Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4411 |
###### Article D96-1 |
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4412 | ||
4413 |
Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés. |
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4415 |
###### Article D96-2 |
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4416 | ||
4417 |
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans. |
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4419 |
###### Article D96-3 |
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4420 | ||
4421 |
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans. |
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4422 | ||
4423 |
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. |
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4425 |
###### Article D96-4 |
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4426 | ||
4427 |
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission. |
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4429 |
###### Article D96-5 |
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4430 | ||
4431 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans. |
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4432 | ||
4433 |
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé. |
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4435 |
###### Article D96-6 |
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4436 | ||
4437 |
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3. |
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4438 | ||
4439 |
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
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4443 |
###### Article D96-7 |
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4444 | ||
4445 |
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ; |
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4446 | ||
4447 |
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ; |
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4448 | ||
4449 |
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ; |
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4450 | ||
4451 |
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ; |
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4452 | ||
4453 |
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques. |
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4454 | ||
4455 |
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis. |
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4457 |
###### Article D96-8 |
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4458 | ||
4459 |
Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci. |
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4461 |
###### Article D96-9 |
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4462 | ||
4463 |
La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges. |
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4464 | ||
4465 |
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2. |
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4467 |
###### Article D96-10 |
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4468 | ||
4469 |
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques. |
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4471 |
###### Article D96-11 |
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4472 | ||
4473 |
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. |
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4474 | ||
4475 |
Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. |
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4477 |
###### Article D96-12 |
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4478 | ||
4479 |
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission. |
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4480 | ||
4481 |
Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord. |
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4482 | ||
4483 |
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs. |
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4485 |
###### Article D96-13 |
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4486 | ||
4487 |
La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques. |
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4489 |
###### Article D96-14 |
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4490 | ||
4491 |
La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient. |
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4493 |
###### Article D96-15 |
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4494 | ||
4495 |
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. |
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4496 | ||
4497 |
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission. |
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4499 |
###### Article D96-16 |
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4500 | ||
4501 |
Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. |
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4502 | ||
4503 |
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie. |
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4505 |
###### Article D96-17 |
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4506 | ||
4507 |
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. |
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4508 | ||
4509 |
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public. |
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4513 |
###### Article D96-18 |
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4514 | ||
4515 |
La commission établit son règlement intérieur. |
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4517 |
###### Article D96-19 |
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4518 | ||
4519 |
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. |
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4520 | ||
4521 |
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti. |
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4522 | ||
4523 |
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine. |
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4524 | ||
4525 |
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour. |
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4527 |
###### Article D96-20 |
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4528 | ||
4529 |
Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires. |
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4531 |
###### Article D96-21 |
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4532 | ||
4533 |
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. |
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4534 | ||
4535 |
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. |
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4536 | ||
4537 |
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. |
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4538 | ||
4539 |
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur. |
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4541 |
###### Article D96-22 |
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4542 | ||
4543 |
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission. |
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4545 |
