Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2005 (version cddf08f)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

4411
###### Article D96-1
4412

                        
4413
Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
   

                    
4415
###### Article D96-2
4416

                        
4417
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
   

                    
4419
###### Article D96-3
4420

                        
4421
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans.
4422

                        
4423
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
   

                    
4425
###### Article D96-4
4426

                        
4427
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
   

                    
4429
###### Article D96-5
4430

                        
4431
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
4432

                        
4433
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
   

                    
4435
###### Article D96-6
4436

                        
4437
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3.
4438

                        
4439
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
   

                    
4443
###### Article D96-7
4444

                        
4445
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
4446

                        
4447
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
4448

                        
4449
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
4450

                        
4451
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4452

                        
4453
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
4454

                        
4455
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
   

                    
4457
###### Article D96-8
4458

                        
4459
Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
   

                    
4461
###### Article D96-9
4462

                        
4463
La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.
4464

                        
4465
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2.
   

                    
4467
###### Article D96-10
4468

                        
4469
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
   

                    
4471
###### Article D96-11
4472

                        
4473
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
4474

                        
4475
Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
   

                    
4477
###### Article D96-12
4478

                        
4479
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
4480

                        
4481
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
4482

                        
4483
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
   

                    
4485
###### Article D96-13
4486

                        
4487
La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
   

                    
4489
###### Article D96-14
4490

                        
4491
La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
   

                    
4493
###### Article D96-15
4494

                        
4495
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
4496

                        
4497
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
   

                    
4499
###### Article D96-16
4500

                        
4501
Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
4502

                        
4503
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
   

                    
4505
###### Article D96-17
4506

                        
4507
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
4508

                        
4509
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
   

                    
4513
###### Article D96-18
4514

                        
4515
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
4517
###### Article D96-19
4518

                        
4519
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
4520

                        
4521
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
4522

                        
4523
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
4524

                        
4525
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
   

                    
4527
###### Article D96-20
4528

                        
4529
Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
   

                    
4531
###### Article D96-21
4532

                        
4533
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
4534

                        
4535
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
4536

                        
4537
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
4538

                        
4539
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
   

                    
4541
###### Article D96-22
4542

                        
4543
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
   

                    
4545
###### Article D96-23
4546

                        
4547
La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
   

                    
4549
###### Article D96-24
4550

                        
4551
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
4552

                        
4553
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
   

                    
4557
###### Article D97-1
4558

                        
4559
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4560

                        
4561
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
4562
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4563
- sept personnalités qualifiées.
4564

                        
4565
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4566

                        
4567
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ;
4568
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4569
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4570
- les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
4571
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
4572

                        
4573
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4574

                        
4575
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
4579
###### Article D97-2
4580

                        
4581
La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4582

                        
4583
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
4584
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4585
- sept personnalités qualifiées.
4586

                        
4587
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4588

                        
4589
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ;
4590
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4591
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
4592

                        
4593
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4594

                        
4595
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
4599
###### Article D97-3
4600

                        
4601
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4602

                        
4603
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4604

                        
4605
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
4606

                        
4607
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4608

                        
4609
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
4610

                        
4611
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4612

                        
4613
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
4614

                        
4615
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
4616

                        
4617
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4618

                        
4619
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
   

                    
4623
###### Article D97-4
4624

                        
4625
L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
   

                    
4627
###### Article D97-5
4628

                        
4629
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
4631
###### Article D97-6
4632

                        
4633
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
   

                    
4635
###### Article D97-7
4636

                        
4637
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
4638

                        
4639
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
4641
###### Article D97-8
4642

                        
4643
Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
4644

                        
4645
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
   

                    
4647
###### Article D97-9
4648

                        
4649
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
   

                    
4651
###### Article D97-10
4652

                        
4653
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
   

                    
4655
###### Article D97-11
4656

                        
4657
Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption.
   

