Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 novembre 2004 (version 6c79faa)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2004.

4992 4990
#
###### Article D99-6
4993 4991

                                                                                    
4994 4992
L'interconnexion fait l'objet d'une
La
 convention 
de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions
mentionnée au premier alinéa
 de l'article L. 34-8
, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
4995

                                                                                    
4996 4992
La convention
 est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
4997 4993

                                                                                    
4998 4994
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion 
ou d'accès 
ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
4999 4995

                                                                                    
5000 4996
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion 
et de l'accès 
associant notamment les 
opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1
exploitants de réseaux ouverts au public
. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête 
ses modalités de
sa
 composition et
 ses modalités
 de fonctionnement.
5001

                                                                                    
5002
Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.
4996
 Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.
   

                    
5004 4998
#
###### Article D99-7
5005 4999

                                                                                    
5006 5000
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion
 et d'accès
, nécessaires pour garantir
 le respect des exigences essentielles et, en particulier
 :
5007 5001

                                                                                    
5008 5002
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
5009 5003
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
5010 5004
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
5011 5005
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
5012 5006

                                                                                    
5013 5007
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
5014 5008

                                                                                    
5015
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
5016

                                                                                    
5017 5009
Lorsqu'une interconnexion 
avec un tiers
ou un accès
 porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur
 ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur
, celui-ci
, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion
 ou de l'accès
. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de 
son
leur
 rétablissement.
5018 5010

                                                                                    
5019 5011
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion
 ou d'accès
 ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
   

                    
5021 5013
#
###### Article D99-8
5022 5014

                                                                                    
5023 5015
Les interfaces d'interconnexion
 et d'accès
 sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion
 et d'accès
.
5024 5016

                                                                                    
5025 5017
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion
 et d'accès
, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
5026 5018

                                                                                    
5027 5019
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion 
et l'accès 
peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion
 et d'accès
 concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
5028 5020

                                                                                    
5029 5021
Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité
L'Autorité
 de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion 
et d'accès 
doivent être conformes en vue de garantir
 le respect des exigences essentielles et
 la qualité de service de bout en bout.
5030 5022

                                                                                    
5031 5023
Une interface d'interconnexion
 et d'accès
 ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
5032 5024

                                                                                    
5033 5025
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion
 et d'accès
, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5034 5026

                                                                                    
5035 5027
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion
 et l'accès
, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion 
et d'accès 
ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
5037 5029
#
###### Article D99-9
5038 5030

                                                                                    
5039 5031
Les accords d'interconnexion
 et d'accès
 précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
5040 5032

                                                                                    
5041 5033
Au titre des principes généraux :
5042 5034

                                                                                    
5043 5035
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
5044 5036
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
5045 5037
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion 
et d'accès 
par l'une des parties ;
5046 5038
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
5047 5039
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
5048 5040
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
5049 5041

                                                                                    
5050 5042
Au titre de la description des services d'interconnexion 
et d'accès 
fournis et des rémunérations correspondantes :
5051 5043

                                                                                    
5052 5044
- les conditions d'accès aux services
 de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;
5053 5044
- les conditions d'accès aux services complémentaires
 ;
5054 5045
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
5055 5046
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
5056 5047

                                                                                    
5057 5048
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion 
et d'accès 
:
5058 5049

                                                                                    
5059 5050
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
5060 5051
- les mesures visant à assurer 
le respect des exigences essentielles
la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données
 ;
5061 5052
- la description complète de l'interface d'interconnexion 
;
5062 5052
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion
et d'accès
 ;
5063 5053
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
5064 5054
- les modalités d'acheminement du trafic.
5065 5055

                                                                                    
5066 5056
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion 
ou de l'accès 
:
5067 5057

                                                                                    
5068 5058
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion
, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées
 et d'accès
, délais de mise à disposition ;
5069 5059
- la désignation des points d'interconnexion et 
d'accès et 
la description des modalités physiques pour s'y 
interconnecter
connecter
 ;
5070 5060
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements 
d'interface et des organes communs dans chaque réseau 
afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention
 d'interconnexion et le respect des exigences essentielles
 ;
5071 5061
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
5072 5062
- les procédures 
d'intervention et de relève de dérangement
et délais de rétablissement
.
   

