 4579 | |
4580 | 4580 |
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs , répertoires, index, lexiques ; |
4581 | 4581 | |
4582 | 4582 |
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; |
4583 | 4583 | |
4584 | 4584 |
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; |
4585 | 4585 | |
4586 | 4586 |
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ; |
4587 | 4587 | |
4588 | 4588 |
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; |
4589 | 4589 | |
4590 | 4590 |
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ; |
4591 | ||
4590 | 4592 |
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence . |
4608 |
###### Article D19-1 |
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4609 | ||
4610 |
Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives. |
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4612 | 4610 |
###### Article D19-2 |
4613 | 4611 | |
4614 | 4612 |
Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. |
4615 | 4613 | |
4616 | 4614 |
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : |
4617 | 4615 | |
4618 | 4616 |
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; |
4619 | 4617 | |
4620 | 4618 |
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; |
4621 | 4619 | |
4622 | 4620 |
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; |
4623 | 4621 | |
4624 | 4622 |
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat. |
4626 | 4624 |
###### Article D19-3 |
4627 | 4625 | |
4628 | 4626 |
Pour bénéficier des tarifs de presse , du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2 , les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 , D. 19 ou D. 19 -1 . En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition , être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit. |
4654 | 4652 |
###### Article D20 |
4655 | 4653 | |
4656 |
Sont taxés comme imprimés ordinaires : |
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4657 | ||
4658 |
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ; |
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4659 | ||
4660 | 4654 |
2° Les journaux et écrits périodiques et ainsi que leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque , les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité pour un au profit d'un seul et même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal. |
4661 | ||
4662 |
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de : |
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4663 | ||
4664 |
- quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ; |
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4665 |
- deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ; |
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4666 |
- un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ; |
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4667 |
- un numéro par an pour les autres publications. |
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4668 | ||
4669 |
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit. |
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4670 | ||
4671 |
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction. |
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4654 |
, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse. |
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4673 | 4656 |
###### Article D21 |
4674 | 4657 | |
4675 | 4658 |
Les journaux et écrits périodiques étrangers édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis au à une tarification adaptée distincte du tarif des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination. |
4676 | ||
4677 |
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique |
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4658 |
de presse. |
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4659 | ||
4677 | 4660 |
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises. |
4678 | ||
4679 | 4660 |
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste , déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste remis à l'opérateur postal sur son territoire , au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie. |
4661 | ||
4662 |
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent. |
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4681 |
###### Article D23 |
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4682 | ||
4683 |
Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. |
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4695 |
###### Article D26 |
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4696 | ||
4697 |
Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé. |
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4699 | 4674 |
###### Article D27 |
4700 | 4675 | |
4701 | 4676 |
Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. |
4702 | 4677 | |
4703 | 4678 |
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la qu'une publication principale. Tout Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" suivie de en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre et de ainsi que la date ou du et le numéro de la parution de chaque publication à laquelle il se rattache. |
4704 | 4679 | |
4705 | 4680 |
Le supplément nombre d'exemplaires diffusés ne peut pas excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé . |
4706 | ||
4707 |
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément. |
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4680 |
, ni d'une distribution gratuite de façon autonome. |
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4681 | ||
4682 |
Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi. |
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4717 | 4692 |
###### Article D28 |
4718 | 4693 | |
4719 | 4694 |
Des Les documents imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique. |
4720 | ||
4721 |
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons". |
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4722 | ||
4723 | 4694 |
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du peuvent être admis au tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication. |
4724 | ||
4725 | 4694 |
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif L'appréciation de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas. publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts. |