Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -4985,25 +4985,19 @@ Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent
4985 4985
 
4986 4986
 L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires.
4987 4987
 
4988
-##### SECTION 3 : Interconnexion
4988
+##### section 3 : Interconnexion et accès
4989 4989
 
4990
-###### Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.
4990
+###### Article D99-6
4991 4991
 
4992
-####### Article D99-6
4992
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
4993 4993
 
4994
-L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
4994
+Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
4995 4995
 
4996
-La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
4996
+Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.
4997 4997
 
4998
-Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
4998
+###### Article D99-7
4999 4999
 
5000
-Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.
5001
-
5002
-Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.
5003
-
5004
-####### Article D99-7
5005
-
5006
-Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier :
5000
+Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :
5007 5001
 
5008 5002
 - la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
5009 5003
 - le maintien de l'intégrité des réseaux ;
... ...
@@ -5012,270 +5006,72 @@ Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs co
5012 5006
 
5013 5007
 Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
5014 5008
 
5015
-Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
5016
-
5017
-Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
5009
+Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
5018 5010
 
5019
-Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
5011
+Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
5020 5012
 
5021
-####### Article D99-8
5013
+###### Article D99-8
5022 5014
 
5023
-Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion.
5015
+Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.
5024 5016
 
5025
-Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
5017
+Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
5026 5018
 
5027
-A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
5019
+A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
5028 5020
 
5029
-Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.
5021
+L'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
5030 5022
 
5031
-Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
5023
+Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
5032 5024
 
5033
-En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5025
+En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5034 5026
 
5035
-Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
5027
+Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
5036 5028
 
5037
-####### Article D99-9
5029
+###### Article D99-9
5038 5030
 
5039
-Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
5031
+Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;
5040 5032
 
5041 5033
 Au titre des principes généraux :
5042 5034
 
5043 5035
 - les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
5044 5036
 - les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
5045
-- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
5037
+- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
5046 5038
 - les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
5047 5039
 - les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
5048 5040
 - la durée et les conditions de renégociation de la convention.
5049 5041
 
5050
-Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :
5042
+Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
5051 5043
 
5052
-- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;
5053
-- les conditions d'accès aux services complémentaires ;
5044
+- les conditions d'accès aux services ;
5054 5045
 - les prestations de facturation pour compte de tiers ;
5055 5046
 - les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
5056 5047
 
5057
-Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :
5048
+Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
5058 5049
 
5059 5050
 - les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
5060
-- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
5061
-- la description complète de l'interface d'interconnexion ;
5062
-- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
5051
+- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
5052
+- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
5063 5053
 - la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
5064 5054
 - les modalités d'acheminement du trafic.
5065 5055
 
5066
-Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
5056
+Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
5067 5057
 
5068
-- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ;
5069
-- la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
5070
-- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
5058
+- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
5059
+- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
5060
+- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
5071 5061
 - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
5072
-- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
5062
+- les procédures et délais de rétablissement.
5073 5063
 
5074
-####### Article D99-10
5064
+###### Article D99-10
5075 5065
 
5076
-Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité et de transparence.
5077
-
5078
-Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives.
5066
+Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.
5079 5067
 
5080 5068
 Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5081 5069
 
5082
-###### Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7.
5083
-
5084
-####### Article D99-11
5085
-
5086
-Les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.
5087
-
5088
-Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.
5089
-
5090
-Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.
5091
-
5092
-Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement.
5093
-
5094
-####### Article D99-12
5095
-
5096
-Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.
5097
-
5098
-Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.
5099
-
5100
-Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.
5101
-
5102
-Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
5103
-
5104
-Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
5105
-
5106
-Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :
5107
-
5108
-- les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
5109
-- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
5110
-- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
5111
-- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.
5112
-
5113
-Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.
5114
-
5115
-####### Article D99-13
5116
-
5117
-L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.
5118
-
5119
-Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.
5120
-
5121
-Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité.
5122
-
5123
-####### Article D99-14
5124
-
5125
-Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.
5126
-
5127
-####### Article D99-15
5128
-
5129
-Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.
5130
-
5131
-En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
5132
-
5133
-- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
5134
-- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.
5135
-
5136
-L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.
5137
-
5138
-Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.
5139
-
5140
-####### Article D99-16
5141
-
5142
-Les catalogues d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :
5143
-
5144
-- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;
5145
-- services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;
5146
-- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
5147
-- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
5148
-- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;
5149
-- description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;
5150
-- services d'aboutement de liaisons louées.
5151
-
5152
-Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.
5153
-
5154
-L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.
5155
-
5156
-####### Article D99-17
5157
-
5158
-Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
5159
-
5160
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.
5161
-
5162
-Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
5163
-
5164
-Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
5165
-
5166
-1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,
5167
-
5168
-c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
5169
-
5170
-2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
5171
-
5172
-3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;
5173
-
5174
-4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;
5175
-
5176
-5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;
5177
-
5178
-6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;
5179
-
5180
-7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.
5181
-
5182
-####### Article D99-18
5183
-
5184
-Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.
5185
-
5186
-Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale).
5187
-
5188
-Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.
5189
-
5190
-Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques.
5191
-
5192
-L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :
5193
-
5194
-- des coûts de réseau général ;
5195
-- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
5196
-- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;
5197
-- des coûts communs ;
5198
-- des coûts communs pertinents.
5199
-
5200
-Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.
5201
-
5202
-####### Article D99-19
5203
-
5204
-A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :
5205
-
5206
-- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;
5207
-- les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
5208
-
5209
-Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.
5070
+###### Article D99-11
5210 5071
 