                    
5074 5064
#
###### Article D99-10
5075 5065

                                                                                    
5076 5066
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion 
et d'accès 
respectent les principes d'objectivité et de transparence
.
5077

                                                                                    
5078 5066
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives
.
5079 5067

                                                                                    
5080 5068
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
5084 5070
#
###### Article D99-11
5085 5071

                                                                                    
5086 5072
Les opérateurs figurant sur les listes établies en
En
 application 
des a et b du 7°
du III
 de l'article L. 
36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
5087

                                                                                    
5088
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
5089

                                                                                    
5090
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
5091

                                                                                    
5092 5072
Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7°
34-8 et
 de l'article L. 
36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si
37-2,
 l'Autorité de régulation des télécommunications 
en décide autrement.
peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
5073

                                                                                    
5074
Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
   

                    
5094
####### Article D99-12
5095

                        
5096
Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.
5097

                        
5098
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
5099

                        
5100
Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.
5101

                        
5102
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5103

                        
5104
Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
5105

                        
5106
Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :
5107

                        
5108
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
5109
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
5110
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
5111
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
5112

                        
5113
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.
   

                    
5115
####### Article D99-13
5116

                        
5117
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.
5118

                        
5119
Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.
5120

                        
5121
Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité.
   

                    
5123
####### Article D99-14
5124

                        
5125
Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
   

                    
5127
####### Article D99-15
5128

                        
5129
Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
5130

                        
5131
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
5132

                        
5133
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
5134
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.
5135

                        
5136
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.
5137

                        
5138
Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
   

                    
5140
####### Article D99-16
5141

                        
5142
Les catalogues d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :
5143

                        
5144
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;
5145
- services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;
5146
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
5147
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
5148
- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;
5149
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;
5150
- services d'aboutement de liaisons louées.
5151

                        
5152
Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.
5153

                        
5154
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.
   

                    
5156
####### Article D99-17
5157

                        
5158
Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
5159

                        
5160
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.
5161

                        
5162
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
5163

                        
5164
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
5165

                        
5166
1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,
5167

                        
5168
c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
5169

                        
5170
2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
5171

                        
5172
3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
5173

                        
5174
4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;
5175

                        
5176
5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
5177

                        
5178
6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;
5179

                        
5180
7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
   

                    
5182
####### Article D99-18
5183

                        
5184
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.
5185

                        
5186
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale).
5187

                        
5188
Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
5189

                        
5190
Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques.
5191

                        
5192
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :
5193

                        
5194
- des coûts de réseau général ;
5195
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
5196
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
5197
- des coûts communs ;
5198
- des coûts communs pertinents.
5199

                        
5200
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
   

                    
5202
####### Article D99-19
5203

                        
5204
A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
5205

                        
5206
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
5207
- les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
5208

                        
5209
Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.
5210

                        
5211
L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
   

                    
5213
####### Article D99-20
5214

                        
5215
Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des communications électroniques définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.
5216

                        
5217
L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.
5218

                        
5219
L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.
   

                    
5221
####### Article D99-21
5222

                        
5223
Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.
   

                    
5225
####### Article D99-22
5226

                        
5227
Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France.
   

                    
5231
###### Article D99-23
5232

                        
5233
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.
5234

                        
5235
L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
5236

                        
5237
- soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;
5238
- soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.
5239

                        
5240
L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.
5241

                        
5242
En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.
5243

                        
5244
L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.
5245

                        
5246
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.
5247

                        
5248
En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
   

                    
5250
###### Article D99-24
5251

                        
5252
Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :
5253

                        
5254
1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;
5255

                        
5256
2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,
5257

                        
5258
c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;
5259

                        
5260
3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;
5261

                        
5262
4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;
5263

                        
5264
5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;
5265

                        
5266
6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.
5267

                        
5268
L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.
5269

                        
5270
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.
   

