Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -4408,254 +4408,6 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec
4408 4408
 
4409 4409
 ##### Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
4410 4410
 
4411
-###### Article D96-1
4412
-
4413
-Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
4414
-
4415
-###### Article D96-2
4416
-
4417
-Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
4418
-
4419
-###### Article D96-3
4420
-
4421
-Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans.
4422
-
4423
-Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
4424
-
4425
-###### Article D96-4
4426
-
4427
-Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
4428
-
4429
-###### Article D96-5
4430
-
4431
-La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
4432
-
4433
-Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
4434
-
4435
-###### Article D96-6
4436
-
4437
-Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3.
4438
-
4439
-En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4440
-
4441
-##### Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
4442
-
4443
-###### Article D96-7
4444
-
4445
-La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
4446
-
4447
-1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
4448
-
4449
-2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
4450
-
4451
-3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4452
-
4453
-4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
4454
-
4455
-Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
4456
-
4457
-###### Article D96-8
4458
-
4459
-Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
4460
-
4461
-###### Article D96-9
4462
-
4463
-La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.
4464
-
4465
-Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2.
4466
-
4467
-###### Article D96-10
4468
-
4469
-La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
4470
-
4471
-###### Article D96-11
4472
-
4473
-La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
4474
-
4475
-Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
4476
-
4477
-###### Article D96-12
4478
-
4479
-La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
4480
-
4481
-Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
4482
-
4483
-Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
4484
-
4485
-###### Article D96-13
4486
-
4487
-La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
4488
-
4489
-###### Article D96-14
4490
-
4491
-La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
4492
-
4493
-###### Article D96-15
4494
-
4495
-La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
4496
-
4497
-Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
4498
-
4499
-###### Article D96-16
4500
-
4501
-Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
4502
-
4503
-Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
4504
-
4505
-###### Article D96-17
4506
-
4507
-La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
4508
-
4509
-Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
4510
-
4511
-##### Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
4512
-
4513
-###### Article D96-18
4514
-
4515
-La commission établit son règlement intérieur.
4516
-
4517
-###### Article D96-19
4518
-
4519
-La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
4520
-
4521
-La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
4522
-
4523
-La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
4524
-
4525
-En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
4526
-
4527
-###### Article D96-20
4528
-
4529
-Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
4530
-
4531
-###### Article D96-21
4532
-
4533
-La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
4534
-
4535
-En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
4536
-
4537
-Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
4538
-
4539
-Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
4540
-
4541
-###### Article D96-22
4542
-
4543
-Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
4544
-
4545
-###### Article D96-23
4546
-
4547
-La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
4548
-
4549
-###### Article D96-24
4550
-
4551
-Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
4552
-
4553
-Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
4554
-
4555
-##### Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
4556
-
4557
-###### Article D97-1
4558
-
4559
-La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4560
-
4561
-- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
4562
-- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4563
-- sept personnalités qualifiées.
4564
-
4565
-La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4566
-
4567
-- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ;
4568
-- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4569
-- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4570
-- les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
4571
-- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
4572
-
4573
-La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4574
-
4575
-Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
4576
-
4577
-##### Paragraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
4578
-
4579
-###### Article D97-2
4580
-
4581
-La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
4582
-
4583
-- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
4584
-- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4585
-- sept personnalités qualifiées.
4586
-
4587
-La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
4588
-
4589
-- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ;
4590
-- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4591
-- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
4592
-
4593
-La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
4594
-
4595
-Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
4596
-
4597
-##### Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
4598
-
4599
-###### Article D97-3
4600
-
4601
-Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4602
-
4603
-Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4604
-
4605
-Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
4606
-
4607
-Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4608
-
4609
-Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
4610
-
4611
-Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4612
-
4613
-Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
4614
-
4615
-Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
4616
-
4617
-Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4618
-
4619
-Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
4620
-
4621
-##### Paragraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications
4622
-
4623
-###### Article D97-4
4624
-
4625
-L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
4626
-
4627
-###### Article D97-5
4628
-
4629
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
4630
-
4631
-###### Article D97-6
4632
-
4633
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
4634
-
4635
-###### Article D97-7
4636
-
4637
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
4638
-
4639
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
4640
-
4641
-###### Article D97-8
4642
-
4643
-Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
4644
-
4645
-Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
4646
-
4647
-###### Article D97-9
4648
-
4649
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
4650
-
4651
-###### Article D97-10
4652
-
4653
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
4654
-
4655
-###### Article D97-11
4656
-
4657
-Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption.
4658
-
4659 4411
 #### Chapitre II : Régime juridique
4660 4412
 