###### Article D96-23 |
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4546 | ||
4547 |
La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours. |
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4549 |
###### Article D96-24 |
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4550 | ||
4551 |
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques. |
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4552 | ||
4553 |
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département. |
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4557 |
###### Article D97-1 |
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4558 | ||
4559 |
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
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4560 | ||
4561 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ; |
|
4562 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; |
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4563 |
- sept personnalités qualifiées. |
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4564 | ||
4565 |
La commission est consultée par l'autorité compétente sur : |
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4566 | ||
4567 |
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ; |
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4568 |
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; |
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4569 |
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
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4570 |
- les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; |
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4571 |
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. |
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4572 | ||
4573 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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4574 | ||
4575 |
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
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4579 |
###### Article D97-2 |
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4580 | ||
4581 |
La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
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4582 | ||
4583 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ; |
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4584 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; |
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4585 |
- sept personnalités qualifiées. |
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4586 | ||
4587 |
La commission est consultée par l'autorité compétente sur : |
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4588 | ||
4589 |
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ; |
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4590 |
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; |
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4591 |
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. |
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4592 | ||
4593 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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4594 | ||
4595 |
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
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4599 |
###### Article D97-3 |
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4600 | ||
4601 |
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
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4602 | ||
4603 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
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4604 | ||
4605 |
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives. |
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4606 | ||
4607 |
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
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4608 | ||
4609 |
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci. |
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4610 | ||
4611 |
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. |
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4612 | ||
4613 |
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. |
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4614 | ||
4615 |
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts. |
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4616 | ||
4617 |
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
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4618 | ||
4619 |
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques. |
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4623 |
###### Article D97-4 |
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4624 | ||
4625 |
L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. |
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4627 |
###### Article D97-5 |
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4628 | ||
4629 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. |
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4631 |
###### Article D97-6 |
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4632 | ||
4633 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. |
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4635 |
###### Article D97-7 |
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4636 | ||
4637 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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4638 | ||
4639 |
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
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4641 |
###### Article D97-8 |
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4642 | ||
4643 |
Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. |
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4644 | ||
4645 |
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution. |
|
4647 |
###### Article D97-9 |
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4648 | ||
4649 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité. |
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4651 |
###### Article D97-10 |
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4652 | ||
4653 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. |
|
4655 |
###### Article D97-11 |
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4656 | ||
4657 |
Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption. |
|
4974 | 4728 |
# ###### Article D99-4 |
4975 | 4729 | |
4976 |
Les |
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4730 |
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
|
4731 | ||
4732 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ; |
|
4976 | 4733 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; |
4734 |
- sept personnalités qualifiées. |
|
4735 | ||
4736 |
La commission est consultée par l'autorité compétente sur : |
|
4737 | ||
4738 |
- les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ; |
|
4739 |
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; |
|
4976 | 4740 |
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants définis aux 1° et 3° peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
4976 | 4741 |
- les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de et leurs conditions d'utilisation ; |
4742 |
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ; |
|
4743 |