                    
5272
###### Article D99-25
5273

                        
5274
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.
   

                    
5276
###### Article D99-26
5277

                        
5278
Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale.
   

                    
5887
####### Article D291-1
5888

                        
5889
Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
   

                    
5891
####### Article D293
5892

                        
5893
Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
5894

                        
5895
La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.
   

                    
5897
####### Article D293-1
5898

                        
5899
Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
5900

                        
5901
Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
   

                    
5907
######## Article D294
5908

                        
5909
Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
   

                    
5913
######## Article D295
5914

                        
5915
La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
5916

                        
5917
La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
   

                    
5921
######## Article D297
5922

                        
5923
Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
5924

                        
5925
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
5926

                        
5927
Est assimilée à un refus de communication :
5928

                        
5929
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
5930

                        
5931
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
5932

                        
5933
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
5934

                        
5935
Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.
   

                    
5939
######## Article D298
5940

                        
5941
Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.
5942

                        
5943
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
5944

                        
5945
La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.
   

                    
5951
######## Article D300
5952

                        
5953
Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
5954

                        
5955
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
5956

                        
5957
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
5958

                        
5959
Prise en charge assurée par le centre serveur :
5960

                        
5961
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
5962

                        
5963
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
   

                    
5967 5681
##
###### Article D301
5968 5682

                                                                                    
5969 5683
Pour 
les services télématiques interactifs et
l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun
 pour les
 réseaux et
 services de
 diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des
 communications électroniques
. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
 (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
5684

                                                                                    
5685
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5686

                                                                                    
5687
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
5688

                                                                                    
5689
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
5690

                                                                                    
5691
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
5692
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;
5693
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
5694
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.
5695

                                                                                    
5696
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
   

                    
6051
######## Article D316
6052

                        
6053
Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
6054

                        
6055
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
   

                    
6061
####### Article D317
6062

                        
6063
Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
6064

                        
6065
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification.
6066

                        
6067
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
   

                    
6069
####### Article D317-1
6070

                        
6071
L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.
6072

                        
6073
L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.
6074

                        
6075
Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.
   

                    
6077
####### Article D318
6078

                        
6079
L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
   

                    
6081
####### Article D319
6082

                        
6083
Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
6084

                        
6085
Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
6086

                        
6087
Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*].
   

                    
6093
######## Article D320
6094

                        
6095
Les abonnements principaux permanents sont divisés en :
6096
- abonnements principaux ordinaires ;
6097
- abonnements d'extension ;
6098
- abonnements spéciaux.
   

                    
6102
######## Article D321
6103

                        
6104
L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique.
   

                    
6108
######## Article D322
6109

                        
6110
Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.
6111

                        
6112
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
6113

                        
6114
L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :
6115

                        
6116
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
6117

                        
6118
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
6119

                        
6120
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
6121

                        
6122
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
   

                    
6124
######## Article D323
6125

                        
6126
Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :
6127

                        
6128
<< formule non reproduite >>
6129

                        
6130
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
6131

                        
6132
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
6133

                        
6134
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.
   

                    
6138
######## Article D328
6139

                        
6140
Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
6141

                        
6142
Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
6143

                        
6144
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
   

                    
6146
######## Article D329
6147

                        
6148
Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
   

                    
6150
######## Article D330
6151

                        
6152
L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
6153

                        
6154
La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.
   

                    
6156
######## Article D331
6157

                        
6158
Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
6159

                        
6160
Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.
6161

                        
6162
L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
   

                    
6166
####### Article D332
6167

                        
6168
Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
6169

                        
6170
- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;
6171
- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
6172

                        
6173
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
6174

                        
6175
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
6176

                        
6177
- l'utilisation :
6178

                        
6179
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
6180

                        
6181
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
   

                    
6185
####### Article D333
6186

                        
6187
Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.
6188

                        
6189
Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.
6190

                        
6191
Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.
6192

                        
6193
En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.
6194

                        
6195
Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.
   