4661 4413
 ##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
... ...
@@ -4889,7 +4641,7 @@ L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, san
4889 4641
 
4890 4642
 L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
4891 4643
 
4892
-##### Section 2 : Réseaux indépendants
4644
+##### Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
4893 4645
 
4894 4646
 ###### Article D98-3
4895 4647
 
... ...
@@ -4957,720 +4709,224 @@ Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans le
4957 4709
 
4958 4710
 ###### Article D99
4959 4711
 
4960
-En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
4961
-
4962
-###### Article D99-1
4963
-
4964
-Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
4965
-
4966
-###### Article D99-2
4967
-
4968
-L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
4969
-
4970
-###### Article D99-3
4971
-
4972
-Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
4973
-
4974
-###### Article D99-4
4975
-
4976
-Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.
4977
-
4978
-###### Article D99-5
4979
-
4980
-L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires.
4981
-
4982
-##### section 3 : Interconnexion et accès
4983
-
4984
-###### Article D99-6
4985
-
4986
-La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
4987
-
4988
-Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
4989
-
4990
-Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.
4991
-
4992
-###### Article D99-7
4993
-
4994
-Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :
4995
-
4996
-- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
4997
-- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
4998
-- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
4999
-- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
5000
-
5001
-Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
5002
-
5003
-Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
5004
-
5005
-Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
5006
-
5007
-###### Article D99-8
5008
-
5009
-Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.
5010
-
5011
-Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
5012
-
5013
-A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
5014
-
5015
-L'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
5016
-
5017
-Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
5018
-
5019
-En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5020
-
5021
-Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
5022
-
5023
-###### Article D99-9
5024
-
5025
-Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
5026
-
5027
-Au titre des principes généraux :
5028
-
5029
-- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
5030
-- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
5031
-- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
5032
-- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
5033
-- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
5034
-- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
5035
-
5036
-Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
5037
-
5038
-- les conditions d'accès aux services ;
5039
-- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
5040
-- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
5041
-
5042
-Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
5043
-
5044
-- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
5045
-- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
5046
-- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
5047
-- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
5048
-- les modalités d'acheminement du trafic.
5049
-
5050
-Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
5051
-
5052
-- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
5053
-- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
5054
-- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
5055
-- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
5056
-- les procédures et délais de rétablissement.
5057
-
5058
-###### Article D99-10
5059
-
5060
-Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.
5061
-
5062
-Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5063
-
5064
-###### Article D99-11
5065
-
5066
-En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
5067
-
5068
-Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
5069
-
5070
-#### CHAPITRE III : Télégraphe
5071
-
5072
-##### SECTION 1 : Service télégraphique
5073
-
5074
-###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
5075
-
5076
-####### Article D100
5077
-
5078
-Les télégrammes privés peuvent être :
5079
-
5080
-- déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ;
5081
-- émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
5082
-
5083
-###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes
5084
-
5085
-####### 1. : Dispositions générales.
5086
-
5087
-######## Article D104
5088
-
5089
-Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
5090
-
5091
-######## Article D105
5092
-
5093
-Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :
5094
-
5095
-a) Le préambule ;
5096
-
5097
-b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;
5098
-
5099
-c) Adresse ;
5100
-
5101
-d) Texte ;
5102
-
5103
-e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.
5104
-
5105
-L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
5106
-
5107
-Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :
5108
-
5109
-- le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;
5110
-- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
5111
-- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
5112
-- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
5113
-
5114
-####### 3. : Adresse.
