Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2007 (version ca168c5)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

4556 4556
###### Article D18
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
Les journaux et écrits périodiques présentant un lien 
direct 
avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication
 et présentant un apport éditorial significatif
, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes :
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
4573 4573

                                                                                    
4574 4574
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
4575 4575

                                                                                    
4576 4576
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces 
judiciaires et légales et aux annonces 
classées
,
 sans que ces dernières 
excèdent
n'excèdent
 la moitié de la surface totale
 et aux annonces judiciaires et légales
 ;
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
4579 4579

                                                                                    
4580 4580
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs
, répertoires, index, lexiques
 ;
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
4585 4585

                                                                                    
4586 4586
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
4587 4587

                                                                                    
4588 4588
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
4589 4589

                                                                                    
4590 4590
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque
 ;
4591

                                                                                    
4590 4592
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence
.
   

                    
4608
###### Article D19-1
4609

                        
4610
Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives.
   

                    
4612 4610
###### Article D19-2
4613 4611

                                                                                    
4614 4612
Les journaux et publications de périodicité au maximum 
bimensuelle
hebdomadaire
 remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat.
4615 4613

                                                                                    
4616 4614
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
4617 4615

                                                                                    
4618 4616
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
4619 4617

                                                                                    
4620 4618
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
4621 4619

                                                                                    
4622 4620
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
4623 4621

                                                                                    
4624 4622
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
   

                    
4626 4624
###### Article D19-3
4627 4625

                                                                                    
4628 4626
Pour bénéficier des tarifs de presse
, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2
, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18
, D. 19
 ou D. 19
-1
. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie 
de l'abattement prévu à
des dispositions de
 l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent 
en outre, 
préalablement à toute expédition
,
 être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le 
bureau
lieu
 de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
   

                    
4654 4652
###### Article D20
4655 4653

                                                                                    
4656
Sont taxés comme imprimés ordinaires :
4657

                                                                                    
4658
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
4659

                                                                                    
4660 4654
Les journaux et écrits périodiques 
et
ainsi que
 leurs suppléments
 lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque
, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à
 la publicité 
pour un
au profit d'un seul et
 même annonceur
 excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
4661

                                                                                    
4662
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
4663

                                                                                    
4664
- quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
4665
- deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
4666
- un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
4667
- un numéro par an pour les autres publications.
4668

                                                                                    
4669
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
4670

                                                                                    
4671
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
4654
, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.
   

                    
4673 4656
###### Article D21
4674 4657

                                                                                    
4675 4658
Les journaux et écrits périodiques 
étrangers
édités dans un Etat non membre de l'Union européenne
 sont soumis 
au
à une tarification adaptée distincte du
 tarif 
des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination.
4676

                                                                                    
4677
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique
4658
de presse.
4659

                                                                                    
4677 4660
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union
 européenne
 instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
4678

                                                                                    
4679 4660
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste
, déposés à La Poste
 en France,
 bénéficient des tarifs de presse
 lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français 
mis à la poste
remis à l'opérateur postal
 sur son territoire
,
 au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
4661

                                                                                    
4662
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
4681
###### Article D23
4682

                        
4683
Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
   

                    
4695
###### Article D26
4696

                        
4697
Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
   

                    
4699 4674
###### Article D27
4700 4675

                                                                                    
4701 4676
Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
4702 4677

                                                                                    
4703 4678
Le supplément 
a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il 
doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme 
que la
qu'une
 publication principale. 
Tout
Le
 supplément doit
 en particulier
 porter la mention "supplément" 
suivie de
en page de couverture. Il doit également comporter
 l'indication du titre 
et de
ainsi que
 la date 
ou du
et le
 numéro de 
la
parution de chaque
 publication à laquelle il se rattache.
4704 4679

                                                                                    
4705 4680
Le 
supplément
nombre d'exemplaires diffusés
 ne peut 
pas
excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni
 être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé
.
4706

                                                                                    
4707
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
4680
, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
4681

                                                                                    
4682
Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
   

                    
4717 4692
###### Article D28
4718 4693

                                                                                    
4719 4694
Des
Les documents
 imprimés 
ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.
4720

                                                                                    
4721
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
4722

                                                                                    
4723 4694
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une
sur papier ou sur support cartonné accompagnant une
 publication 
périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du
peuvent être admis au
 tarif 
"imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion
de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire
 de la
 correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de
 publication.
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4725 4694
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif
 L'appréciation
 de la 
catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.
publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.