- les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3. |
|
4744 | ||
4976 | 4745 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé. électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
4746 | ||
4747 |
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
|
4978 | 4751 |
# ###### Article D99-5 |
4979 | 4752 | |
4980 |
L'implantation |
|
4753 |
La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
|
4754 | ||
4755 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ; |
|
4756 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; |
|
4757 |
- sept personnalités qualifiées. |
|
4758 | ||
4759 |
La commission est consultée par l'autorité compétente sur : |
|
4760 | ||
4980 | 4761 |
- les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants respecte et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ; |
4762 |
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; |
|
4980 | 4763 |
- les projets visant à définir les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires. relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. |
4764 | ||
4765 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
|
4766 | ||
4767 |
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets sur lesquels elle a été consultée. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
|
5076 |
####### Article D100 |
|
5077 | ||
5078 |
Les télégrammes privés peuvent être : |
|
5079 | ||
5080 |
- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ; |
|
5081 |
- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire. |
|
5087 |
######## Article D104 |
|
5088 | ||
5089 |
Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre. |
|
5091 |
######## Article D105 |
|
5092 | ||
5093 |
Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant : |
|
5094 | ||
5095 |
a) Le préambule ; |
|
5096 | ||
5097 |
b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ; |
|
5098 | ||
5099 |
c) Adresse ; |
|
5100 | ||
5101 |
d) Texte ; |
|
5102 | ||
5103 |
e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception. |
|
5104 | ||
5105 |
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements. |
|
5106 | ||
5107 |
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte : |
|
5108 | ||
5109 |
- le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ; |
|
5110 |
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ; |
|
5111 |
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ; |
|
5112 |
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal. |
|
5116 |
######## Article D107 |
|
5117 | ||
5118 |
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements. |
|
5119 | ||
5120 |
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter : |
|
5121 | ||
5122 |
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ; |
|
5123 |
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ; |
|
5124 |
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal. |
|
5126 |
######## Article D108 |
|
5127 | ||
5128 |
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus : |
|
5129 | ||
5130 |
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants : |
|
5131 | ||
5132 |
- nom du destinataire ; |
|
5133 |
- indication "poste restante" ; |
|
5134 |
- code postal suivi du nom du bureau destinataire ; |
|
5135 | ||
5136 |
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse : |
|
5137 | ||
5138 |
- le nom du destinataire ; |
|
5139 |
- l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ; |
|
5140 |
- le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ; |
|
5141 | ||
5142 |
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination. |
|
5144 |
######## Article D109 |
|
5145 | ||
5146 |
Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination. |
|
5147 | ||
5148 |
Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée. |
|
5150 |
######## Article D110 |
|
5151 | ||
5152 |
Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis. |
|
5156 |
####### Article D116 |
|
5157 | ||
5158 |
Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un. |
|
5162 |
####### Article D117 |
|
5163 | ||
5164 |
Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée. |
|
5166 |
####### Article D118 |
|
5167 | ||
5168 |
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients. |
|
5169 | ||
5170 |
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal. |
|
5172 |
####### Article D121 |
|
5173 | ||
5174 |
Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part. |
|
5176 |
####### Article D122 |
|
5177 | ||
5178 |
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine. |
|
5182 |
####### Article D126 |
|
5183 | ||
5184 |
La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international. |
|
5186 |
####### Article D127 |
|
5187 | ||
5188 |
Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires. |
|
5189 | ||
5190 |
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants. |
|
5191 | ||
5192 |
Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté. |
|
5194 |
####### Article D128 |
|
5195 | ||
5196 |
Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont : |
|
5197 | ||
5198 |
1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ; |
|
5199 | ||
5200 |
2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ; |
|
5201 | ||
5202 |
3. Soit acquittés au moment du dépôt ; |
|
5203 | ||
5204 |
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement. |
|
5208 |
####### Article D129 |
|
5209 | ||
5210 |
Sont considérés comme télégrammes spéciaux : |
|
5211 | ||
5212 |
- les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ; |
|
5213 |
- les télégrammes de presse ; |
|
5214 |
- les phototélégrammmes ; |
|
5215 |
- les télégrammes urgents du régime international ; |
|
5216 |
- les télégrammes illustrés ; |
|
5217 |
- les télégrammes à dépôt anticipé ; |
|
5218 |
- les télégrammes avec accusé de réception ; |
|
5219 |
- les télégrammes R.C.T. du régime international ; |
|
5220 |
- les radiotélégrammes. |
|
5226 |
######## Article D130 |
|
5227 | ||
5228 |
Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes. |
|
5229 | ||
5230 |
Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H. |
|
5232 |
######## Article D131 |
|
5233 | ||
5234 |
L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef. |
|
5236 |
######## Article D132 |
|
5237 | ||
5238 |
Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H. |
|
5239 | ||
5240 |
Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair. |
|
5242 |
######## Article D133 |
|
5243 | ||
5244 |
Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination. |
|
5248 |
######## Article D134 |
|
5249 | ||
5250 |
Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées. |
|
5251 | ||
5252 |
Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation. |
|
5254 |
######## Article D135 |
|
5255 | ||
5256 |
Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux. |
|
5260 |
######## Article D139 |
|
5261 | ||
5262 |
L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire. |
|
5263 | ||
5264 |
Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée. |
|
5268 |
######## Article D142 |
|
5269 | ||
5270 |
Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. |
|
5271 | ||
5272 |
La transmission des phototélégrammes s'effectue : |
|
5273 | ||
5274 |
1° Entre les stations publiques ; |
|
5275 | ||
5276 |
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ; |
|
5277 | ||
5278 |
3° Entre les postes privés autorisés. |
|
5280 |
######## Article D143 |
|
5281 | ||
5282 |
L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration. |