                    
4974 4728
#
###### Article D99-4
4975 4729

                                                                                    
4976
Les
4730
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4731

                                                                                    
4732
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
4976 4733
- sept représentants des utilisateurs de ces
 réseaux
 et services, professionnels et particuliers ;
4734
- sept personnalités qualifiées.
4735

                                                                                    
4736
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4737

                                                                                    
4738
- les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ;
4739
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4976 4740
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques
 indépendants 
définis aux 1° et 3°
peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4976 4741
- les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application
 de l'article L. 33-3 
peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de
et leurs conditions d'utilisation ;
4742
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ;
4743
- les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3.
4744

                                                                                    
4976 4745
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des
 communications 
entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.
électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4746

                                                                                    
4747
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
4978 4751
#
###### Article D99-5
4979 4752

                                                                                    
4980
L'implantation
4753
La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4754

                                                                                    
4755
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
4756
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4757
- sept personnalités qualifiées.
4758

                                                                                    
4759
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4760

                                                                                    
4980 4761
- les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation
 des réseaux 
indépendants respecte
et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ;
4762
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4980 4763
- les projets visant à définir
 les prescriptions 
en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires.
relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44.
4764

                                                                                    
4765
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4766

                                                                                    
4767
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets sur lesquels elle a été consultée. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
5076
####### Article D100
5077

                        
5078
Les télégrammes privés peuvent être :
5079

                        
5080
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ;
5081
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
   

                    
5087
######## Article D104
5088

                        
5089
Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
   

                    
5091
######## Article D105
5092

                        
5093
Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :
5094

                        
5095
a) Le préambule ;
5096

                        
5097
b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;
5098

                        
5099
c) Adresse ;
5100

                        
5101
d) Texte ;
5102

                        
5103
e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.
5104

                        
5105
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
5106

                        
5107
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :
5108

                        
5109
- le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;
5110
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
5111
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
5112
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
   

                    
5116
######## Article D107
5117

                        
5118
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
5119

                        
5120
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
5121

                        
5122
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
5123
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
5124
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
   

                    
5126
######## Article D108
5127

                        
5128
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
5129

                        
5130
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
5131

                        
5132
- nom du destinataire ;
5133
- indication "poste restante" ;
5134
- code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
5135

                        
5136
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
5137

                        
5138
- le nom du destinataire ;
5139
- l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
5140
- le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
5141

                        
5142
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
   

                    
5144
######## Article D109
5145

                        
5146
Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
5147

                        
5148
Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.
   

                    
5150
######## Article D110
5151

                        
5152
Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
   

                    
5156
####### Article D116
5157

                        
5158
Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
   

                    
5162
####### Article D117
5163

                        
5164
Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
   

                    
5166
####### Article D118
5167

                        
5168
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients.
5169

                        
5170
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
   

                    
5172
####### Article D121
5173

                        
5174
Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part.
   

                    
5176
####### Article D122
5177

                        
5178
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.
   

                    
5182
####### Article D126
5183

                        
5184
La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
   

                    
5186
####### Article D127
5187

                        
5188
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
5189

                        
5190
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
5191

                        
5192
Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
   

                    
5194
####### Article D128
5195

                        
5196
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
5197

                        
5198
1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;
5199

                        
5200
2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;
5201

                        
5202
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
5203

                        
5204
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
   

                    
5208
####### Article D129
5209

                        
5210
Sont considérés comme télégrammes spéciaux :
5211

                        
5212
- les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ;
5213
- les télégrammes de presse ;
5214
- les phototélégrammmes ;
5215
- les télégrammes urgents du régime international ;
5216
- les télégrammes illustrés ;
5217
- les télégrammes à dépôt anticipé ;
5218
- les télégrammes avec accusé de réception ;
5219
- les télégrammes R.C.T. du régime international ;
5220
- les radiotélégrammes.
   

                    
5226
######## Article D130
5227

                        
5228
Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes.
5229

                        
5230
Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H.
   

                    
5232
######## Article D131
5233

                        
5234
L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef.
   

                    
5236
######## Article D132
5237

                        
5238
Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H.
5239

                        
5240
Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair.
   

                    
5242
######## Article D133
5243

                        
5244
Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination.
   

                    
5248
######## Article D134
5249

                        
5250
Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées.
5251

                        
5252
Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.
   

                    
5254
######## Article D135
5255

                        
5256
Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
   

                    
5260
######## Article D139
5261

                        
5262
L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
5263

                        
5264
Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
   

                    
5268
######## Article D142
5269

                        
5270
Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
5271

                        
5272
La transmission des phototélégrammes s'effectue :
5273

                        
5274
1° Entre les stations publiques ;
5275

                        
5276
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
5277

                        
5278
3° Entre les postes privés autorisés.
   