5211
-L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
5072
+En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
5212 5073
 
5213
-####### Article D99-20
5214
-
5215
-Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des communications électroniques définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.
5216
-
5217
-L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.
5218
-
5219
-L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.
5220
-
5221
-####### Article D99-21
5222
-
5223
-Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.
5224
-
5225
-####### Article D99-22
5226
-
5227
-Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France.
5228
-
5229
-##### SECTION 4 : Accès à la boucle locale
5230
-
5231
-###### Article D99-23
5232
-
5233
-Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.
5234
-
5235
-L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
5236
-
5237
-- soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;
5238
-- soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.
5239
-
5240
-L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.
5241
-
5242
-En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.
5243
-
5244
-L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.
5245
-
5246
-Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.
5247
-
5248
-En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
5249
-
5250
-###### Article D99-24
5251
-
5252
-Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :
5253
-
5254
-1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;
5255
-
5256
-2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,
5257
-
5258
-c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;
5259
-
5260
-3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;
5261
-
5262
-4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;
5263
-
5264
-5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;
5265
-
5266
-6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.
5267
-
5268
-L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.
5269
-
5270
-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.
5271
-
5272
-###### Article D99-25
5273
-
5274
-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.
5275
-
5276
-###### Article D99-26
5277
-
5278
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale.
5074
+Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
5279 5075
 
5280 5076
 #### CHAPITRE III : Télégraphe
5281 5077
 
... ...
@@ -5880,466 +5676,252 @@ Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau pu
5880 5676
 
5881 5677
 L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise.
5882 5678
 
5883
-##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
5884
-
5885
-###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
5886
-
5887
-####### Article D291-1
5888
-
5889
-Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
5890
-
5891
-####### Article D293
5892
-
5893
-Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
5894
-
5895
-La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.
5896
-
5897
-####### Article D293-1
5898
-
5899
-Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
5900
-
5901
-Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
5902
-
5903
-###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires
5904
-
5905
-####### 1. : Définition.
5906
-
5907
-######## Article D294
5908
-
5909
-Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
5679
+##### SECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
5910 5680
 
5911
-####### 2. : Limitation de durée.
5681
+###### Article D301
5912 5682
 
5913
-######## Article D295
5683
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
5914 5684
 
5915
-La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
5685
+Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5916 5686
 
5917
-La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
5687
+L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
5918 5688
 
5919
-####### 4. : Communication refusée.
5689
+L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
5920 5690
 
5921
-######## Article D297
5691
+- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
5692
+- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;
5693
+- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
5694
+- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.
5922 5695
 
5923
-Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
5696
+Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
5924 5697
 
5925
-Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
5698
+###### Article D302
5926 5699
 
5927
-Est assimilée à un refus de communication :
5700
+I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
5928 5701
 
5929
-1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
5702
+Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
5930 5703
 
5931
-2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
5704
+Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a été saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5932 5705
 
5933
-3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
5706
+Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
5934 5707
 
5935
-Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.
5708
+II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
5936 5709
 
5937
-####### 5. : Récépissé.
5710
+L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :
5938 5711
 
5939
-######## Article D298
5712
+- marché arrivé à maturité ;
5713
+- stagnation ou croissance modérée de la demande ;
5714
+- faible élasticité de la demande ;
5715
+- produits homogènes ;
5716
+- structures de coût analogues ;
5717
+- parts de marché similaires ;
5718
+- absence d'innovations techniques, technologie au point ;
5719
+- absence de capacité excédentaire ;
5720
+- importantes barrières à l'entrée ;
5721
+- absence de contre-pouvoir des clients ;
5722
+- absence de concurrence potentielle ;
5723
+- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;
5724
+- mécanismes de rétorsion ;
5725
+- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.
5940 5726
 