                    
6197
####### Article D333-1
6198

                        
6199
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
   

                    
6201
####### Article D333-2
6202

                        
6203
Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
6204

                        
6205
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
6206

                        
6207
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
6208

                        
6209
- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
6210
- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
6211

                        
6212
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
6213

                        
6214
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
6215

                        
6216
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
   

                    
6218
####### Article D334
6219

                        
6220
Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
   

                    
6224
####### Article D336
6225

                        
6226
Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
6227

                        
6228
a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
6229

                        
6230
b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
6231

                        
6232
c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
6233

                        
6234
Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
6235

                        
6236
Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.
   

                    
6240
####### Article D337
6241

                        
6242
Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
6243

                        
6244
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
6245

                        
6246
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
6247

                        
6248
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
   

                    
6250
####### Article D338
6251

                        
6252
A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
   

                    
6254
####### Article D339
6255

                        
6256
Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
6257

                        
6258
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
   

                    
6260
####### Article D340
6261

                        
6262
En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
6263

                        
6264
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
6265

                        
6266
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
   

                    
6268
####### Article D341
6269

                        
6270
A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
   

                    
6272
####### Article D342
6273

                        
6274
Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.
6275

                        
6276
Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.
   

                    
6282
######## Article D347
6283

                        
6284
Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies.
   

                    
6286
######## Article D348
6287

                        
6288
La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
   

                    
6290
######## Article D355
6291

                        
6292
Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
   

                    
6296
###### Article D362
6297

                        
6298
Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
   

                    
6300
###### Article D363
6301

                        
6302
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
6303

                        
6304
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
6305

                        
6306
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
   

                    
6308
###### Article D364
6309

                        
6310
Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.
   

                    
6312
###### Article D365
6313

                        
6314
Pour la perception sur l'usager, le montant en euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
   

                    
6316
###### Article D366
6317

                        
6318
Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
6319

                        
6320
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
   

                    
6322
###### Article D367
6323

                        
6324
La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
   

                    
6357
###### Article D373
6358

                        
6359
Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.
6360

                        
6361
Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées.
   

                    
6381
###### Article D375
6382

                        
6383
Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.
6384

                        
6385
L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,
6386

                        
6387
l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
6388

                        
6389
L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
6390

                        
6391
Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.
   

                    
6421
###### Article D378
6422

                        
6423
Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.
6424

                        
6425
Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.
   

                    
6427
###### Article D379
6428

                        
6429
L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.
   

                    
5698
###### Article D302
5699

                        
5700
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
5701

                        
5702
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
5703

                        
5704
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a été saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5705

                        
5706
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
5707

                        
5708
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
5709

                        
5710
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :
5711

                        
5712
- marché arrivé à maturité ;
5713
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;
5714
- faible élasticité de la demande ;
5715
- produits homogènes ;
5716
- structures de coût analogues ;
5717
- parts de marché similaires ;
5718
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;
5719
- absence de capacité excédentaire ;
5720
- importantes barrières à l'entrée ;
5721
- absence de contre-pouvoir des clients ;
5722
- absence de concurrence potentielle ;
5723
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;
5724
- mécanismes de rétorsion ;
5725
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.
5726

                        
5727
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
   

                    
5729
###### Article D303
5730

                        
5731
Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
5732

                        
5733
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
5734

                        
5735
Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
   

                    
5973 5737
##
###### Article D304
5974 5738

                                                                                    
5975
Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.
5976

                                                                                    
5977
Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.
5978

                                                                                    
5979
L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.
5980

                                                                                    
5981
A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension.
5982

                                                                                    
5983
Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles.
5739
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
   

                    
5985 5741
##
###### Article D305
5986 5742

                                                                                    
5987
Tout abonné peut,
5743
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.
5744

                                                                                    
5745
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
5746

                                                                                    
5747
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
5748

                                                                                    
5987 5749
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne
 dans les conditions 
fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
5988

                                                                                    
5989
- soit de tout poste national ou international ;
5990
- soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
5991
- soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
5992

                                                                                    
5993
Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
5995
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
5749
prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
5995 5749
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
   

                    
5751
###### Article D306
5752

                        
5753
Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.
   