|
5284 |
######## Article D144 |
|
5285 | ||
5286 |
Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante : |
|
5287 | ||
5288 |
a) Dans le régime intérieur : |
|
5289 | ||
5290 |
Dans les relations à l'intérieur de la métropole : |
|
5291 | ||
5292 |
- entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ; |
|
5293 |
- entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ; |
|
5294 | ||
5295 |
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés. |
|
5296 | ||
5297 |
b) Dans le régime international : |
|
5298 | ||
5299 |
- entre postes publics ou de postes publics vers postes privés : |
|
5300 | ||
5301 |
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ; |
|
5302 | ||
5303 |
- dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission. |
|
5304 | ||
5305 |
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas. |
|
5309 |
######## Article D146 |
|
5310 | ||
5311 |
Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise. |
|
5312 | ||
5313 |
La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent". |
|
5317 |
######## Article D182 |
|
5318 | ||
5319 |
Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international. |
|
5321 |
######## Article D183 |
|
5322 | ||
5323 |
Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée. |
|
5325 |
######## Article D185 |
|
5326 | ||
5327 |
En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française. |
|
5331 |
######## Article D192 |
|
5332 | ||
5333 |
Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire. |
|
5334 | ||
5335 |
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature. |
|
5336 | ||
5337 |
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale. |
|
5341 |
######## Article D196 |
|
5342 | ||
5343 |
Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer : |
|
5344 | ||
5345 |
- au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ; |
|
5346 |
- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.). |
|
5350 |
######## Article D213 |
|
5351 | ||
5352 |
Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale. |
|
5356 |
######## Article D218 |
|
5357 | ||
5358 |
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres . |
|
5359 | ||
5360 |
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française. |
|
5361 | ||
5362 |
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement. |
|
5363 | ||
5364 |
Le prix total des radiotélégrammes comprend : |
|
5365 | ||
5366 |
- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ; |
|
5367 |
- la part terrestre afférente à la station terrestre ; |
|
5368 |
- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ; |
|
5369 |
- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés. |
|
5371 |
######## Article D219-1 |
|
5372 | ||
5373 |
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis : |
|
5374 | ||
5375 |
- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ; |
|
5376 |
- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ; |
|
5377 |
- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ; |
|
5378 |
- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.). |
|
5380 |
######## Article D219-2 |
|
5381 | ||
5382 |
Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination. |
|
5383 | ||
5384 |
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. |
|
5385 | ||
5386 |
Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. |
|
5392 |
######## Article D228 |
|
5393 | ||
5394 |
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication : |
|
5395 | ||
5396 |
- d'une copie ; |
|
5397 |
- d'une photocopie. |
|
5398 | ||
5399 |
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques. |
|
5405 |
######## Article D234 |
|
5406 | ||
5407 |
Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité. |
|
5408 | ||
5409 |
Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse. |
|
5413 |
######## Article D235 |
|
5414 | ||
5415 |
Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret. |
|
5416 | ||
5417 |
En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire. |
|
5418 | ||
5419 |
Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis. |
|
5420 | ||
5421 |
Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés. |
|
5422 | ||
5423 |
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas. |
|
5427 |
######## Article D237 |
|
5428 | ||
5429 |
Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel. |
|
5430 | ||
5431 |
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques. |
|
5432 | ||
5433 |
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire. |
|
5437 |
######## Article D241 |
|
5438 | ||
5439 |
Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques. |
|
5443 |
######## Article D243 |
|
5444 | ||
5445 |
Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents . |
|
5446 | ||
5447 |
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée. |
|
5451 |
######## Article D244 |
|
5452 | ||
5453 |
Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés. |
|
5454 | ||
5455 |
Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée. |
|
5459 |
######## Article D246 |
|
5460 | ||
5461 |
L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel. |
|
5467 |
######## Article D247 |
|
5468 | ||
5469 |
On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après : |
|
5470 | ||
5471 |
a) Chef d'un Etat ; |
|
5472 | ||
5473 |
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ; |
|
5474 | ||
5475 |
c) Cour internationale de justice de La Haye ; |
|
5476 | ||
5477 |
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ; |
|
5478 | ||
5479 |
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ; |
|
5480 | ||
5481 |
f) Agents diplomatiques ou consulaires ; |
|
5482 | ||
5483 |
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies. |
|
5484 | ||
5485 |
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service. |
|
5486 | ||
5487 |
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit. |
|
5489 |
######## Article D248 |
|
5490 | ||
5491 |
Les télégrammes sont classés en deux catégories : |
|
5492 | ||
5493 |
a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ; |
|
5494 | ||
5495 |
b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission. |
|
5496 | ||
5497 |
En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires. |
|
5501 |
######## Article D250 |
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5502 | ||
5503 |
Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine. |
|
5505 |
######## Article D251 |
|
5506 | ||
5507 |
Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité". |
|
5509 |
######## Article D252 |
|
5510 | ||
5511 |
Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine. |
|
5515 |
######## Article D253 |
|
5516 | ||
5517 |
Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur. |
|
5519 |
######## Article D254 |
|
5520 | ||
5521 |
Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat. |
|
5525 |
######## Article D256 |
|
5526 | ||
5527 |
Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires. |
|
5529 |
######## Article D257 |
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5530 | ||
5531 |
Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise. |
|
5532 | ||
5533 |
Sont également acceptés en franchise : |
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5534 | ||
5535 |
1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; |
|
5536 | ||
5537 |
2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté. |
|
5541 |
######## Article D259 |