5941
-Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.
5727
+Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
5942 5728
 
5943
-Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
5729
+###### Article D303
5944 5730
 
5945
-La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.
5731
+Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
5946 5732
 
5947
-###### Paragraphe 3 : Communications spéciales
5733
+Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
5948 5734
 
5949
-####### 1. : Indication de durée.
5735
+Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
5950 5736
 
5951
-######## Article D300
5737
+###### Article D304
5952 5738
 
5953
-Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
5739
+Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
5954 5740
 
5955
-Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
5741
+###### Article D305
5956 5742
 
5957
-Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
5743
+Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.
5958 5744
 
5959
-Prise en charge assurée par le centre serveur :
5745
+La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
5960 5746
 
5961
-Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
5747
+La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
5962 5748
 
5963
-Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
5749
+Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
5964 5750
 
5965
-####### 2. : Avis d'appel.
5751
+###### Article D306
5966 5752
 
5967
-######## Article D301
5753
+Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.
5968 5754
 
5969
-Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.
5755
+###### Article D307
5970 5756
 
5971
-####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.
5757
+I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :
5972 5758
 
5973
-######## Article D304
5759
+- les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;
5760
+- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;
5761
+- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;
5762
+- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs.
5974 5763
 
5975
-Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.
5764
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
5976 5765
 
5977
-Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.
5766
+II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5978 5767
 
5979
-L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.
5768
+L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.
5980 5769
 
5981
-A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension.
5770
+L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
5982 5771
 
5983
-Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles.
5772
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.
5984 5773
 
5985
-######## Article D305
5774
+L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.
5986 5775
 
5987
-Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
5776
+Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.
5988 5777
 
5989
-- soit de tout poste national ou international ;
5990
-- soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
5991
-- soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
5778
+Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les
5992 5779
 
5993
-Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
5780
+spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5994 5781
 
5995
-Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
5782
+III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.
5996 5783
 
5997
-####### 6. : Communication avec un véhicule.
5784
+###### Article D308
5998 5785
 
5999
-######## Article D307
5786
+Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès à la boucle locale ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès à la boucle locale, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en oeuvre, une offre de colocalisation des équipements.
6000 5787
 
6001
-Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale.
5788
+L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :
6002 5789
 
6003
-Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique.
5790
+Au titre des conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale :
6004 5791
 
6005
-###### Paragraphe 4 : Services spéciaux
5792
+- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants :
5793
+- accès aux boucles et aux sous-boucles locales ;
5794
+- accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle ou d'une sous-boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale ;
5795
+- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la disponibilité de boucles et de sous-boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
5796
+- modalités techniques de l'accès aux boucles et aux sous-boucles locales et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique dans la boucle locale ;
5797
+- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
6006 5798
 
6007
-####### 1. : Service de réception et de traitement d'appels.
5799
+Au titre des services de colocalisation :
6008 5800
 
6009
-######## Article D308
5801
+- les informations concernant les sites pertinents de l'opérateur. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
5802
+- les possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés à l'alinéa précédent (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle) ;
5803
+- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
5804
+- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;
5805
+- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
5806
+- les normes de sécurité ;
5807
+- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
5808
+- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
6010 5809
 
6011
-Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels.
5810
+Au titre des systèmes d'information :
6012 5811
 
6013
-####### 2. : Service de la réunion-téléphone.
5812
+- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
6014 5813
 
6015
-######## Article D309
5814
+Au titre des conditions de fourniture :
6016 5815
 
6017
-La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.
5816
+- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services ;
5817
+- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;
5818
+- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
6018 5819
 
6019
-####### 3. : Service du "Mémo-Appel".
5820
+###### Article D309
6020 5821
 
6021
-######## Article D310
5822
+Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
6022 5823
 
6023
-Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service "Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement.
5824
+Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
6024 5825
 
6025
-####### 5. : Renseignements.
5826
+###### Article D310
6026 5827
 
6027
-######## Article D312
5828
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des télécommunications peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
6028 5829
 
6029
-Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.
5830
+1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;
6030 5831
 
6031
-Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
6032
-
6033
-####### 7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
6034
-
6035
-######## Article D315
6036
-
6037
-Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
6038
-
6039
-L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ".
6040
-
6041
-La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.
6042
-
6043
-Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
6044
-
6045
-L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques.
6046
-
6047
-Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix.
6048
-
6049
-####### 8. : Service des auditions téléphoniques.
6050
-
6051
-######## Article D316
6052
-
6053
-Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
6054
-
6055
-La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
6056
-
6057
-##### SECTION 3 : Des abonnements
6058
-
6059
-###### Paragraphe 1er : Généralités.
5832
+2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
6060 5833
 