5115
-
5116
-######## Article D107
5117
-
5118
-L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
5119
-
5120
-Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
5121
-
5122
-- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
5123
-- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
5124
-- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
5125
-
5126
-######## Article D108
5127
-
5128
-Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
5129
-
5130
-a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
5131
-
5132
-- nom du destinataire ;
5133
-- indication "poste restante" ;
5134
-- code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
5135
-
5136
-b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
5137
-
5138
-- le nom du destinataire ;
5139
-- l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
5140
-- le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
5141
-
5142
-c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
5143
-
5144
-######## Article D109
5145
-
5146
-Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
5147
-
5148
-Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.
5149
-
5150
-######## Article D110
5151
-
5152
-Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
5153
-
5154
-###### Paragraphe 4 : Compte des mots.
5155
-
5156
-####### Article D116
5157
-
5158
-Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
5159
-
5160
-###### Paragraphe 5 : Remise des télégrammes.
5161
-
5162
-####### Article D117
5163
-
5164
-Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
5165
-
5166
-####### Article D118
5167
-
5168
-La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients.
5169
-
5170
-En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
5171
-
5172
-####### Article D121
5173
-
5174
-Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part.
5175
-
5176
-####### Article D122
5177
-
5178
-Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.
5179
-
5180
-###### Paragraphe 6 : Perception des tarifs.
5181
-
5182
-####### Article D126
5183
-
5184
-La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
5185
-
5186
-####### Article D127
5187
-
5188
-Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
5189
-
5190
-Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
5191
-
5192
-Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
5193
-
5194
-####### Article D128
5195
-
5196
-Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
5197
-
5198
-1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;
5199
-
5200
-2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;
5201
-
5202
-3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
5203
-
5204
-4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
5205
-
5206
-###### Paragraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
5207
-
5208
-####### Article D129
5209
-
5210
-Sont considérés comme télégrammes spéciaux :
5211
-
5212
-- les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ;
5213
-- les télégrammes de presse ;
5214
-- les phototélégrammmes ;
5215
-- les télégrammes urgents du régime international ;
5216
-- les télégrammes illustrés ;
5217
-- les télégrammes à dépôt anticipé ;
5218
-- les télégrammes avec accusé de réception ;
5219
-- les télégrammes R.C.T. du régime international ;
5220
-- les radiotélégrammes.
5221
-
5222
-###### Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
5223
-
5224
-####### 1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
5225
-
5226
-######## Article D130
5227
-
5228
-Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes.
5229
-
5230
-Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H.
5231
-
5232
-######## Article D131
5233
-
5234
-L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef.
5235
-
5236
-######## Article D132
5237
-
5238
-Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H.
5239
-
5240
-Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair.
5241
-
5242
-######## Article D133
5243
-
5244
-Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination.
5245
-
5246
-####### 2. : Télégrammes de presse.
5247
-
5248
-######## Article D134
5249
-
5250
-Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées.
5251
-
5252
-Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.
5253
-
5254
-######## Article D135
5255
-
5256
-Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
5257
-
5258
-####### 3. : Télégrammes des services postaux financiers.
5259
-
5260
-######## Article D139
5261
-
5262
-L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
5263
-
5264
-Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
5265
-
5266
-####### 4. : Phototélégrammes.
5267
-
5268
-######## Article D142
5269
-
5270
-Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
5271
-
5272
-La transmission des phototélégrammes s'effectue :
5273
-
5274
-1° Entre les stations publiques ;
5275
-
5276
-2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
5277
-
5278
-3° Entre les postes privés autorisés.
5279
-
5280
-######## Article D143
5281
-
5282
-L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
5283
-
5284
-######## Article D144
5285
-
5286
-Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
5287
-
5288
-a) Dans le régime intérieur :
5289
-
5290
-Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
5291
-
5292
-- entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
5293
-- entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
5294
-
5295
-Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
5296
-
5297
-b) Dans le régime international :
5298
-
5299
-- entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
5300
-
5301
-selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