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5542 | ||
5543 |
Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires. |
|
5547 |
####### Article D263 |
|
5548 | ||
5549 |
Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception. |
|
5551 |
####### Article D264 |
|
5552 | ||
5553 |
Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements. |
|
5555 |
####### Article D265 |
|
5556 | ||
5557 |
Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération. |
|
5561 |
####### Article D267 |
|
5562 | ||
5563 |
Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international. |
|
5564 | ||
5565 |
Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer. |
|
5571 |
####### Article D277 |
|
5572 | ||
5573 |
Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics. |
|
5574 | ||
5575 |
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé. |
|
5576 | ||
5577 |
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique. |
|
5578 | ||
5579 |
La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants. |
|
5581 |
####### Article D278 |
|
5582 | ||
5583 |
Le service télex permet : |
|
5584 | ||
5585 |
La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ; |
|
5586 | ||
5587 |
Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ; |
|
5588 | ||
5589 |
La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés. |
|
5591 |
####### Article D279 |
|
5592 | ||
5593 |
Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux. |
|
5597 |
####### Article D280 |
|
5598 | ||
5599 |
Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex. |
|
5600 | ||
5601 |
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général. |
|
5602 | ||
5603 |
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques. |
|
5605 |
####### Article D281 |
|
5606 | ||
5607 |
La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau fixés par les décrets de taxes pour les opérations de cette nature. |
|
5609 |
####### Article D282 |
|
5610 | ||
5611 |
Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex. |
|
5612 | ||
5613 |
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex. |
|
5615 |
####### Article D283 |
|
5616 | ||
5617 |
Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent. |
|
5619 |
####### Article D284 |
|
5620 | ||
5621 |
Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions réglementaires de souscription des engagements, la durée minimum des abonnements, la modification des conditions de concession, la modification des installations, l'inscription à l'annuaire du service télex, assujettis aux mêmes règles que les abonnements ordinaires au service téléphonique. |
|
5625 |
####### Article D285 |
|
5626 | ||
5627 |
Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées : |
|
5628 | ||
5629 |
- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ; |
|
5630 |
- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. |
|
5631 | ||
5632 |
Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste. |
|
5634 |
####### Article D286 |
|
5635 | ||
5636 |
La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager. |
|
5637 | ||
5638 |
Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique. |
|
5642 |
####### Article D287 |
|
5643 | ||
5644 |
Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition. |
|
5645 | ||
5646 |
Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné. |
|
5647 | ||
5648 |
Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement. |
|
5649 | ||
5650 |
Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret. |
|
5656 | 4887 |
###### Article D288 |
5657 | 4888 | |
5658 |
Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. |
|
5659 | ||
5660 |
Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. |
|
5661 | ||
5662 |
Les postes d'abonnement se subdivisent en : |
|
5663 | ||
5664 |
- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; |
|
5665 |
- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public. |
|
4889 |
L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. |
|
5667 | 4891 |
###### Article D289 |
5668 | 4892 | |
5669 |
Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires. |
|
5670 | ||
5671 |
L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise. |
|
4893 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. |
|
5749 | 5005 |
###### Article D307 |
5750 | 5006 | |
5751 | 5007 |
I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner : |
5752 | 5008 | |
5753 | 5009 |
- les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ; |
5754 | 5010 |
- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ; |
5755 | 5011 |
- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ; |
5756 | 5012 |
- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs. |
5757 | 5013 | |
5758 | 5014 |
L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie. |
5759 | 5015 | |
5760 | 5016 |
II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
5761 | 5017 | |
5762 | 5018 |
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes. |
5763 | 5019 | |
5764 | 5020 |
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
5765 | 5021 | |
5766 | 5022 |
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire. |
5767 | 5023 | |
5768 | 5024 |
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre. |
5769 | 5025 | |
5770 | 5026 |
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès. |
5771 | 5027 | |
5772 | 5028 |
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les |
5773 | ||
5774 | 5028 |
spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications. |
5775 | 5029 | |
5776 | 5030 |
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine. |
6103 |
##### Article D457 |
|
6104 | ||
6105 |
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. |
|
6106 | ||
6107 |
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire. |
|
6109 |
##### Article D458 |
|
6110 | ||
6111 |
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques : |
|
6112 | ||
6113 |
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ; |
|
6114 | ||
6115 |
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ; |
|
6116 | ||
6117 |
3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°. |
|
6121 |
##### Article D459 |
|
6122 | ||
6123 |
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories : |
|
6124 | ||
6125 |
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ; |
|
6126 | ||
6127 |
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ; |
|
6128 | ||
6129 |
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ; |
|
6130 | ||
6131 |
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ; |
|
6132 | ||
6133 |
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre. |
|
6135 |
##### Article D460 |
|
6136 | ||
6137 |
Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation. |
|
6139 |
##### Article D461 |
|
6140 | ||
6141 |
L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications. |
|
6142 | ||
6143 |
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale. |
|
6144 | ||
6145 |
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications. |
|
6147 |
##### Article D462 |
|
6148 | ||
6149 |
Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées. |
|
6150 | ||
6151 |
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques. |
|
6153 |
##### Article D463 |
|
6154 | ||
6155 |
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant. |
|
6156 | ||
6157 |
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences. |
|
6158 | ||
6159 |
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques. |
|
6163 |
##### Article D473 |
|