6061
-####### Article D317
5834
+3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
6062 5835
 
6063
-Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
5836
+4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
6064 5837
 
6065
-L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification.
5838
+5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
6066 5839
 
6067
-Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
5840
+6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;
6068 5841
 
6069
-####### Article D317-1
5842
+7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
6070 5843
 
6071
-L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.
5844
+8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
6072 5845
 
6073
-L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.
5846
+9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.
6074 5847
 
6075
-Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.
5848
+L'Autorité de régulation des télécommunications définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.
6076 5849
 
6077
-####### Article D318
5850
+###### Article D311
6078 5851
 
6079
-L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
5852
+I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
6080 5853
 
6081
-####### Article D319
5854
+II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
6082 5855
 
6083
-Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
5856
+Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.
6084 5857
 
6085
-Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
5858
+L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.
6086 5859
 
6087
-Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*].
5860
+###### Article D312
6088 5861
 
6089
-###### Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents
5862
+I. - L'Autorité de régulation des télécommunications établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.
6090 5863
 
6091
-####### 1. : Différentes catégories.
5864
+Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.
6092 5865
 
6093
-######## Article D320
5866
+L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
6094 5867
 
6095
-Les abonnements principaux permanents sont divisés en :
6096
-- abonnements principaux ordinaires ;
6097
-- abonnements d'extension ;
6098
-- abonnements spéciaux.
5868
+II. - Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.
6099 5869
 
6100
-####### 2. : Abonnements principaux ordinaires.
5870
+Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :
6101 5871
 
6102
-######## Article D321
5872
+- les coûts et revenus ;
5873
+- le capital employé ;
5874
+- les fonctions et inducteurs de coûts.
6103 5875
 
6104
-L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique.
5876
+Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.
6105 5877
 
6106
-####### 3. : Abonnements principaux d'extension.
5878
+III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.
6107 5879
 
6108
-######## Article D322
5880
+Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
6109 5881
 
6110
-Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.
5882
+Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
6111 5883
 
6112
-Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
5884
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.
6113 5885
 
6114
-L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :
5886
+IV. - Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :
6115 5887
 
6116
-1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
5888
+- d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;
5889
+- de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;
5890
+- de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.
6117 5891
 
6118
-2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
5892
+###### Article D313
6119 5893
 
6120
-3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
5894
+L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
6121 5895
 
6122
-Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
5896
+###### Article D314
6123 5897
 
6124
-######## Article D323
5898
+Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
6125 5899
 
6126
-Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :
5900
+Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
6127 5901
 
6128
-<< formule non reproduite >>
5902
+###### Article D315
6129 5903
 
6130
-Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
5904
+Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.
6131 5905
 
6132
-En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
5906
+Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
6133 5907
 
6134
-Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.
5908
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.
6135 5909
 