                    
5999 5755
##
###### Article D307
6000 5756

                                                                                    
6001
Des
5757
I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :
5758

                                                                                    
5759
- les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;
5760
- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;
5761
- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;
5762
- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs.
5763

                                                                                    
6001 5764
L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des
 communications 
téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
6003
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces
5764
électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
6003 5764
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces
électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
5765

                                                                                    
6003 5766
II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des
 communications 
sont passibles
électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5767

                                                                                    
5768
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.
5769

                                                                                    
5770
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5771

                                                                                    
5772
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.
5773

                                                                                    
5774
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.
5775

                                                                                    
5776
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.
5777

                                                                                    
6003 5778
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications
 d'une 
taxe radiotéléphonique.
interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les
5779

                                                                                    
5780
spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5781

                                                                                    
5782
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.
   

                    
6009 5784
##
###### Article D308
6010 5785

                                                                                    
6011
Dans la mesure où
5786
Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès à la boucle locale ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès à la boucle locale, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en oeuvre, une offre de colocalisation des équipements.
5787

                                                                                    
5788
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :
5789

                                                                                    
5790
Au titre des conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale :
5791

                                                                                    
5792
- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants :
5793
- accès aux boucles et aux sous-boucles locales ;
5794
- accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle ou d'une sous-boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale ;
5795
- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
5796
- modalités techniques de l'accès aux boucles et aux sous-boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale ;
5797
- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
5798

                                                                                    
5799
Au titre des services de colocalisation :
5800

                                                                                    
5801
- les informations concernant les sites pertinents de l'opérateur. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
5802
- les possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés à l'alinéa précédent (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle) ;
6011 5803
- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant
 les équipements 
de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à
qui peuvent être colocalisés ;
5804
- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;
5805
- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
5806
- les normes de sécurité ;
5807
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
5808
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
5809

                                                                                    
5810
Au titre des systèmes d'information :
5811

                                                                                    
5812
- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
5813

                                                                                    
5814
Au titre des conditions de fourniture :
5815

                                                                                    
6011 5816
- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité
 des services 
de réception et de traitements d'appels.
;
5817
- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;
5818
- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
   

                    
6015 5820
##
###### Article D309
6016 5821

                                                                                    
6017
La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.
5822
Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
5823

                                                                                    
5824
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
6021 5826
##
###### Article D310
6022 5827

                                                                                    
6023
Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service "Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement.
5828
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des télécommunications peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
5829

                                                                                    
5830
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;
5831

                                                                                    
5832
2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
5833

                                                                                    
5834
3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
5835

                                                                                    
5836
4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
5837

                                                                                    
5838
5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
5839

                                                                                    
5840
6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
5841

                                                                                    
5842
7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
5843

                                                                                    
5844
8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
5845

                                                                                    
5846
9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.
5847

                                                                                    
5848
L'Autorité de régulation des télécommunications définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.
   

                    
5850
###### Article D311
5851

                        
5852
I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
5853

                        
5854
II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
5855

                        
5856
Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.
5857

                        
5858
L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
   

                    
6027 5860
##
###### Article D312
6028 5861

                                                                                    
6029
Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent
5862
I. - L'Autorité de régulation des télécommunications établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.
5863

                                                                                    
5864
Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.
5865

                                                                                    
5866
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
5867

                                                                                    
5868
II. - Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.
5869

                                                                                    
5870
Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :
5871

                                                                                    
5872
- les coûts et revenus ;
5873
- le capital employé ;
5874
- les fonctions et inducteurs de coûts.
5875

                                                                                    
5876
Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.
5877

                                                                                    
6029 5878
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre
 la vérification 
préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.
6031
Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
5878
du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.
6031 5878
Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.
5879

                                                                                    
5880
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5881

                                                                                    
5882
Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
5883

                                                                                    
5884
L'Autorité de régulation des télécommunications peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.
5885

                                                                                    
5886
IV. - Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :
5887

                                                                                    
5888
- d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;
5889
- de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;
5890
- de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.
   