6164 | ||
6165 |
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. |
|
6169 |
##### Article D483 |
|
6170 | ||
6171 |
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques. |
|
6173 |
##### Article D484 |
|
6174 | ||
6175 |
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français. |
|
6177 |
##### Article D485 |
|
6178 | ||
6179 |
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants. |
|
6180 | ||
6181 |
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance. |
|
6182 | ||
6183 |
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale. |
|
6184 | ||
6185 |
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications. |
|
6187 |
##### Article D486 |
|
6188 | ||
6189 |
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. |
|
6190 | ||
6191 |
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4. |
|
6192 | ||
6193 |
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3. |
|
6195 |
##### Article D487 |
|
6196 | ||
6197 |
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur. |
|
4771 |
####### Article D99-5-1 |
|
4772 | ||
4773 |
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
|
4774 | ||
4775 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
|
4776 | ||
4777 |
Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre. |
|
4778 | ||
4779 |
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives. |
|
4780 | ||
4781 |
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
|
4782 | ||
4783 |
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci. |
|
4784 | ||
4785 |
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. |
|
4786 | ||
4787 |
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. |
|
4788 | ||
4789 |
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts. |
|
4790 | ||
4791 |
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
|
4792 | ||
4793 |
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques. |
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4895 |
###### Article D290 |
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4896 | ||
4897 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. |
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4899 |
###### Article D291 |
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4900 | ||
4901 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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4902 | ||
4903 |
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
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4905 |
###### Article D292 |
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4906 | ||
4907 |
Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. |
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4908 | ||
4909 |
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution. |
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4911 |
###### Article D293 |
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4912 | ||
4913 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité. |
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4915 |
###### Article D294 |
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4916 | ||
4917 |
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. |
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4919 |
###### Article D295 |
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4920 | ||
4921 |
I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive. |
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4922 | ||
4923 |
Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci. |
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4924 | ||
4925 |
Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises. |
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4926 | ||
4927 |
II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. |
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5341 |
###### Article D406-5 |
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5342 | ||
5343 |
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. |
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5344 | ||
5345 |
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire. |
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5347 |
###### Article D406-6 |
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5348 | ||
5349 |
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques : |
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5350 | ||
5351 |
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ; |
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5352 | ||
5353 |
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères. |
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5355 |
###### Article D406-7 |
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5356 | ||
5357 |
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories : |
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5358 | ||
5359 |
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ; |
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5360 | ||
5361 |
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ; |
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5362 | ||
5363 |
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ; |
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5364 | ||
5365 |
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ; |
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5366 | ||
5367 |
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre. |
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5369 |
###### Article D406-8 |
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5370 | ||
5371 |
Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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5373 |
###### Article D406-9 |
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5374 | ||
5375 |
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. |
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5377 |
###### Article D406-10 |
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5378 | ||
5379 |
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français. |
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5381 |
###### Article D406-11 |
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5382 | ||
5383 |
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants. |
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5384 | ||
5385 |
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale. |
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5387 |
###### Article D406-12 |
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5388 | ||
5389 |
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. |
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5390 | ||
5391 |
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4. |
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5392 | ||
5393 |
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3. |
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5395 |
###### Article D406-13 |
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5396 | ||
5397 |
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur. |
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5401 |
###### Article D406-14 |
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5402 | ||
5403 |
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. |
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5404 | ||