6136
-####### 5. : Abonnements spéciaux.
6137
-
6138
-######## Article D328
6139
-
6140
-Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
6141
-
6142
-Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
6143
-
6144
-Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
6145
-
6146
-######## Article D329
6147
-
6148
-Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
6149
-
6150
-######## Article D330
6151
-
6152
-L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
6153
-
6154
-La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.
6155
-
6156
-######## Article D331
6157
-
6158
-Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
6159
-
6160
-Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.
6161
-
6162
-L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
6163
-
6164
-###### Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires.
6165
-
6166
-####### Article D332
6167
-
6168
-Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
6169
-
6170
-- l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;
6171
-- la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
6172
-
6173
-de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
6174
-
6175
-de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
6176
-
6177
-- l'utilisation :
6178
-
6179
-d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
6180
-
6181
-d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
6182
-
6183
-###### Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
6184
-
6185
-####### Article D333
6186
-
6187
-Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.
6188
-
6189
-Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.
6190
-
6191
-Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.
6192
-
6193
-En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.
6194
-
6195
-Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.
6196
-
6197
-####### Article D333-1
6198
-
6199
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
6200
-
6201
-####### Article D333-2
6202
-
6203
-Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
6204
-
6205
-Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
6206
-
6207
-Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
6208
-
6209
-- soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
6210
-- soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
6211
-
6212
-Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
6213
-
6214
-Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
6215
-
6216
-Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
6217
-
6218
-####### Article D334
6219
-
6220
-Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
6221
-
6222
-###### Paragraphe 5 : Abonnements temporaires.
6223
-
6224
-####### Article D336
6225
-
6226
-Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
6227
-
6228
-a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
6229
-
6230
-b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
6231
-
6232
-c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
6233
-
6234
-Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
6235
-
6236
-Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.
6237
-
6238
-###### Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
6239
-
6240
-####### Article D337
6241
-
6242
-Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
6243
-
6244
-Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
6245
-
6246
-La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
6247
-
6248
-L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
6249
-
6250
-####### Article D338
6251
-
6252
-A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
6253
-
6254
-####### Article D339
6255
-
6256
-Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
6257
-
6258
-Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
6259
-
6260
-####### Article D340
6261
-
6262
-En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
6263
-
6264
-En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
6265
-
6266
-Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
6267
-
6268
-####### Article D341
6269
-
6270
-A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
6271
-
6272
-####### Article D342
6273
-
6274
-Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.
6275
-
6276
-Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.
6277
-
6278
-###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
6279
-
6280
-####### 3. : Transformation des abonnements.
6281
-
6282
-######## Article D347
6283
-
6284
-Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies.
6285
-
6286
-######## Article D348
6287
-
6288
-La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
6289
-
6290
-######## Article D355
6291
-
6292
-Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
6293
-
6294
-##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
6295
-
6296
-###### Article D362
6297
-
6298
-Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
6299
-
6300
-###### Article D363
6301
-
6302
-La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
6303
-
6304
-Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
6305
-
6306
-Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
6307
-
6308
-###### Article D364
6309
-
6310
-Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.
6311
-
6312
-###### Article D365
6313
-
6314
-Pour la perception sur l'usager, le montant en euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
6315
-
6316
-###### Article D366
6317
-
6318
-Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
6319
-
6320
-La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
6321
-
6322
-###### Article D367
6323
-
6324
-La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
6325
-
6326
-#### CHAPITRE  V : Services particuliers des communications électroniques
6327
-
6328
-##### SECTION 2 : Liaisons louées
5910
+##### SECTION 3 : Liaisons louées
6329 5911
 
6330 5912
 ###### Article D369
6331 5913
 
6332
-Les offres de liaisons louées des opérateurs désignés en application de l'article L. 34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
5914
+Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.
6333 5915
 
6334 5916
 ###### Article D370
6335 5917
 
6336 5918
 Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
6337 5919
 
6338
-Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.
5920
+Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.
6339 5921
 
6340
-Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis d'un mois.
5922
+Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.
6341 5923
 
6342
-Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées. Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.
5924
+Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.
6343 5925
 
6344 5926
 ###### Article D371
6345 5927
 
... ...
@@ -6348,85 +5930,34 @@ Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes
6348 5930
 Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
6349 5931
 
6350 5932
 - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
6351
-- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;
5933
+- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;
5934
+- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;
5935
+- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;
6352 5936
 - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
6353 5937
 - les modes de remboursement ou d'indemnisation.
6354 5938
 
6355
-Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
6356
-
6357
-###### Article D373
6358
-
6359
-Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.
6360
-
6361
-Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées.
5939
+Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.
6362 5940
 
6363 5941
 ###### Article D374
6364 5942
 
6365
-Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire.
6366
-
6367
-Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
6368
-
6369
-Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, ces opérateurs peuvent, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Ils informent, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'Autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
6370
-
6371
-On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, ces opérateurs prennent les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
6372
-
6373
-En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée ces opérateurs à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
6374
-
6375
-L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de communications électroniques est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application.
6376
-
6377 5943
 Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
6378 5944
 
6379 5945
 Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
6380 5946
 
6381
-###### Article D375
6382
-
6383
-Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.
6384
-
6385
-L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,
6386
-
6387
-l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
6388
-
6389
-L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
6390
-
6391
-Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.
6392
-
6393 5947
 ###### Article D376
6394 5948
 
6395
-Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs. Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
5949
+Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.
6396 5950
 
6397 5951
 L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
6398 5952
 
6399 5953
 ###### Article D377
6400 5954
 
6401
-Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :
5955
+Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :
6402 5956
 
6403 5957
 - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
6404
-- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;
6405
-- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués.
6406
-
6407
-Dans le cadre de la comptabilité prévue au II de l'article L. 34-8, les coûts des liaisons louées incluent :
6408
-
6409
-a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
6410
-
6411
-b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
6412
-
6413
-Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;
6414
-
6415
-Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
6416
-
6417
-A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.
6418
-
6419
-D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
6420
-
6421
-###### Article D378
6422
-
6423
-Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.
6424
-
6425
-Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.
6426
-
6427
-###### Article D379
5958
+- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.
6428 5959
 
6429
-L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.
5960
+Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.
6430 5961
 
6431 5962
 #### Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
6432 5963