                    
5280
######## Article D143
5281

                        
5282
L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
   

                    
5284
######## Article D144
5285

                        
5286
Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
5287

                        
5288
a) Dans le régime intérieur :
5289

                        
5290
Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
5291

                        
5292
- entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
5293
- entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
5294

                        
5295
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
5296

                        
5297
b) Dans le régime international :
5298

                        
5299
- entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
5300

                        
5301
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
5302

                        
5303
- dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
5304

                        
5305
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
   

                    
5309
######## Article D146
5310

                        
5311
Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
5312

                        
5313
La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent".
   

                    
5317
######## Article D182
5318

                        
5319
Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international.
   

                    
5321
######## Article D183
5322

                        
5323
Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée.
   

                    
5325
######## Article D185
5326

                        
5327
En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française.
   

                    
5331
######## Article D192
5332

                        
5333
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire.
5334

                        
5335
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
5336

                        
5337
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
   

                    
5341
######## Article D196
5342

                        
5343
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
5344

                        
5345
- au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ;
5346
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
   

                    
5350
######## Article D213
5351

                        
5352
Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale.
   

                    
5356
######## Article D218
5357

                        
5358
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres .
5359

                        
5360
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
5361

                        
5362
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
5363

                        
5364
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
5365

                        
5366
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
5367
- la part terrestre afférente à la station terrestre ;
5368
- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
5369
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
   

                    
5371
######## Article D219-1
5372

                        
5373
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
5374

                        
5375
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
5376
- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ;
5377
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
5378
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
   

                    
5380
######## Article D219-2
5381

                        
5382
Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.
5383

                        
5384
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5385

                        
5386
Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
   

                    
5392
######## Article D228
5393

                        
5394
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
5395

                        
5396
- d'une copie ;
5397
- d'une photocopie.
5398

                        
5399
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
   

                    
5405
######## Article D234
5406

                        
5407
Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité.
5408

                        
5409
Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse.
   

                    
5413
######## Article D235
5414

                        
5415
Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret.
5416

                        
5417
En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire.
5418

                        
5419
Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis.
5420

                        
5421
Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés.
5422

                        
5423
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
   

                    
5427
######## Article D237
5428

                        
5429
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
5430

                        
5431
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques.
5432

                        
5433
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
   

                    
5437
######## Article D241
5438

                        
5439
Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques.
   

                    
5443
######## Article D243
5444

                        
5445
Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents .
5446

                        
5447
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
   

                    
5451
######## Article D244
5452

                        
5453
Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés.
5454

                        
5455
Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée.
   

                    
5459
######## Article D246
5460

                        
5461
L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel.
   

                    
5467
######## Article D247
5468

                        
5469
On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
5470

                        
5471
a) Chef d'un Etat ;
5472

                        
5473
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
5474

                        
5475
c) Cour internationale de justice de La Haye ;
5476

                        
5477
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
5478

                        
5479
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
5480

                        
5481
f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
5482

                        
5483
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
5484

                        
5485
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
5486

                        
5487
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
   

                    
5489
######## Article D248
5490

                        
5491
Les télégrammes sont classés en deux catégories :
5492

                        
5493
a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
5494

                        
5495
b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
5496

                        
5497
En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
   

                    
5501
######## Article D250
5502

                        
5503
Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
   

                    
5505
######## Article D251
5506

                        
5507
Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité".
   

                    
5509
######## Article D252
5510

                        
5511
Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine.
   

                    
5515
######## Article D253
5516

                        
5517
Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur.
   

                    
5519
######## Article D254
5520

                        
5521
Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
   

                    
5525
######## Article D256
5526

                        
5527
Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires.
   

                    
5529
######## Article D257
5530

                        
5531
Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise.
5532

                        
5533
Sont également acceptés en franchise :
5534

                        
5535
1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
5536

                        
5537
2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté.
   

                    
5541
######## Article D259
5542

                        
5543
Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires.
   

                    
5547
####### Article D263
5548

                        
5549
Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
   

                    
5551
####### Article D264
5552

                        
5553
Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements.
   

                    
5555
####### Article D265
5556

                        
5557
Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
   

                    
5561
####### Article D267
5562

                        
5563
Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international.
5564

                        
5565
Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
   

                    
5571
####### Article D277
5572

                        
5573
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
5574

                        
5575
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé.
5576

                        
5577
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
5578

                        
5579
La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
   

                    
5581
####### Article D278
5582

                        
5583
Le service télex permet :
5584

                        
5585
La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ;
5586

                        
5587
Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ;
5588

                        
5589
La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés.
   

                    
5591
####### Article D279
5592

                        
5593
Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux.
   

