Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version ca168c5)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

... ...
@@ -4555,7 +4555,7 @@ Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des
4555 4555
 
4556 4556
 ###### Article D18
4557 4557
 
4558
-Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes :
4558
+Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes :
4559 4559
 
4560 4560
 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
4561 4561
 
... ...
@@ -4573,11 +4573,11 @@ c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précité
4573 4573
 
4574 4574
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
4575 4575
 
4576
-5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;
4576
+5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
4577 4577
 
4578 4578
 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
4579 4579
 
4580
-a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;
4580
+a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
4581 4581
 
4582 4582
 b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
4583 4583
 
... ...
@@ -4587,7 +4587,9 @@ d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programm
4587 4587
 
4588 4588
 e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
4589 4589
 
4590
-f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
4590
+f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
4591
+
4592
+7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
4591 4593
 
4592 4594
 ###### Article D19
4593 4595
 
... ...
@@ -4605,13 +4607,9 @@ Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D.
4605 4607
 
4606 4608
 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
4607 4609
 
4608
-###### Article D19-1
4609
-
4610
-Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives.
4611
-
4612 4610
 ###### Article D19-2
4613 4611
 
4614
-Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat.
4612
+Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat.
4615 4613
 
4616 4614
 Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
4617 4615
 
... ...
@@ -4625,7 +4623,7 @@ En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens d
4625 4623
 
4626 4624
 ###### Article D19-3
4627 4625
 
4628
-Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
4626
+Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent préalablement à toute expédition être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
4629 4627
 
4630 4628
 ###### Article D19-4
4631 4629
 
... ...
@@ -4653,34 +4651,15 @@ En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de d
4653 4651
 
4654 4652
 ###### Article D20
4655 4653
 
4656
-Sont taxés comme imprimés ordinaires :
4657
-
4658
-1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
4659
-
4660
-2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
4661
-
4662
-Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
4663
-
4664
-- quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
4665
-- deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
4666
-- un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
4667
-- un numéro par an pour les autres publications.
4668
-
4669
-L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
4670
-
4671
-Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
4654
+Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.
4672 4655
 
4673 4656
 ###### Article D21
4674 4657
 
4675
-Les journaux et écrits périodiques étrangers sont soumis au tarif des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination.
4676
-
4677
-Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
4658
+Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.
4678 4659
 
4679
-L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
4660
+Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne, déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français remis à l'opérateur postal sur son territoire au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
4680 4661
 
4681
-###### Article D23
4682
-
4683
-Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
4662
+Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent.
4684 4663
 
4685 4664
 ###### Article D25
4686 4665
 
... ...
@@ -4692,19 +4671,15 @@ Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
4692 4671
 
4693 4672
 Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
4694 4673
 
4695
-###### Article D26
4696
-
4697
-Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé.
4698
-
4699 4674
 ###### Article D27
4700 4675
 
4701 4676
 Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
4702 4677
 
4703
-Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
4678
+Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
4704 4679
 
4705
-Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
4680
+Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
4706 4681
 
4707
-Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
4682
+Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
4708 4683
 
4709 4684
 ###### Article D27-1
4710 4685
 
... ...
@@ -4716,13 +4691,7 @@ Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numér
4716 4691
 
4717 4692
 ###### Article D28
4718 4693
 
4719
-Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique.
4720
-
4721
-Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
4722
-
4723
-Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.
4724
-
4725
-La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.
4694
+Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.
4726 4695
 
4727 4696
 ##### Section 5 : Magazines sonores.
4728 4697