5302
-
5303
-- dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
5304
-
5305
-c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
5306
-
5307
-####### 5. : Télégrammes urgents du régime international.
5308
-
5309
-######## Article D146
5310
-
5311
-Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
5312
-
5313
-La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent".
5314
-
5315
-####### 20. : Télégrammes illustrés.
5316
-
5317
-######## Article D182
5318
-
5319
-Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international.
5320
-
5321
-######## Article D183
5322
-
5323
-Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée.
5324
-
5325
-######## Article D185
5326
-
5327
-En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française.
5328
-
5329
-####### 22. : Télégrammes avec accusé de réception.
5330
-
5331
-######## Article D192
5332
-
5333
-Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire.
5334
-
5335
-L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
5336
-
5337
-Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
5338
-
5339
-####### 24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
5340
-
5341
-######## Article D196
5342
-
5343
-Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
5344
-
5345
-- au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ;
5346
-- au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
5347
-
5348
-####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
5349
-
5350
-######## Article D213
5351
-
5352
-Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale.
5353
-
5354
-####### 29. : Radiotélégrammes.
5355
-
5356
-######## Article D218
5357
-
5358
-Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres .
5359
-
5360
-Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
5361
-
5362
-En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
5363
-
5364
-Le prix total des radiotélégrammes comprend :
5365
-
5366
-- la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
5367
-- la part terrestre afférente à la station terrestre ;
5368
-- " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
5369
-- et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
5370
-
5371
-######## Article D219-1
5372
-
5373
-Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
5374
-
5375
-- les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
5376
-- les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ;
5377
-- les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
5378
-- les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
5379
-
5380
-######## Article D219-2
5381
-
5382
-Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.
5383
-
5384
-Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5385
-
5386
-Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
5387
-
5388
-###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
5389
-
5390
-####### 1. : Communication au guichet de l'original d'un télégramme.
5391
-
5392
-######## Article D228
5393
-
5394
-Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
5395
-
5396
-- d'une copie ;
5397
-- d'une photocopie.
5398
-
5399
-Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
5400
-
5401
-###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels
5402
-
5403
-####### 1. : Définition.
5404
-
5405
-######## Article D234
5406
-
5407
-Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité.
5408
-
5409
-Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse.
5410
-
5411
-####### 2. : Rédaction.
5412
-
5413
-######## Article D235
5414
-
5415
-Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret.
5416
-
5417
-En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire.
5418
-
5419
-Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis.
5420
-
5421
-Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés.
5422
-
5423
-La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
5424
-
5425
-####### 3. : Dépôt.
5426
-
5427
-######## Article D237
5428
-
5429
-Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
5430
-
5431
-Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques.
5432
-
5433
-Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
5434
-
5435
-####### 4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
5436
-
5437
-######## Article D241
5438
-
5439
-Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques.
5440
-
5441
-####### 5. : Circulaires.
5442
-
5443
-######## Article D243
5444
-
5445
-Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents .
5446
-
5447
-Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
5448
-
5449
-####### 6. : Application et perception des tarifs.
5450
-
5451
-######## Article D244
5452
-
5453
-Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés.
5454
-
5455
-Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée.
5456
-
5457
-####### 7. : Annulation des télégrammes officiels.
5458
-
5459
-######## Article D246
5460
-
5461
-L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel.
5462
-
5463
-###### Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat
5464
-
5465
-####### 1. : Définition.
5466
-
5467
-######## Article D247
5468
-
5469
-On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
5470
-
5471
-a) Chef d'un Etat ;
5472
-
5473
-b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
5474
-
5475
-c) Cour internationale de justice de La Haye ;
5476
-
5477
-d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
5478
-
5479
-e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
5480
-
5481
-f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
5482
-
5483
-g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
4712
+En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
5484 4713
 