                    
5597
####### Article D280
5598

                        
5599
Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
5600

                        
5601
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
5602

                        
5603
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques.
   

                    
5605
####### Article D281
5606

                        
5607
La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau fixés par les décrets de taxes pour les opérations de cette nature.
   

                    
5609
####### Article D282
5610

                        
5611
Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex.
5612

                        
5613
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
   

                    
5615
####### Article D283
5616

                        
5617
Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent.
   

                    
5619
####### Article D284
5620

                        
5621
Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions réglementaires de souscription des engagements, la durée minimum des abonnements, la modification des conditions de concession, la modification des installations, l'inscription à l'annuaire du service télex, assujettis aux mêmes règles que les abonnements ordinaires au service téléphonique.
   

                    
5625
####### Article D285
5626

                        
5627
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
5628

                        
5629
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
5630
- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5631

                        
5632
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
   

                    
5634
####### Article D286
5635

                        
5636
La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager.
5637

                        
5638
Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique.
   

                    
5642
####### Article D287
5643

                        
5644
Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition.
5645

                        
5646
Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné.
5647

                        
5648
Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement.
5649

                        
5650
Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret.
   

                    
5656 4887
###### Article D288
5657 4888

                                                                                    
5658
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
5659

                                                                                    
5660
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
5661

                                                                                    
5662
Les postes d'abonnement se subdivisent en :
5663

                                                                                    
5664
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
5665
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
4889
L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
   

                    
5667 4891
###### Article D289
5668 4892

                                                                                    
5669
Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires.
5670

                                                                                    
5671
L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.
4893
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
5749 5005
###### Article D307
5750 5006

                                                                                    
5751 5007
I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :
5752 5008

                                                                                    
5753 5009
- les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;
5754 5010
- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;
5755 5011
- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;
5756 5012
- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs.
5757 5013

                                                                                    
5758 5014
L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
5759 5015

                                                                                    
5760 5016
II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5761 5017

                                                                                    
5762 5018
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.
5763 5019

                                                                                    
5764 5020
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5765 5021

                                                                                    
5766 5022
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.
5767 5023

                                                                                    
5768 5024
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.
5769 5025

                                                                                    
5770 5026
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.
5771 5027

                                                                                    
5772 5028
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les
5773

                                                                                    
5774 5028
 
spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5775 5029

                                                                                    
5776 5030
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.
   

                    
6103
##### Article D457
6104

                        
6105
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
6106

                        
6107
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
   

                    
6109
##### Article D458
6110

                        
6111
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
6112

                        
6113
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
6114

                        
6115
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
6116

                        
6117
3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
   

                    
6121
##### Article D459
6122

                        
6123
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
6124

                        
6125
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
6126

                        
6127
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
6128

                        
6129
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
6130

                        
6131
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
6132

                        
6133
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
   

                    
6135
##### Article D460
6136

                        
6137
Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
   

                    
6139
##### Article D461
6140

                        
6141
L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
6142

                        
6143
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
6144

                        
6145
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
   

                    
6147
##### Article D462
6148

                        
6149
Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
6150

                        
6151
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
6153
##### Article D463
6154

                        
6155
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
6156

                        
6157
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
6158

                        
6159
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
   

                    
6163
##### Article D473
6164

                        
6165
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
6169
##### Article D483
6170

                        
6171
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
   

                    
6173
##### Article D484
6174

                        
6175
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
   

                    
6177
##### Article D485
6178

                        
6179
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
6180

                        
6181
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
6182

                        
6183
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
6184

                        
6185
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
   

                    
6187
##### Article D486
6188

                        
6189
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
6190

                        
6191
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
6192

                        
6193
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
   

                    
6195
##### Article D487
6196

                        
6197
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
   

                    
4771
####### Article D99-5-1
4772

                        
4773
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4774

                        
4775
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4776

                        
4777
Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
4778

                        
4779
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
4780

                        
4781
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4782

                        
4783
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
4784

                        
4785
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4786

                        
4787
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
4788

                        
4789
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
4790

                        
4791
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4792

                        
4793
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
   

                    
4895
###### Article D290
4896

                        
4897
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
   

                    
4899
###### Article D291
4900

                        
4901
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
4902

                        
4903
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
4905
###### Article D292
4906