                    
5892
###### Article D313
5893

                        
5894
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
   

                    
5896
###### Article D314
5897

                        
5898
Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
5899

                        
5900
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
   

                    
6035 5902
##
###### Article D315
6036 5903

                                                                                    
6037
Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
6038

                                                                                    
6039
L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ".
6040

                                                                                    
6041
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.
6042

                                                                                    
6043
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
6044

                                                                                    
6045
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de
5904
Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.
5905

                                                                                    
5906
Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
5907

                                                                                    
6045 5908
L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la
 transmission 
de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques.
6046

                                                                                    
6047 5908
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions
du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application
 de l'article 
R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix.
L. 38-1.
   

                    
6330 5912
###### Article D369
6331 5913

                                                                                    
6332 5914
Les 
offres de liaisons louées des 
opérateurs 
désignés
réputés,
 en application de l'article L. 
34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de
37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par
 la présente section.
   

                    
6334 5916
###### Article D370
6335 5917

                                                                                    
6336 5918
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
6337 5919

                                                                                    
6338 5920
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les 
procédures de déclaration ou d'autorisation
caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques,
 ainsi que les 
conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées
spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau
 sont rendues publiques
 dans des conditions définies
 par l'Autorité de régulation des télécommunications.
6339 5921

                                                                                    
6340 5922
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis 
d'un mois
de huit jours
.
6341 5923

                                                                                    
6342 5924
Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.
 Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
6344 5926
###### Article D371
6345 5927

                                                                                    
6346 5928
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
6347 5929

                                                                                    
6348 5930
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
6349 5931

                                                                                    
6350 5932
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
6351 5933
- la durée du contrat, 
notamment sa durée
qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle
 minimale 
qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf
que l'utilisateur est tenue d'accepter ;
6351 5934
- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme
 pour 
les
louer une liaison, au cours duquel 95 % des
 liaisons louées 
à l'occasion de manifestations temporaires
du même type ont été mises à la disposition des clients ;
6351 5935
- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs
 ;
6352 5936
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
6353 5937
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.
6354 5938

                                                                                    
6355 5939
Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par 
arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.
   

                    
6363 5941
###### Article D374
6364

                                                                                    
6365
Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire.
6366

                                                                                    
6367
Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
6368

                                                                                    
6369
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, ces opérateurs peuvent, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Ils informent, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'Autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
6370

                                                                                    
6371
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, ces opérateurs prennent les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
6372

                                                                                    
6373
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée ces opérateurs à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
6374

                                                                                    
6375
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de communications électroniques est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.
6376 5942

                                                                                    
6377 5943
Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
6378 5944

                                                                                    
6379 5945
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
6393 5947
###### Article D376
6394 5948

                                                                                    
6395 5949
Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.
 Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
6396 5950

                                                                                    
6397 5951
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
   

                    
6399 5953
###### Article D377
6400 5954

                                                                                    
6401 5955
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles 
tranparentes
transparentes
, conformément aux règles suivantes :
6402 5956

                                                                                    
6403 5957
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
6404 5958
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs
 ;
6405
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués.
6406

                                                                                    
6407
Dans le cadre de
5958
.
5959

                                                                                    
6407 5960
Les opérateurs veillent à ce que
 la comptabilité prévue au 
II
 de l'article L. 
34-8,
38-1 permette d'évaluer
 les coûts des liaisons louées 
incluent :
6408

                                                                                    
6409
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
6410

                                                                                    
6411
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
6412

                                                                                    
6413
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;
6414

                                                                                    
6415
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
6416

                                                                                    
6417
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.
6418

                                                                                    
6419 5960
D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après
en
 accord 
de l'Autorité de régulation des télécommunications.
avec les principes définis à l'article D. 374.