5485
-Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
4714
+###### Article D99-1
5486 4715
 
5487
-Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
4716
+Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
5488 4717
 
5489
-######## Article D248
4718
+###### Article D99-2
5490 4719
 
5491
-Les télégrammes sont classés en deux catégories :
4720
+L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
5492 4721
 
5493
-a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
4722
+###### Article D99-3
5494 4723
 
5495
-b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
4724
+Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
5496 4725
 
5497
-En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
4726
+###### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
5498 4727
 
5499
-####### 2. : Rédaction.
4728
+####### Article D99-4
5500 4729
 
5501
-######## Article D250
4730
+La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
5502 4731
 
5503
-Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
4732
+- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ;
4733
+- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4734
+- sept personnalités qualifiées.
5504 4735
 
5505
-######## Article D251
4736
+La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
5506 4737
 
5507
-Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité".
4738
+- les projets portant sur les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 33-2 qui utilisent des fréquences radioélectriques ;
4739
+- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4740
+- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4741
+- les projets déterminant les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
4742
+- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44 ;
4743
+- les projets visant à fixer ou à modifier, conformément à l'article L. 42, les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications et à définir les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42-1 à L. 42-3.
5508 4744
 
5509
-######## Article D252
4745
+La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
5510 4746
 
5511
-Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine.
4747
+Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
5512 4748
 
5513
-####### 3. : Dépôt.
4749
+###### Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
5514 4750
 
5515
-######## Article D253
4751
+####### Article D99-5
5516 4752
 
5517
-Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur.
4753
+La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend :
5518 4754
 
5519
-######## Article D254
4755
+- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ;
4756
+- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ;
4757
+- sept personnalités qualifiées.
5520 4758
 
5521
-Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
4759
+La commission est consultée par l'autorité compétente sur :
5522 4760
 
5523
-####### 4. : Application des tarifs.
4761
+- les projets visant à définir les procédures de déclaration et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques autres que radioélectriques mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 ;
4762
+- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ;
4763
+- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44.
5524 4764
 
5525
-######## Article D256
4765
+La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications.
5526 4766
 
5527
-Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires.
4767
+Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets sur lesquels elle a été consultée. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
5528 4768
 
5529
-######## Article D257
4769
+###### Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
5530 4770
 
5531
-Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise.
4771
+####### Article D99-5-1
5532 4772
 
5533
-Sont également acceptés en franchise :
4773
+Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5534 4774
 
5535
-1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
4775
+Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
5536 4776
 
5537
-2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté.
4777
+Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
5538 4778
 
5539
-####### 6. : Remise.
4779
+Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
5540 4780
 
5541
-######## Article D259
4781
+Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
5542 4782
 
5543
-Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires.
4783
+Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
5544 4784
 
5545
-###### Paragraphe 13 : Remboursement.
4785
+Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
5546 4786
 
5547
-####### Article D263
4787
+Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.
5548 4788
 
5549
-Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
4789
+Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.
5550 4790
 
5551
-####### Article D264
4791
+Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
5552 4792
 
5553
-Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements.
4793
+Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.
5554 4794
 
5555
-####### Article D265
4795
+##### section 3 : Interconnexion et accès
5556 4796
 
5557
-Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
4797
+###### Article D99-6
5558 4798
 
5559
-###### Paragraphe 14 : Prescriptions diverses.
4799
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
5560 4800
 
5561
-####### Article D267
4801
+Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
5562 4802
 
5563
-Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international.
4803
+Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.
5564 4804
 
5565
-Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
4805
+###### Article D99-7
5566 4806
 
5567
-##### SECTION 3 : Service télex
4807
+Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :
5568 4808
 
5569
-###### Paragraphe 1er : Généralités.
4809
+- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
4810
+- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
4811
+- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
4812
+- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
5570 4813
 