5405 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois. |
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5406 | ||
5407 |
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale. |
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5408 | ||
5409 |
Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des télécommunications et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité. |
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5411 |
###### Article D406-15 |
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5412 | ||
5413 |
Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1. |
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5414 | ||
5415 |
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
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5416 | ||
5417 |
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. |
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5418 | ||
5419 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2. |
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5421 |
###### Article D406-16 |
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5422 | ||
5423 |
Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2. |
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5424 | ||
5425 |
Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution. |
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5427 |
###### Article D406-17 |
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5428 | ||
5429 |
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des télécommunications, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. |
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6595 | 5843 |
##### Article D569 |
6596 | 5844 | |
6597 | 5845 |
L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers. |
6598 | ||
5851 |
#### Article D570 |
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5852 | ||
5853 |
Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés. |
|
5855 |
#### Article D571 |
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5856 | ||
5857 |
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans. |
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5859 |
#### Article D573 |
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5860 | ||
5861 |
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission. |
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5863 |
#### Article D574 |
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5864 | ||
5865 |
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans. |
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5866 | ||
5867 |
Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé. |
|
5869 |
#### Article D575 |
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5870 | ||
5871 |
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572. |
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5872 | ||
5873 |
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
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5877 |
#### Article D572 |
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5878 | ||
5879 |
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission. |
|
5880 | ||
5881 |
Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. |
|
5885 |
#### Article D576 |
|
5886 | ||
5887 |
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ; |
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5888 | ||
5889 |
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ; |
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5890 | ||
5891 |
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ; |
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5892 | ||
5893 |
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ; |
|
5894 | ||
5895 |
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code. |
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5896 | ||
5897 |
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis. |
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5899 |
#### Article D577 |
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5900 | ||
5901 |
Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci. |
|
5903 |
#### Article D578 |
|
5904 | ||
5905 |
La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan. |
|
5906 | ||
5907 |
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125. |
|
5909 |
#### Article D579 |
|
5910 | ||
5911 |
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques. |
|
5913 |
#### Article D580 |
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5914 | ||
5915 |
La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. |
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5916 | ||
5917 |
Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. |
|
5919 |
#### Article D581 |
|
5920 | ||
5921 |
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission. |
|
5922 | ||
5923 |
Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord. |
|
5924 | ||
5925 |
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs. |
|
5927 |
#### Article D584 |
|
5928 | ||
5929 |
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. |
|
5930 | ||
5931 |
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission. |
|
5933 |
#### Article D585 |
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5934 | ||
5935 |
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. |
|
5936 | ||
5937 |
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie. |
|
5941 |
#### Article D582 |
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5942 | ||
5943 |
La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques. |
|
5945 |
#### Article D583 |
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5946 | ||
5947 |
La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient. |
|
5949 |
#### Article D586 |
|
5950 | ||
5951 |
La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. |
|
5952 | ||
5953 |
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public. |
|
5957 |
#### Article D587 |
|
5958 | ||
5959 |
La commission établit son règlement intérieur. |
|
5961 |
#### Article D588 |
|
5962 | ||
5963 |
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. |
|
5964 | ||
5965 |
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti. |
|
5966 | ||
5967 |
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine. |
|
5968 | ||
5969 |
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour. |
|
5971 |
#### Article D589 |
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5972 | ||
5973 |
Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires. |
|
5975 |
#### Article D590 |
|
5976 | ||
5977 |
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
5978 | ||
5979 |
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. |
|
5980 | ||
5981 |
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. |
|
5982 | ||
5983 |
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur. |
|
5985 |
#### Article D591 |
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5986 | ||
5987 |
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission. |
|
5989 |
#### Article D592 |
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5990 | ||
5991 |
La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours. |
|
5993 |
#### Article D593 |
|
5994 | ||
5995 |
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques. |
|
5996 | ||
5997 |
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département. |
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5998 |