                        
4907
Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
4908

                        
4909
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
   

                    
4911
###### Article D293
4912

                        
4913
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
   

                    
4915
###### Article D294
4916

                        
4917
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
   

                    
4919
###### Article D295
4920

                        
4921
I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
4922

                        
4923
Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
4924

                        
4925
Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
4926

                        
4927
II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
   

                    
5341
###### Article D406-5
5342

                        
5343
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
5344

                        
5345
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
   

                    
5347
###### Article D406-6
5348

                        
5349
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
5350

                        
5351
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
5352

                        
5353
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères.
   

                    
5355
###### Article D406-7
5356

                        
5357
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
5358

                        
5359
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
5360

                        
5361
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
5362

                        
5363
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
5364

                        
5365
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
5366

                        
5367
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
   

                    
5369
###### Article D406-8
5370

                        
5371
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
5373
###### Article D406-9
5374

                        
5375
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1.
   

                    
5377
###### Article D406-10
5378

                        
5379
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
   

                    
5381
###### Article D406-11
5382

                        
5383
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
5384

                        
5385
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
   

                    
5387
###### Article D406-12
5388

                        
5389
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5390

                        
5391
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
5392

                        
5393
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
   

                    
5395
###### Article D406-13
5396

                        
5397
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
   

                    
5401
###### Article D406-14
5402

                        
5403
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
5404

                        
5405
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
5406

                        
5407
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
5408

                        
5409
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des télécommunications et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
   

                    
5411
###### Article D406-15
5412

                        
5413
Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.
5414

                        
5415
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
5416

                        
5417
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
5418

                        
5419
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
   

                    
5421
###### Article D406-16
5422

                        
5423
Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
5424

                        
5425
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.
   

                    
5427
###### Article D406-17
5428

                        
5429
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des télécommunications, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
   

                    
6595 5843
##### Article D569
6596 5844

                                                                                    
6597 5845
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
6598

                                                                                    
   

                    
5851
#### Article D570
5852

                        
5853
Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
   

                    
5855
#### Article D571
5856

                        
5857
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
   

                    
5859
#### Article D573
5860

                        
5861
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
   

                    
5863
#### Article D574
5864

                        
5865
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
5866

                        
5867
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
   

                    
5869
#### Article D575
5870

                        
5871
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
5872

                        
5873
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
   

                    
5877
#### Article D572
5878

                        
5879
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.
5880

                        
5881
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
   

                    
5885
#### Article D576
5886

                        
5887
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
5888

                        
5889
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
5890

                        
5891
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
5892

                        
5893
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
5894

                        
5895
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code.
5896

                        
5897
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
   

                    
5899
#### Article D577
5900

                        
5901
Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
   

                    
5903
#### Article D578
5904

                        
5905
La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.
5906

                        
5907
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.
   

                    
5909
#### Article D579
5910

                        
5911
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
   

                    
5913
#### Article D580
5914

                        
5915
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
5916

                        
5917
Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
   

                    
5919
#### Article D581
5920

                        
5921
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
5922

                        
5923
Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
5924

                        
5925
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
   

                    
5927
#### Article D584
5928

                        
5929
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
5930

                        
5931
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
   

                    
5933
#### Article D585
5934

                        
5935
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
5936

                        
5937
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
   

                    
5941
#### Article D582
5942

                        
5943
La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
   

                    
5945
#### Article D583
5946

                        
5947
La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
   

                    
5949
#### Article D586
5950

                        
5951
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
5952

                        
5953
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
   

                    
5957
#### Article D587
5958

                        
5959
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
5961
#### Article D588
5962

                        
5963
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
5964

                        
5965
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
5966

                        
5967
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
5968

                        
5969
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
   

                    
5971
#### Article D589
5972

                        
5973
Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
   

                    
5975
#### Article D590
5976

                        
5977
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
5978

                        
5979
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
5980

                        
5981
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
5982

                        
5983
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
   

                    
5985
#### Article D591
5986

                        
5987
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
   

                    
5989
#### Article D592
5990

                        
5991
La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
   

                    
5993
#### Article D593
5994

                        
5995
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
5996

                        
5997
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
5998