5571
-####### Article D277
4814
+Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
5572 4815
 
5573
-Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
4816
+Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
5574 4817
 
5575
-Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé.
4818
+Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
5576 4819
 
5577
-Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
4820
+###### Article D99-8
5578 4821
 
5579
-La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
4822
+Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.
5580 4823
 
5581
-####### Article D278
4824
+Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
5582 4825
 
5583
-Le service télex permet :
4826
+A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
5584 4827
 
5585
-La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ;
4828
+L'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
5586 4829
 
5587
-Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ;
4830
+Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
5588 4831
 
5589
-La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés.
4832
+En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5590 4833
 
5591
-####### Article D279
4834
+Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
5592 4835
 
5593
-Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux.
4836
+###### Article D99-9
5594 4837
 
5595
-###### Paragraphe 2 : Abonnements.
4838
+Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
5596 4839
 
5597
-####### Article D280
4840
+Au titre des principes généraux :
5598 4841
 
5599
-Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
4842
+- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
4843
+- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
4844
+- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
4845
+- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
4846
+- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
4847
+- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
5600 4848
 
5601
-La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
4849
+Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
5602 4850
 
5603
-Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques.
4851
+- les conditions d'accès aux services ;
4852
+- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
4853
+- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
5604 4854
 
5605
-####### Article D281
4855
+Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
5606 4856
 
5607
-La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau fixés par les décrets de taxes pour les opérations de cette nature.
4857
+- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
4858
+- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
4859
+- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
4860
+- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
4861
+- les modalités d'acheminement du trafic.
5608 4862
 
5609
-####### Article D282
4863
+Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
5610 4864
 
5611
-Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex.
4865
+- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
4866
+- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
4867
+- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
4868
+- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
4869
+- les procédures et délais de rétablissement.
5612 4870
 
5613
-Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
4871
+###### Article D99-10
5614 4872
 
5615
-####### Article D283
4873
+Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.
5616 4874
 
5617
-Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent.
4875
+Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5618 4876
 
5619
-####### Article D284
4877
+###### Article D99-11
5620 4878
 
5621
-Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions réglementaires de souscription des engagements, la durée minimum des abonnements, la modification des conditions de concession, la modification des installations, l'inscription à l'annuaire du service télex, assujettis aux mêmes règles que les abonnements ordinaires au service téléphonique.
4879
+En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
5622 4880
 
5623
-###### Paragraphe 3 : Communications.
4881
+Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
5624 4882
 
5625
-####### Article D285
4883
+#### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
5626 4884
 
5627
-Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :
4885
+##### Section 1 : Autorité de régulation des télécommunications
5628 4886
 
5629
-- dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;
5630
-- dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
4887
+###### Article D288
5631 4888
 
5632
-Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.
4889
+L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
5633 4890
 
5634
-####### Article D286
4891
+###### Article D289
5635 4892
 
5636
-La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager.
4893
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
5637 4894
 
5638
-Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique.
4895
+###### Article D290
5639 4896
 
5640
-###### Paragraphe 4 : Suspension d'une ligne d'abonnement télex.
4897
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
5641 4898
 
5642
-####### Article D287
4899
+###### Article D291
5643 4900
 
5644
-Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition.
4901
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5645 4902
 
5646
-Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné.
4903
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
5647 4904
 
5648
-Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement.
4905
+###### Article D292
5649 4906
 
5650
-Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret.
4907
+Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
5651 4908
 
5652
-#### CHAPITRE IV : Téléphone
4909
+Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution.
5653 4910
 
5654
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4911
+###### Article D293
5655 4912
 
5656
-###### Article D288
4913
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité.
5657 4914
 
5658
-Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement.
4915
+###### Article D294
5659 4916
 
5660
-Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique.
4917
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
5661 4918
 
5662
-Les postes d'abonnement se subdivisent en :
4919
+###### Article D295
5663 4920
 
5664
-- postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ;
5665
-- postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public.
4921
+I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
5666 4922
 
5667
-###### Article D289
4923
+Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
5668 4924
 
5669
-Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires.
4925
+Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
5670 4926
 
5671
-L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.
4927
+II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
5672 4928
 
5673
-##### SECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
4929
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
5674 4930
 
5675 4931
 ###### Article D301
5676 4932
 
... ...
@@ -5769,9 +5025,7 @@ L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre tech
5769 5025
 
5770 5026
 Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.
5771 5027
 
5772
-Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les
5773
-
5774
-spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5028
+Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5775 5029
 
5776 5030
 III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.
5777 5031
 
... ...
@@ -5901,7 +5155,7 @@ Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les éva
5901 5155
 
5902 5156
 L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.
5903 5157
 
5904
-##### SECTION 3 : Liaisons louées
5158
+##### Section 3 : Liaisons louées.
5905 5159
 
5906 5160
 ###### Article D369
5907 5161
 
... ...
@@ -6078,49 +5332,29 @@ Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et re
6078 5332
 
6079 5333
 Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
6080 5334
 
6081
-### TITRE II : Etablissement des lignes
6082
-
6083
-#### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
6084
-
6085
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
6086
-
6087
-###### Article D407-1
6088
-
6089
-Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
6090
-
6091
-###### Article D407-2
6092
-
6093
-En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
6094
-
6095
-###### Article D407-3
6096
-
6097
-Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
5335
+### TITRE II : Ressources et police
6098 5336
 
6099
-### TITRE VI : Les services radioélectriques
5337
+#### Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
6100 5338
 
6101
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
5339
+##### Section 1 : Dispositions générales
6102 5340
 
6103
-##### Article D457
5341
+###### Article D406-5
6104 5342
 
6105 5343
 Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
6106 5344
 
6107 5345
 Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
6108 5346
 
6109
-##### Article D458
5347
+###### Article D406-6
6110 5348
 
6111 5349
 En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
6112 5350
 
6113 5351
 1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
6114 5352
 
6115
-2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
6116
-
6117
-3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
5353
+2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères.
6118 5354
 
6119
-#### CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants.
5355
+###### Article D406-7
6120 5356
 
6121
-##### Article D459
6122
-
6123
-Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
5357
+Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
6124 5358
 
6125 5359
 1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
6126 5360
 
... ...
@@ -6128,73 +5362,87 @@ Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visé
6128 5362
 
6129 5363
 3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
6130 5364
 
6131
-4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
5365
+4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
6132 5366
 
6133 5367
 5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
6134 5368
 
6135
-##### Article D460
5369
+###### Article D406-8
6136 5370
 
6137
-Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
5371
+Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont effectués conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
6138 5372
 
6139
-##### Article D461
5373
+###### Article D406-9
6140 5374
 
6141
-L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
5375
+Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1.
6142 5376
 
6143
-Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
5377
+###### Article D406-10
6144 5378
 
6145
-Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
5379
+Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
6146 5380
 
6147
-##### Article D462
5381
+###### Article D406-11
6148 5382
 
6149
-Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
5383
+Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance font l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
6150 5384
 
6151
-Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
5385
+L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
6152 5386
 
6153
-##### Article D463
5387
+###### Article D406-12
6154 5388
 
6155
-Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
5389
+Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
6156 5390
 
6157
-Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
5391
+La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
6158 5392
 
6159
-Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
5393
+Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
6160 5394
 
6161
-#### CHAPITRE IV : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
5395
+###### Article D406-13
6162 5396
 
6163
-##### Article D473
5397
+Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
6164 5398
 
6165
-Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
5399
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
6166 5400
 
6167
-#### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
5401
+###### Article D406-14
6168 5402
 
6169
-##### Article D483
5403
+Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
6170 5404
 
6171
-Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
5405
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
6172 5406
 
6173
-##### Article D484
5407
+Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
6174 5408
 
6175
-Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
5409
+Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des télécommunications et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
6176 5410
 
6177
-##### Article D485
5411
+###### Article D406-15
6178 5412
 
6179
-Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
5413
+Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.
6180 5414
 
6181
-Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
5415
+Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
6182 5416
 
6183
-L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
5417
+Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
6184 5418
 
6185
-Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
5419
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
6186 5420
 
6187
-##### Article D486
5421
+###### Article D406-16
6188 5422
 
6189
-Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5423
+Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
6190 5424
 
6191
-La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
5425
+Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.
6192 5426
 
6193
-Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
5427
+###### Article D406-17
6194 5428
 
6195
-##### Article D487
5429
+Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des télécommunications, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
6196 5430
 
6197
-Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
5431
+#### CHAPITRE III : Etablissement de lignes
5432
+
5433
+##### Section 1 : Dispositions générales.
5434
+
5435
+###### Article D407-1
5436
+
5437
+Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
5438
+
5439
+###### Article D407-2
5440
+
5441
+En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
5442
+
5443
+###### Article D407-3
5444
+
5445
+Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
6198 5446
 
6199 5447
 ## LIVRE III : Les services financiers
6200 5448
 
... ...
@@ -6595,3 +5843,155 @@ L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'
6595 5843
 ##### Article D569
6596 5844
 
6597 5845
 L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
5846
+
5847
+## LIVRE IV : Dispositions communes et finales
5848
+
5849
+### Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
5850
+
5851
+#### Article D570
5852
+
5853
+Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
5854
+
5855
+#### Article D571
5856
+
5857
+Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
5858
+
5859
+#### Article D573
5860
+
5861
+Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
5862
+
5863
+#### Article D574
5864
+
5865
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
5866
+
5867
+Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
5868
+
5869
+#### Article D575
5870
+
5871
+Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
5872
+
5873
+En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
5874
+
5875
+### Chapitre 1er : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
5876
+
5877
+#### Article D572
5878
+
5879
+Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.
5880
+
5881
+Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
5882
+
5883
+### Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
5884
+
5885
+#### Article D576
5886
+
5887
+La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
5888
+
5889
+1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
5890
+
5891
+2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
5892
+
5893
+3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
5894
+
5895
+4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code.
5896
+
5897
+Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
5898
+
5899
+#### Article D577
5900
+
5901
+Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
5902
+
5903
+#### Article D578
5904
+
5905
+La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.
5906
+
5907
+Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.
5908
+
5909
+#### Article D579
5910
+
5911
+La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
5912
+
5913
+#### Article D580
5914
+
5915
+La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
5916
+
5917
+Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
5918
+
5919
+#### Article D581
5920
+
5921
+La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
5922
+
5923
+Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
5924
+
5925
+Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
5926
+
5927
+#### Article D584
5928
+
5929
+La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
5930
+
5931
+Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
5932
+
5933
+#### Article D585
5934
+
5935
+Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
5936
+
5937
+Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
5938
+
5939
+### Chapitre 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
5940
+
5941
+#### Article D582
5942
+
5943
+La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
5944
+
5945
+#### Article D583
5946
+
5947
+La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
5948
+
5949
+#### Article D586
5950
+
5951
+La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
5952
+
5953
+Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
5954
+
5955
+### Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
5956
+
5957
+#### Article D587
5958
+
5959
+La commission établit son règlement intérieur.
5960
+
5961
+#### Article D588
5962
+
5963
+La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
5964
+
5965
+La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
5966
+
5967
+La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
5968
+
5969
+En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
5970
+
5971
+#### Article D589
5972
+
5973
+Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
5974
+
5975
+#### Article D590
5976
+
5977
+La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
5978
+
5979
+En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
5980
+
5981
+Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
5982
+
5983
+Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
5984
+
5985
+#### Article D591
5986
+
5987
+Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
5988
+
5989
+#### Article D592
5990
+
5991
+La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
5992
+
5993
+#### Article D593
5994
+
5995
+Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
5996
+
5997
+Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.