Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 9b14f7e)

# Partie législative ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE Ier : Le monopole postal. ##### Article L1 Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée. Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. ##### Article L2 La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques. Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste. Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations. Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. ##### Article L3 Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer. ##### (en vigueur jusqu'au 1er novembre 2005). ###### Article L4 Tout capitaine ou membre de l'équipage d'un navire arrivant dans un port de France est tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau de poste du lieu toutes les lettres et tous les paquets qui lui ont été confiés autres que ceux constituant la cargaison de son bâtiment. #### CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. ##### Article L5 La Poste communique aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale, au service des contributions directes ainsi qu'au régisseur du service de la redevance de l'audiovisuel les changements de domicile dont elle a connaissance. ##### Article L6 Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. ### TITRE III : Responsabilité de l'exploitant public. #### Article L7 La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire sans préjudice des dispositions de l'article L. 2. #### Article L8 La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret. #### Article L9 Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui. #### Article L10 Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées. Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils. #### Article L11 Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste. En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité. #### Article L12 La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits. #### Article L13 Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire. #### Article L13-1 Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi. ### TITRE VI : Distribution postale #### CHAPITRE Ier : Distribution à domicile. ##### Article L14 Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par La Poste peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et communications électroniques, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients. La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour La Poste, des articles L. 9 et L. 10. #### CHAPITRE II : Distribution au guichet. ##### Article L15 Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts. ### TITRE VII : Poste maritime. #### Article L16 Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements algériens encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et communications électroniques que cette administration vis-à-vis du public. ### TITRE VIII : Dispositions pénales. #### Article L17 Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie d'une amende de 3 750 euros. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2. #### Article L18 En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant. #### Article L19 Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions commises par leurs employés, sauf recours contre ceux-ci ou contre toute personne du fait de laquelle l'infraction résulte. #### Article L20 Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et communications électroniques, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée. #### Article L21 Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie ; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que leurs adresses. #### Article L22 Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et communications électroniques, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude. #### Article L23 Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu. #### Article L24 Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18. #### Article L25 La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. #### Article L26 Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. #### Article L27 Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux. #### Article L28 Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés. Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières. #### Article L29 Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objet dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées. #### Article L30 Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition. Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes. #### Article L31 Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants. ## LIVRE II : Les télécommunications ### TITRE Ier : Dispositions générales #### CHAPITRE Ier : Définitions et principes. ##### Article L32-2 La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient. A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4. Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications. Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications. Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. ##### Article L32-3-1 I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV. II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article. ##### Article L32-3-2 La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ##### Article L32-5 Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. ##### Article L32-6 Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article L32 1° Télécommunication. On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. 2° Réseau de télécommunications. On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau. 3° Réseau ouvert au public. On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications. 3° bis Points de terminaison d'un réseau. On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau. 4° Réseau indépendant. On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé : - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ; - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe. 5° Réseau interne. On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce. 6° Services de télécommunications. On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. 7° Service téléphonique au public. On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles. 8° Service télex. On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications. 9° Interconnexion. On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public. 10° Equipement terminal. On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications. 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ; 12° Exigences essentielles. On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées. On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux. Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. 13° Exploitant public. On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. 14° Réseau public. On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public. 15° Opérateur : On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. ##### Article L32-1 I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : 1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; 2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ; 3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications. II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives : 1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ; 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ; 3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ; 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; 5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ; 6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ; 7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements ; 8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48. ##### Article L32-3 L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. ##### Article L32-4 Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :. 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ; 2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40. Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. #### CHAPITRE II : Régime juridique ##### SECTION 1 : Réseaux ###### Article L33 Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section. Ne sont pas concernées par la présente section : 1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications. ###### Article L33-1 I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4. L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur : a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ; b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ; c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ; d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ; e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ; f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ; g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ; h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ; i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ; j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services obligatoires définis à l'article L. 35-5 ; k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4 ; l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ; m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ; n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après ; o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ; q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ; r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au b. L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement. Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence. B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée. En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent, dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte. III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation. Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès. Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations. L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. ###### Article L33-2 L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise. Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article. Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39. L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations. ###### Article L33-3 Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : 1° Les réseaux internes ; 2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ; 3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ; 4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ; 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. 6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. 7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. ###### Article L33-3-1 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. ###### Article L33-4 La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées. Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa. Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. ###### Article L33-4-1 Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs, d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas exprimé sont consentement à recevoir de tels appels. Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces abonnés ou utilisateurs. ##### SECTION 2 : Services ###### Article L34 La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public. ###### Article L34-1 La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4. L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h. Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1. ###### Article L34-1-1 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 : 1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en application ; 2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions du présent article ; 3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application des présentes dispositions ; 4° Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le contenu est fixé par arrêté ministériel ; 5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant, par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies par un organisme indépendant. ###### Article L34-2 La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique. Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles. ###### Article L34-2-1 Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie. Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent. ###### Article L34-3 La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ; 2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences. ###### Article L34-4 La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées. Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application. Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. ##### SECTION 3 : Dispositions communes ###### Article L34-5 Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications. La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives. ###### Article L34-6 Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers. Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel. Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés. La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. ###### Article L34-7 Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code. ##### SECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau ###### Article L34-8 I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la demande. L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues. Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire. II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments correspondant à chaque catégorie de services. Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en application du présent alinéa. III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du service rendu. IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications. Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération reflétant les coûts du service rendu. V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs. VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques que doit respecter un tel accord. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des négociations d'interconnexion. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7. ##### SECTION 5 : Equipements terminaux ###### Article L34-9 Les équipements terminaux sont fournis librement. Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ; 2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ; 3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ; 4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ; 5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ; 6° La procédure d'évaluation de conformité ; 7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article. Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci. #### CHAPITRE III : Les obligations de service public ##### Article L35-2 Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer. Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur l'ensemble du territoire national. Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés. ##### Article L35-6 Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges. L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité. Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement. #### CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications ##### Article L36 Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des télécommunications. ##### Article L36-1 L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les membres de l'autorité ne sont pas révocables. L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre. Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans. Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. ##### Article L36-2 La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. ##### Article L36-3 L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels. Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. ##### Article L36-4 Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat. L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes. ##### Article L36-5 L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en œuvre. L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. ##### Article L36-6 Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : 1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ; 2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ; 3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ; 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; 5° La détermination des points de terminaison des réseaux. Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel. ##### Article L36-7 L'Autorité de régulation des télécommunications : 1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit ; 2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ; 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; 4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ; 5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ; 6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ; 7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative : a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ; b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ; c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ; d) Sur le marché national de l'interconnexion. Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. ##### Article L36-8 I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties. L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties. II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur : 1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ; 2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée. Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 2°. 3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4. III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris. Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. ##### Article L36-9 L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation. L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer. En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence. ##### Article L36-10 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. ##### Article L36-11 L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ; 2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation. Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ; b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; 3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; 4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat. Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications. ##### Article L36-12 Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice. ##### Article L36-13 L'Autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4. ##### Article L36-14 L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence. L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la régulation des télécommunications. L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. #### CHAPITRE V : Dispositions pénales. ##### Article L39 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 euros le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. ##### Article L39-1 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3. ##### Article L39-2-1 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale. ##### Article L39-3 I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents : 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ; 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Article L39-6 En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. ##### Article L40 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie. ##### Article L43 Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués. ##### Article L44 Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement. ##### Article L45 En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée. ### TITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications #### CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes ##### Article L45-1 Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. ##### Article L46 Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. ##### Article L47 L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles. Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus. ##### Article L48 La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au deuxième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire. Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ##### Article L53 L'arrêté de l'autorité compétente autorisant l'établissement et l'entretien des lignes de télécommunications est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois [*délai*] de sa notification. #### CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques ##### SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. ###### Article L54 Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques. ###### Article L55 Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes. ###### Article L56 Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées. ###### Article L56-1 Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. 1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes. 2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes. Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations. 3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau. 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ##### SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. ###### Article L57 Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques. ###### Article L58 Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour. Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. ###### Article L59 Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*]. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*]. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif. ###### Article L60 Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L61 Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement. ###### Article L62 Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 59. ###### Article L62-1 Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. 1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques. 2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes. 3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques. 4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ##### SECTION 3 : Dispositions pénales. ###### Article L63 Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles de 3750 euros d'amende. Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 0,75 euros à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation. Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée. Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables. Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 7500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. ###### Article L64 Les infractions aux dispositions du chapitre II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion française. Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou des administrations intéressées. Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 62. #### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L65 Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 1500 euros. Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés. L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. ##### SECTION 2 : Dispositions pénales. ###### Article L66 Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros. ###### Article L67 Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 4 500 euros, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications. #### CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article L72 Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable. ##### SECTION 2 : Dispositions pénales. ###### Article L73 A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement. ###### Article L74 En cas de récidive, [*sanction*] le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive [*définition*] pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article. ###### Article L75 Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires. Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil. ###### Article L76 En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, [*sanction*] la peine la plus forte est seule prononcée. ###### PARAGRAPHE I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales. ####### Article L77 Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment. ####### Article L78 Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles. ####### Article L79 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins. ####### Article L80 Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. ####### Article L81 Est punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire. ###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. ####### Article L82 Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. ####### Article L83 Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction. ####### Article L84 Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins. ####### Article L85 Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*], est punie [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal. ####### Article L86 Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux. Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852. ### TITRE VI : Services radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article L89 Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative. Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. ##### Article L90 Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat. ##### Article L92 Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations. ##### Article L93 L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications. ##### Article L94 Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. ##### Article L95 Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale. ##### Article L96 L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories. Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins. Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations. #### CHAPITRE II : Dispositions pénales. ##### Article L97 Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39. ### TITRE VII : Agence nationale des fréquences #### Article L97-1 I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif. L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis. II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications. III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice. IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement. Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir. VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. ## LIVRE II : Les communications électroniques ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre III : Les obligations de service public. ##### Article L35 Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent : a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; b) Les services obligatoires de communications électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ; c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6. ##### Article L35-1 Le service universel des communications électroniques fournit à tous : 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation. Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ; 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ; 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ; 4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services. Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel. ##### Article L35-3 I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de tes régulation des télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel. II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel. Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution. Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004. III. - Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû. Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. ##### Article L35-4 Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée et électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent. Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée. ##### Article L35-5 Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale. Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer et les conditions de leur fourniture. Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non expurgées et mises à jour. ##### Article L35-7 Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire. Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. ##### Article L35-8 Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. #### Chapitre V : Dispositions pénales. ##### Article L39-2 Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1. Le fait de contrevenir sciamment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. ##### Article L39-3-1 Les dispositions de l'article L. 39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ##### Article L39-4 Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40. ##### Article L39-5 En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double. ##### Article L40-1 Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. ## LIVRE III : Les services financiers ### TITRE Ier : Chèques postaux. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article L98 Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste. ##### Article L99 Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé. Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre. ##### Article L100 Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret. Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre. Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. ##### Article L101 Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée. En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. ##### Article L101-1 Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. ##### Article L104 Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ; 2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ; Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé. Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal. ##### Article L105 Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement. Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu. Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation. Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation. ##### Article L106 Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse. La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre. Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L106-1 Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. ##### Article L107 La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux. Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables. La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun. En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux. ##### Article L107-1 La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle. ##### Article L108 En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat. Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste. La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque. La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte. ##### Article L109 Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans. La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante. En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers. ### TITRE II : Mandats. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article L110 Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique. Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement. La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113. ##### Article L111 Les mandats émis et payés par La Poste sont exemptés de tout droit de timbre. ##### Article L112 Les taxes et droits de commission perçus au profit de La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés. ##### Article L113 Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements. Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire. La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service. ##### Article L114 La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes. ##### Article L115 Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est [*prescription acquisitive*] définitivement acquis à l'Etat. ##### Article L116 Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif. ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article L117 Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal. Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques. ##### Article L118 Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur. ##### Article L119 Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, La Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur. ##### Article L120 Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel. Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds. La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement. ##### Article L121 A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté. ##### Article L122 Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée. A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux. En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier. La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt. ##### Article L123 Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. ##### Article L124 Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux. ## LIVRE IV : Dispositions communes et finales ### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). #### Article L128 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1. Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er. Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants : Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er. Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3. Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9. Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX. Loi du 21 avril 1832, article 47. Loi du 2 mai 1837, article unique. Ordonnance du 19 février 1843. Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6. Décret-loi du 27 décembre 1851. Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa. Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22. Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9. Loi du 3 juillet 1861, article 1er. Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er. Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6. Loi du 5 avril 1878, article unique. Loi du 6 avril 1878, article 8. Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2. Loi du 20 décembre 1884. Loi du 28 juillet 1885. Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3. Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°. Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants. Loi du 30 mars 1902, article 24. Loi du 17 avril 1906, article 17. Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19. Loi du 27 février 1912, article 14. Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er. Loi du 31 décembre 1918, article 20. Loi du 12 août 1919, article 10. Loi du 31 décembre 1921, article 11. Loi du 30 juin 1922, article 2. Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93. Loi du 27 décembre 1923, article 44. Loi du 22 mars 1924, article 89. Loi du 13 juillet 1925, article 162. Loi du 9 août 1925, article 5. Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97. Loi du 30 juin 1926, article 28. Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50. Décret du 28 décembre 1926. Loi du 27 décembre 1927, article 52. Loi du 30 juin 1928, article 28. Loi du 29 décembre 1929, article 27. Loi du 16 avril 1930, article 94. Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55. Loi du 31 mars 1932, articles 63. Loi du 31 décembre 1935, article 46. Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4. Décret du 17 juin 1938, article 1er. Loi du 31 décembre 1938, article 54. Loi du 5 octobre 1940, article 1er. Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3. Loi du 28 octobre 1941, article 1er. Loi du 17 novembre 1941. Loi du 5 février 1942, article 1er. Loi du 26 mars 1942, article 1er. Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er. Loi du 29 juin 1943. Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2. Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45. Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64. Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6. Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108. Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique. Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2. Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46. Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3. Loi n° 49-758 du 9 juin 1949. Loi n° 49-759 du 9 juin 1949. Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17. Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34. Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10. Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3. Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3. Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII. Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12. Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9. ## LIVRE IV : L'organisation financière ### TITRE Ier : Constitution du budget annexe. #### Article L125 Le service des postes et télécommunications est doté d'un budget annexe. ### TITRE II : Dispositions budgétaires #### CHAPITRE V : Dispositions particulières. ##### Article L126 La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ## DISPOSITIONS FINALES ### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). #### Article L129 Le présent code est applicable à Mayotte. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE VIII : Dispositions pénales. #### Article R2 Le fait de transporter des correspondances ou des envois recommandés dont le service est réservé au prestataire du service universel, en application de l'article L. 2, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. Les contrevenants aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des mêmes peines. #### Article R3 Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*. La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi. 2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés. La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi. 3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée. #### Article R4 Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux. #### Article R5 Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objets dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées. #### Article R6 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ; 2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur. #### Article R7 Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal. #### Article R8 Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules. Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal. Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution. ### TITRE Ier : Le service universel postal #### CHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal ##### Article R1 Les réclamations portant sur des prestations du service universel postal sont traitées par le prestataire de ce service selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, sur proposition du prestataire du service universel postal, après avis du Médiateur du service universel postal. Le traitement des réclamations par le prestataire du service universel postal est gratuit pour les usagers. La proposition du prestataire du service universel postal mentionnée au premier alinéa porte sur la procédure interne de traitement des réclamations, sur la liste des prestations qui font l'objet d'un dédommagement en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service, ainsi que sur les barèmes de dédommagement. #### CHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal ##### SECTION 1 : Modalités de désignation, compétences et moyens du Médiateur ###### Article R1-1 Il est institué un Médiateur du service universel postal auprès du ministre chargé des postes. ###### Article R1-2 Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d'une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d'empêchement permanent. Son mandat n'est pas renouvelable. La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal. ###### Article R1-3 Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8. Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9. Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service. Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance. ###### Article R1-4 Le ministre chargé des postes informe le Médiateur de la transmission par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, des projets de contrats ou de modification de contrats existants comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel. Le ministre transmet au Médiateur les contrats mentionnés au premier alinéa lors de leur entrée en application. ###### Article R1-5 Le Médiateur du service universel postal dispose de moyens et de personnels spécifiques nécessaires à l'exercice de ses missions. ###### Article R1-6 Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise. A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions. ###### Article R1-7 Le Médiateur du service universel postal présente au ministre chargé des postes un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Dans ce cadre, il peut émettre toute recommandation et faire toute proposition tendant à améliorer les prestations du service universel postal. Ce rapport est rendu public. ##### SECTION 2 : Les procédures suivies par le Médiateur ###### Article R1-8 I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service. La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois. La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes. II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation. A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires. ###### Article R1-9 I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal. La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes. II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent. III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation. A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre. Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires. ###### Article R1-10 I. - a) Le Médiateur du service universel postal peut être saisi, soit par le prestataire du service universel postal, soit par une organisation professionnelle, ou toute autre partie intéressée, d'un désaccord sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel. La saisine du Médiateur doit être faite avant l'entrée en application des nouvelles clauses contractuelles. Le Médiateur informe le ministre chargé des postes des saisines qu'il reçoit. b) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, le ministre communique au Médiateur le dossier qui lui a été adressé à cette occasion. c) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application du b du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, le Médiateur peut demander au ministre de faire usage du pouvoir d'opposition prévu par lesdites dispositions du cahier des charges, afin de suspendre l'homologation pendant le délai de sa consultation tel qu'il est fixé au III du présent article. d) L'auteur de la saisine transmet au Médiateur toutes informations utiles relatives au projet de contrat ou de modification d'un contrat existant, notamment les éléments permettant d'apprécier ; - les contraintes techniques imposées par le projet de contrat ou de modification ; - les conditions financières et tarifaires, notamment la prise en compte des coûts ; - les obligations respectives des cocontractants. Les observations et pièces transmises au Médiateur par une partie sont communiquées aux autres parties, sous réserve des informations confidentielles, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir, afin de leur permettre de présenter leurs observations. Le Médiateur entend les parties, s'il l'estime utile ou si celles-ci le demandent. II. - Le ministre chargé des postes peut consulter le Médiateur à tout moment de la procédure d'établissement ou de modification de contrats comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel transmis par le prestataire du service universel, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste. Le ministre chargé des postes transmet au Médiateur les informations utiles. Le Médiateur communique aux parties intéressées, afin de leur permettre de présenter leurs observations, ces informations, sous réserve des éléments confidentiels, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir. Le Médiateur entend les parties intéressées et le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent. III. - Dans tous les cas où il a été saisi, le Médiateur rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il peut, à son initiative ou sur demande des parties, prolonger ce délai d'un mois. Dans ce cas, le report du délai est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, lorsque le Médiateur est consulté au titre du II du présent article, l'avis est rendu dans un délai fixé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu à l'alinéa précédent. La saisine du Conseil de la concurrence, dans les conditions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-5 du code de commerce, sur le cas dont est saisi le Médiateur, interrompt ces délais jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé. L'avis du Médiateur est motivé. Il est communiqué à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également adressé aux autres parties. Dans tous les cas, l'avis est transmis au ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, fait part au Médiateur, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la saisine la réponse du ministre. Le Médiateur peut rendre public son avis, sous réserve de la protection du secret des affaires. ###### Article R1-11 Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui sont transmises dans le cadre des procédures définies par les articles R. 1-8, R. 1-9, et R. 1-10. ## LIVRE II : Les communications électroniques ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Définitions et principes. ##### Article R*9 1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. 2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. 3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. 5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements. 6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique. #### Chapitre II : Régime juridique. ##### SECTION 2 : Services ###### Article R*9-1 Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants : - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ; - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; - le calendrier de déploiement et de mise en service ; - les prévisions de marché ; - les prévisions du compte d'exploitation ; - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ; - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; - les normes utilisées. Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. ###### Article R*9-2 La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette déclaration comporte les éléments suivants : - l'identité du fournisseur de services ; - la description des services offerts ; - la description des installations utilisées ; - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications. ###### Article R*9-3 Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2. ###### Article R*9-4 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2. ##### SECTION 3 : Procédure et dispositions communes ###### Article R9-5 Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française. ###### Article R9-6 Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants : 1° Les informations relatives au demandeur : a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ; b) La composition de son actionnariat ; c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ; d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ; e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ; f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ; 2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande : a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ; b) Les normes utilisées ; c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ; d) Les interconnexions envisagées ; 3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ; 4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ; 5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation : a) Les investissements et retours sur investissements prévus ; b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ; c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ; d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ; 6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 : a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ; b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ; c) Les modalités de constitution du réseau ; d) Le mode de raccordement des abonnés ; e) Les types d'équipements utilisés ; f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ; 7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 : a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service. ###### Article R9-7 Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes. ###### Article R9-8 L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. ###### Article R9-9 Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants : 1° La demande d'autorisation complète ; 2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ; 3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ; 4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision. ###### Article R9-10 Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1. Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier. ###### Article R9-11 Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9. Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1. Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois. ###### Article R9-12 Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent : - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ; - des réseaux du service mobile à usage partagé ; - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications. Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. ##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements. ###### Article R10 Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée. Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service : 1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services universels de renseignements ; 2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ; 3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ; 4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné. 5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone. Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service. Les abonnés qui ont demandé le bénéfice des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4. Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3. ###### Article R10-1 Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. ###### Article R10-2 Les personnes qui ont souscrit un abonnement au service télex peuvent demander à être inscrite gratuitement dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, établi et mis à jour par l'opérateur chargé du service obligatoire de télex en application de l'article L. 35-5. Est interdite la prospection directe effectuée par télex de toute personne inscrite dans ce fichier. Cette interdiction prend effet immédiatement lorsque la demande d'inscription est formulée au moment de la souscription de l'abonnement. Elle prend effet deux mois après la date de la demande lorsque celle-ci est postérieure à la souscription de l'abonnement. Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée à l'alinéa précédent est puni, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal, pour chaque exemplaire du message expédié par télex, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout fournisseur au public d'un service télex ou tout distributeur d'un tel service fait connaître à chaque abonné la possibilité prévue au premier alinéa et lui fait parvenir un formulaire permettant d'exprimer son choix. Lorsque l'abonné demande son inscription dans le fichier, le fournisseur du service ou son distributeur lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. ###### Article R10-3 I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1). Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10. Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande. Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs. Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10. II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour. Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé. ###### Article R10-4 I. - Les opérateurs communiquent les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au troisième alinéa de l'article L. 33-4 à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements dans les conditions suivantes : - soit sous la forme d'un fichier ; - soit par accès à une base de données que les opérateurs sont tenus de mettre à jour dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables suivant la souscription du contrat par l'abonné ou la réception des données utiles transmises par des distributeurs. Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur. Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui ont demandé à la fois le bénéfice des dispositions du 1 et du 5 de l'article R. 10. II. - L'usage des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit. Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4 est interdite. Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ###### Article R10-5 Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 33-4 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées. Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier. Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur. Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles. Lorsqu'une personne disposant de plusieurs contrats d'abonnement fait usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente selon les opérateurs, les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel la concernant soit l'ensemble des protections qu'elle a choisies auprès des différents opérateurs, soit la protection la plus forte qu'elle a choisie auprès de l'un des opérateurs. ###### Article R10-6 La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données. Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants : 1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés. 2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus. ###### Article R10-7 Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3. Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs. Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10. Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative : - à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ; - au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction. ###### Article R10-8 L'annuaire universel sous forme imprimée que France Télécom édite en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public. L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour. France Télécom met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. France Télécom propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable. Le service universel de renseignements assuré par France Télécom est accessible à un tarif abordable. ###### Article R10-9 Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures. Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. ###### Article R10-10 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. ##### Section 1 : Réseaux et services ##### SECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement. ###### Article R11 Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code. ##### SECTION 4 : De l'interconnexion. ###### Article R11-1 Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. ###### Article R11-2 Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes. ###### Article R11-3 Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. ###### Article R11-4 Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R11-5 La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel. ###### Article R11-6 Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance. ###### Article R11-7 Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. ###### Article R11-8 Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris. ###### Article R11-9 Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ##### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. ###### Paragraphe I : Dispositions générales. ####### Article R20-1 Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale. Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. ####### Article R20-2 I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part. II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. ####### Article R20-3 Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas : a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ; b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; c) Aux fils et câbles ; d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ; g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal. ###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements. ####### Article R20-4 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents : 1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ; 2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination. ####### Article R20-5 I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes : a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ; b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ; II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes : a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ; b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9. ####### Article R20-6 Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte : - la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ; - une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité. La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe. ####### Article R20-7 Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable : - constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ; - effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ; - établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ; - la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe. ####### Article R20-8 Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable : - établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ; - soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes. Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19. ####### Article R20-9 Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure. Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles. Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des conclusions de ses contrôles. Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation. ####### Article R20-10 I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché : a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ; b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables. Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne. Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des télécommunications, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier : a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ; b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ; c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques. La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6. La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. ####### Article R20-11 Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché. ####### Article R20-12 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié saisi. ####### Article R20-13 I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités. II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1. ###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité. ####### Article R20-14 Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions. ####### Article R20-15 L'Autorité de régulation des télécommunications précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6. ####### Article R20-16 Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. ###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats. ####### Article R20-18 Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10. ####### Article R20-17 Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10. ###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements. ####### Article R20-19 La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques : a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ; b) Fixées, en application du 12° de l'article L. 32, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé. Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation. ####### Article R20-20 Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14. ####### Article R20-21 I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service. II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché. ####### Article R20-22 L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau. ####### Article R20-23 Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de régulation des télécommunications peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques. Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations. En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications. ####### Article R20-24 Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé. ####### Article R20-24-1 Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention. ###### Paragraphe VI : Dispositions pénales. ####### Article R20-25 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ; 2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ; 3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21. ####### Article R20-26 Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal. ####### Article R20-27 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies à l'article R. 20-25. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2° La confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25. ###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat. ####### Article R20-28 Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences. #### CHAPITRE III : Service public des communications électroniques ##### SECTION 1 : Dispositions particulières. ###### Article R20-30 Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits : Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ; Par les ministres et les secrétaires d'Etat. Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de : Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ; Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ; Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ; Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés : De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ; De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ; De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ; Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois. Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer. ###### Article R20-30-1 Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement. ##### SECTION 2 : Financement du service universel des communications électroniques. ###### Article R20-31 Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés : a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ; b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36. L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. ###### Article R20-33 I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies. II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1. Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles. III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II. IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées. ###### Article R20-34 I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient. II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication. La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de communications électroniques. La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné. Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Le fonds de service universel des communications électroniques assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés. III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée. Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. ###### Article R20-35 Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines. ###### Article R20-36 Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers. Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due. ###### Article R20-37 Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. ###### Article R20-37-1 L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend : a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ; d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel. L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes. ###### Article R20-39 Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique. Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42. ###### Article R20-40 Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34. Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants. L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. ###### Article R20-41 La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; 2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; 3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel. ###### Article R20-42 Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance. Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. ###### Article R20-43 La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement. ###### Article R20-44 Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise : 1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ; 2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. #### Chapitre V : Dispositions pénales. ##### Article R20-44-1 Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions. ##### Article R20-44-2 Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " ##### Article R20-44-3 L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. ##### Article R20-44-4 Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. ### TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques #### CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes ##### SECTION 2 : Servitudes. ###### Article R20-55 Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant : 1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ; 2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ; 3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible. ###### Article R20-56 Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55. ###### Article R20-57 Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. ###### Article R20-58 Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie. ###### Article R20-59 Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent. ###### Article R*20-60 L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. ###### Article R*20-61 L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication. ###### Article R*20-62 Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic. ##### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. ###### Article R*21 Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement". Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. ###### Article R*22 La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : - 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; - 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; - 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ###### Article R*23 La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. ###### Article R*24 Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. ###### Article R*25 Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes. Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction. L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. ###### Article R*26 Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe : - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; - les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. ##### SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. ###### Article R27 Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé. ###### Article R*28 Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique. ###### Article R*29 La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : - dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; - dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ; - dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection. La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède : - 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ; - 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ; - 100 mètres pour un centre de 3e catégorie, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. ###### Article R*30 Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. ###### Article R*31 Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles. Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences. En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. ###### Article R*32 Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. ###### Article R*33 Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing. ###### Article R*34 Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906. ###### Article R*35 Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service. ###### Article R*36 L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. ###### Article R*37 Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public. ###### Article R*38 Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable : a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ; b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes. ###### Article R*39 L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences. ##### SECTION 5 : Dispositions pénales. ###### Article R40 Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906. ###### Article R41 Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques. ###### Article R*42 Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. #### CHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques ##### Article R42-1 Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65. #### CHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins ##### SECTION 2 : Dispositions pénales ###### PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales. ####### Article R45 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79. ####### Article R46 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ; 2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ; 3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins. ####### Article R47 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ; 2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ; 3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins. ####### Article R48 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ; 2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire. ####### Article R49 Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ; 2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins. ###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. ####### Article R50 Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. ####### Article R51 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72. ####### Article R52 En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles. ### TITRE VI : Services radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article R*52-1 L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense. L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33. ### TITRE VII : Agence nationale des fréquences #### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions ##### Article R*52-2 L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. ##### Article R*52-2-1 Les missions de l'agence sont les suivantes : 1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. 2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. 3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. 4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense. Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure. 5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence. Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : - les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ; - les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; - les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence. Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères. En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. 6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. 7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés. 8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite. 9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement. 10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. 11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement ##### Article R*52-2-2 L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : - six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ; - un représentant du ministre de la défense ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre des affaires étrangères ; - un représentant du ministre chargé des communications électroniques ; - un représentant du ministre chargé de l'espace ; - un représentant du ministre chargé des transports ; - un représentant du ministre chargé de la recherche ; - un représentant du ministre chargé du budget ; - un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; - un représentant du ministre chargé de la communication ; - un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. ##### Article R*52-2-3 Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. ##### Article R*52-2-4 Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ; 2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ; 3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ; 4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ; 5° Approbation du rapport annuel d'activité ; 6° Approbation du compte financier ; 7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ; 8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ; 9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ; 10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ; 11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ; 12° Acceptation ou refus des dons et legs ; 13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; 14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ; 15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre. ##### Article R*52-2-5 Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article. ##### Article R*52-2-6 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. La voix du président du conseil d'administration est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance. Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration. ##### Article R*52-2-7 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier. ##### Article R*52-2-8 Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration. Il a qualité pour : 1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ; 2° Représenter l'agence en justice ; 3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ; 4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ; 5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ; 6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet. ##### Article R*52-2-9 Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels. Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique. #### Chapitre III : Dispositions financières ##### Article R*52-2-10 L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif. Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable. L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget. ##### Article R*52-2-11 L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. ##### Article R*52-2-12 Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. ##### Article R*52-2-13 Les ressources de l'agence sont : 1° Les subventions publiques ; 2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ; 3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ; 4° La rémunération des services rendus ; 5° Les revenus du portefeuille ; 6° Le produit des dons et legs. Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ##### Article R*52-2-14 Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. ## LIVRE III : Les services financiers ### TITRE Ier : Chèques postaux (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). #### Article R52-10 Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux. #### Article R52-11 Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes. # Partie réglementaire - Décrets simples ## LIVRE Ier : Le service postal ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Le monopole postal. ##### Article D1 La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux. ##### Article D2 Lorsqu'un navire est obligé de faire quarantaine dans la rade d'un des ports de la France, le capitaine livre d'avance les lettres et paquets dont lui et les membres de l'équipage ont été chargés à l'administration de la santé publique du port. Cette administration, après avoir fait son opération sanitaire, remet les lettres et paquets au receveur des postes qui, seul, est chargé de les distribuer ou de leur donner cours par le plus prochain courrier ordinaire pour leur destination ultérieure. #### Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. ##### Article D3 Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances. #### Chapitre III : Création des bureaux de poste. ##### Article D4 L'administration des postes et communications électroniques procède, dans la limite des autorisations accordées par les lois de finances, à la création des établissements et des emplois nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée. ##### Article D5 La gestion des recettes auxiliaires peut être confiée aux receveurs buralistes des contributions indirectes pour qui elle constitue une obligation, à des débitants de tabacs, à des commerçants et même, au besoin, à des particuliers. #### Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. ##### Section 1 : Généralités. ###### Article D6 Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle. Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. ###### Article D7 Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets des envois confiés au service postal, ainsi que celui des figurines utilisées pour l'affranchissement, est compris dans le poids soumis à la taxe. ###### Article D8 Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme. Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu. ##### Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste. ###### Article D9 Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal : 1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ; 2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8. ###### Article D10 Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire. ###### Article D11 Sauf s'ils remplissent les conditions définies par les articles D. 13 et D. 14 pour être admis au tarif des "imprimés et échantillons", les envois comprenant essentiellement des marchandises et présentés sous forme de paquet, clos ou non, sont soumis à la tarification des paquets-poste. ###### Article D12 Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal. Un tarif spécial encore plus réduit peut en outre être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé. ##### Section 3 : Imprimés et échantillons. ###### Article D13 Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable : 1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque. Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques. Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ; 2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit. Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande. Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage. ###### Article D14 Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" : 1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ; 2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique. Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile. Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ; 3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires. ###### Article D15 Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial. Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice. ###### Article D16 Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial. ###### Article D17 Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ##### Section 4 : Journaux et écrits périodiques. ###### Article D18 Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ; b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ; b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ; e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque. ###### Article D19 Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent : 1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens combattants, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; 2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ; 3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; 4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; 5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ; 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. ###### Article D19-1 Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives. ###### Article D19-2 Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire. ###### Article D19-3 Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit. ###### Article D19-4 Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées. En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement. ###### Article D19-5 Si la déclaration prévue à l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %. En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée : - pour la première réitération à 100 % ; - pour la seconde à 150 % ; - pour les réitérations subséquentes à 200 %. La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués. Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués. ###### Article D19-6 En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois. ###### Article D20 Sont taxés comme imprimés ordinaires : 1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ; 2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal. Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de : - quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ; - deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ; - un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ; - un numéro par an pour les autres publications. L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit. Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction. ###### Article D21 Les journaux et écrits périodiques étrangers sont soumis au tarif des plis non urgents ou au tarif des imprimés selon leur destination. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie. ###### Article D22 Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal. ###### Article D23 Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ###### Article D24 Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable. ###### Article D25 Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels. Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication. Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules. Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. ###### Article D26 Le lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, est celui où le journal est imprimé. ###### Article D27 Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé. Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément. ###### Article D27-1 Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. ###### Article D27-2 Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage. ###### Article D28 Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être encartés dans un journal ou écrit périodique. Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons". Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication. La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas. ##### Section 5 : Magazines sonores. ###### Article D29 Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ; 2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ; 3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ; 4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ; 5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ; 6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ; 7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ; 8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois. ###### Article D30 Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste". Sont notamment soumis à ces taxes : 1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ; 2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ; 3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée. ###### Article D31 Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes : 1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ; 2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance. Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore". ##### Section 6 : Dispositions particulières. ###### Article D32 Les livrets cadastraux échangés entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires sont admis à un tarif spécial jusqu'au poids maximum de 500 grammes. ###### Article D33 Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation. #### Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international. ##### Article D34 L'échange des correspondances ordinaires ou recommandées entre la France et les départements d'outre-mer, d'une part, et les pays membres de l'Union postale universelle, d'autre part, s'effectue dans les conditions fixées par la Convention postale universelle et son règlement, sous réserve de l'application des arrangements spéciaux autorisés par ladite convention. ##### Article D35 L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D36 Le service des "abonnements-poste" dans les relations entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ### TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement #### Chapitre Ier : Affranchissement. ##### Article D38 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel. ##### Article D41 Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques. ##### Article D42 Le ministre des postes et des communications électroniques est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française. ##### Article D44 Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement. ##### Article D45 Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement. ##### Article D46 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation. Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés. Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible. Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration. Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques. Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service. Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article. Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager. Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45. #### Chapitre II : Recommandation et chargement. ##### Article D47 A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés. Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9. ##### Article D48 Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent. ##### Article D49 Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste. ##### Article D50 Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur. ##### Article D51 Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées. ##### Article D52 Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois. ##### Article D53 Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56. Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10. La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées. Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret. ##### Article D54 Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet. Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet. ##### Article D55 Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont : 1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal. 2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent. ##### Article D56 Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets. ##### Article D57 L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire. ### TITRE IV : Franchise postale #### Article D73 Sont admises en franchise : 1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ; 2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime. #### Article D74 Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste. #### Article D75 Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes. #### Article D76 A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code. #### Article D77 La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit. ### TITRE V : Colis postaux. #### Article D81 Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales. #### Article D81-1 La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques après avis du ministre des affaires étrangères. #### Article D82 Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités. #### Article D83 Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales. #### Article D84-1 Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société. #### Article D85 Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement : a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ; b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ; c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ; d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ; e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités. #### Article D86 L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83. #### Article D87 Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires. #### Article D88 Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits. #### Article D89 Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie. Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées. ### TITRE VI : Distribution postale #### Chapitre Ier : Distribution à domicile. ##### Article D90 L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution. A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT. Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation. ##### Article D91 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante. ##### Article D92 Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste. Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission. #### Chapitre II : Distribution au guichet. ##### Article D93 Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. ### TITRE VII : Poste maritime. #### Article D94-1 Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port de la France métropolitaine est tenu de faire connaître au ministère des postes et communications électroniques ainsi qu'au représentant qualifié du service des postes du port d'escale, un mois au moins à l'avance, le jour présumé du départ du navire. Il devra également indiquer quels sont les ports que ce navire touchera ultérieurement au cours de son voyage, en précisant pour chaque port les dates d'arrivée et de départ probables. #### Article D94-2 Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole. #### Article D94-3 A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance. #### Article D94-4 Tout armateur d'un navire devant faire escale dans un port des départements ou des territoires d'outre-mer doit faire connaître, un mois au moins à l'avance, au représentant qualifié du service des postes du lieu : - la date présumée de départ du navire du port considéré ; - la date d'arrivée du navire dans le port de destination de la France métropolitaine. Tout capitaine de navire ne peut appareiller sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes de la ville port d'escale mentionnant le nombre de dépêches postales qui lui ont été remises ou attestant que le service postal n'avait pas de dépêches à lui remettre. Arrivé au port de destination, le capitaine doit remettre ce certificat au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre reçu. #### Article D95-1 L'échange des dépêches entre les agents de l'administration des postes et communications électroniques et des capitaines de bâtiments libres, c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, des primes prévues par la loi sur la marine marchande, s'effectue sur le quai maritime à proximité des navires. Les frais de transport entre le bureau de poste et le point choisi pour les échanges sont à la charge de l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D95-2 Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux. Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux. #### Article D95-3 La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances. ## LIVRE II : Les communications électroniques ### TITRE Ier : Dispositions générales #### Chapitre Ier : Principes et définitions. ##### Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. ###### Article D96-1 Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés. ###### Article D96-2 Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans. ###### Article D96-3 Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans. Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. ###### Article D96-4 Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission. ###### Article D96-5 La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans. Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé. ###### Article D96-6 Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. ##### Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. ###### Article D96-7 La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ; 1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ; 2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ; 3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ; 4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques. Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis. ###### Article D96-8 Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci. ###### Article D96-9 La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges. Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2. ###### Article D96-10 La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques. ###### Article D96-11 La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. ###### Article D96-12 La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission. Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord. Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs. ###### Article D96-13 La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques. ###### Article D96-14 La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient. ###### Article D96-15 La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission. ###### Article D96-16 Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie. ###### Article D96-17 La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public. ##### Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. ###### Article D96-18 La commission établit son règlement intérieur. ###### Article D96-19 La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti. La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine. En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour. ###### Article D96-20 Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires. ###### Article D96-21 La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur. ###### Article D96-22 Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission. ###### Article D96-23 La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours. ###### Article D96-24 Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département. ##### Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications. ###### Article D97-1 La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ; - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; - sept personnalités qualifiées. La commission est consultée par l'autorité compétente sur : - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ; - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; - les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; - les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. ##### Paragraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques. ###### Article D97-2 La commission consultative des réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : - sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services autres que radioélectriques ; - sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels et particuliers ; - sept personnalités qualifiées. La commission est consultée par l'autorité compétente sur : - les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ; - les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales ; - les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques les avis que la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. ##### Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives. ###### Article D97-3 Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives. Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci. Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts. Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques. ##### Paragraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications ###### Article D97-4 L'Autorité de régulation des télécommunications adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. ###### Article D97-5 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. ###### Article D97-6 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. ###### Article D97-7 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des télécommunications. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. ###### Article D97-8 Les services de l'Autorité de régulation des télécommunications sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des télécommunications et en assurent l'exécution. ###### Article D97-9 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications nomme aux autres emplois de l'autorité. ###### Article D97-10 Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. ###### Article D97-11 Le délai imparti aux opérateurs pour régulariser leur situation, mentionné au 4° de l'article L. 36-11, est fixé à un mois. Les décisions prises en application du 2° du même article sont adoptées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure. Elles sont notifiées aux intéressés dans un délai d'une semaine suivant leur adoption. #### Chapitre II : Régime juridique ##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1. ###### Article D98-1 Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 : c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. 1. Respect du secret des correspondances et neutralité. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi. L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. 2. Traitement des données à caractère personnel. 2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite. En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit : - de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ; - d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci. L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. 2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées : - comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ; - ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ; - n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas. La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable. 2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés. Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple. 2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants. Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle. Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. 2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple. 2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause. Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. 3. Sécurité des communications. L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique. f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique. Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. 1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour : - assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; - protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ; - garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; - pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ; - être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense. L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés. L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés : - de la sauvegarde des vies humaines ; - des interventions de police ; - de la lutte contre l'incendie ; - de l'urgence sociale, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100. L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des communications électroniques dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive. L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de recherche. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation. n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1. L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. Lorsque : - l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; - et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés, l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes : - sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ; - au moins un mois avant leur mise en oeuvre : - modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ; - description de l'ensemble des services offerts ; - avant leur mise en oeuvre : - tarifs et conditions générales de l'offre ; - selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications : - les données de trafic et de chiffre d'affaires ; - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ; - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ; - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ; - à la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications : - l'ensemble des conventions d'interconnexion ; - les accords relatifs à l'accès spécial au réseau. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications. A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment : - les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ; - l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; - les conventions de partage des infrastructures ; - les contrats avec les clients ; - toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ; - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; - toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation. L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. ###### Article D98-2 Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes : Clause h. La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1. Clause m. Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif. Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa. Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1. Clause r. L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale. L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public. Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum : - les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ; - des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ; - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ; - les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ; - les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu. Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application. Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts. ###### Article D98-2-1 La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes : Clause b Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée. Clause d L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre. Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment : a) Pour les réseaux analogiques ou numériques : - l'interface uniligne ; - l'interface multiligne ; - l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ; b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) : - l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ; - les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale. Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques. ##### Section 2 : Réseaux indépendants ###### Article D98-3 Les demandes d'autorisation pour l'établissement de réseaux indépendants de communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française. ###### Article D98-4 Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants : 1° Les informations relatives au demandeur : a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ; b) La composition de son actionnariat ; c) La description des activités existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ; d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ; 2° La description du projet faisant l'objet de la demande : a) La nature du réseau ; b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant : - un schéma descriptif de l'architecture du réseau ; - les supports de transmission et de commutation ; - les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ; - le calendrier de déploiement du réseau ; - lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ; - lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ; c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ; d) L'objet du réseau et la description du service fourni ; e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public. La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. ###### Article D98-5 Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications. ###### Article D98-6 Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. ###### Article D98-7 A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines. Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne : - un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ; - un réseau du service mobile à usage partagé ; - un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; - un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires. ###### Article D98-8 Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures. ###### Article D98-9 Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites. ###### Article D99 En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. ###### Article D99-1 Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. ###### Article D99-2 L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. ###### Article D99-3 Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation. ###### Article D99-4 Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé. ###### Article D99-5 L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires. ##### SECTION 3 : Interconnexion ###### Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs. ####### Article D99-6 L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés. La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement. Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée. ####### Article D99-7 Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier : - la sécurité de fonctionnement des réseaux ; - le maintien de l'intégrité des réseaux ; - l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ; - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles. Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement. Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. ####### Article D99-8 Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion. Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation. A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6. Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout. Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes. En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications. ####### Article D99-9 Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ; Au titre des principes généraux : - les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ; - les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ; - les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ; - les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ; - les éventuels droits de propriété intellectuelle ; - la durée et les conditions de renégociation de la convention. Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes : - les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ; - les conditions d'accès aux services complémentaires ; - les prestations de facturation pour compte de tiers ; - les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux. Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion : - les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ; - les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ; - la description complète de l'interface d'interconnexion ; - les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ; - la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ; - les modalités d'acheminement du trafic. Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion : - les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ; - la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ; - les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ; - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ; - les procédures d'intervention et de relève de dérangement. ####### Article D99-10 Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité et de transparence. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications. ###### Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7. ####### Article D99-11 Les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion. Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement. ####### Article D99-12 Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires. Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires. Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées. Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau. Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants : - les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ; - les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ; - les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ; - les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes. Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. ####### Article D99-13 L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité. ####### Article D99-14 Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs. ####### Article D99-15 Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée. En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès : - à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ; - à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente. L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure. Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure. ####### Article D99-16 Les catalogues d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public : - services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ; - services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ; - modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ; - description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ; - conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ; - description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ; - services d'aboutement de liaisons louées. Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs. L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs. ####### Article D99-17 Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7. Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts. Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants : 1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ; 2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ; 3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ; 4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ; 5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ; 6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ; 7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés. ####### Article D99-18 Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion. Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale). Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services. Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature : - des coûts de réseau général ; - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ; - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ; - des coûts communs ; - des coûts communs pertinents. Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. ####### Article D99-19 A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte : - l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ; - les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion. Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés. L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion. ####### Article D99-20 Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des communications électroniques définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles. L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires. L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée. ####### Article D99-21 Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode. ####### Article D99-22 Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France. ##### SECTION 4 : Accès à la boucle locale ###### Article D99-23 Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1. L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande : - soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ; - soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public. L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès. En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé. L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion. Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. ###### Article D99-24 Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants : 1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ; 2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ; 3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ; 4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ; 5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ; 6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22. L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts. ###### Article D99-25 Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. ###### Article D99-26 Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale. #### CHAPITRE III : Télégraphe ##### SECTION 1 : Service télégraphique ###### Paragraphe 2 : Dépôt des télégrammes. ####### Article D100 Les télégrammes privés peuvent être : - déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ; - émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire. ###### Paragraphe 3 : Rédaction des télégrammes ####### 1. : Dispositions générales. ######## Article D104 Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre. ######## Article D105 Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant : a) Le préambule ; b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ; c) Adresse ; d) Texte ; e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception. L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements. Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte : - le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ; - le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ; - le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ; - le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal. ####### 3. : Adresse. ######## Article D107 L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements. Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter : - le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ; - le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ; - le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal. ######## Article D108 Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus : a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants : - nom du destinataire ; - indication "poste restante" ; - code postal suivi du nom du bureau destinataire ; b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse : - le nom du destinataire ; - l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ; - le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ; c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination. ######## Article D109 Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination. Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée. ######## Article D110 Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis. ###### Paragraphe 4 : Compte des mots. ####### Article D116 Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un. ###### Paragraphe 5 : Remise des télégrammes. ####### Article D117 Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée. ####### Article D118 La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients. En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal. ####### Article D121 Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part. ####### Article D122 Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine. ###### Paragraphe 6 : Perception des tarifs. ####### Article D126 La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international. ####### Article D127 Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires. Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants. Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté. ####### Article D128 Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont : 1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ; 2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ; 3. Soit acquittés au moment du dépôt ; 4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement. ###### Paragraphe 7 : Télégrammes spéciaux. ####### Article D129 Sont considérés comme télégrammes spéciaux : - les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ; - les télégrammes de presse ; - les phototélégrammmes ; - les télégrammes urgents du régime international ; - les télégrammes illustrés ; - les télégrammes à dépôt anticipé ; - les télégrammes avec accusé de réception ; - les télégrammes R.C.T. du régime international ; - les radiotélégrammes. ###### Paragraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux ####### 1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine. ######## Article D130 Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes. Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H. ######## Article D131 L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef. ######## Article D132 Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H. Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair. ######## Article D133 Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination. ####### 2. : Télégrammes de presse. ######## Article D134 Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées. Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation. ######## Article D135 Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux. ####### 3. : Télégrammes des services postaux financiers. ######## Article D139 L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire. Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée. ####### 4. : Phototélégrammes. ######## Article D142 Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique. La transmission des phototélégrammes s'effectue : 1° Entre les stations publiques ; 2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ; 3° Entre les postes privés autorisés. ######## Article D143 L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration. ######## Article D144 Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante : a) Dans le régime intérieur : Dans les relations à l'intérieur de la métropole : - entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ; - entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ; Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés. b) Dans le régime international : - entre postes publics ou de postes publics vers postes privés : selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ; - dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission. c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas. ####### 5. : Télégrammes urgents du régime international. ######## Article D146 Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise. La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent". ####### 20. : Télégrammes illustrés. ######## Article D182 Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international. ######## Article D183 Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée. ######## Article D185 En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française. ####### 22. : Télégrammes avec accusé de réception. ######## Article D192 Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire. L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature. Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale. ####### 24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques. ######## Article D196 Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer : - au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ; - au service des cartes internationales de crédit (service T.A.). ####### 28. : Télégrammes R.C.T. du régime international. ######## Article D213 Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale. ####### 29. : Radiotélégrammes. ######## Article D218 Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres . Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française. En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement. Le prix total des radiotélégrammes comprend : - la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ; - la part terrestre afférente à la station terrestre ; - " la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ; - et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés. ######## Article D219-1 Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis : - les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ; - les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ; - les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ; - les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.). ######## Article D219-2 Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination. Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes. ###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers ####### 1. : Communication au guichet de l'original d'un télégramme. ######## Article D228 Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication : - d'une copie ; - d'une photocopie. Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques. ###### Paragraphe 10 : Télégrammes officiels ####### 1. : Définition. ######## Article D234 Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité. Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse. ####### 2. : Rédaction. ######## Article D235 Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret. En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire. Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis. Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés. La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas. ####### 3. : Dépôt. ######## Article D237 Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel. Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques. Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire. ####### 4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels. ######## Article D241 Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques. ####### 5. : Circulaires. ######## Article D243 Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents . Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée. ####### 6. : Application et perception des tarifs. ######## Article D244 Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés. Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée. ####### 7. : Annulation des télégrammes officiels. ######## Article D246 L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel. ###### Paragraphe 11 : Télégrammes d'Etat ####### 1. : Définition. ######## Article D247 On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après : a) Chef d'un Etat ; b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ; c) Cour internationale de justice de La Haye ; d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ; e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ; f) Agents diplomatiques ou consulaires ; g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies. Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service. Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit. ######## Article D248 Les télégrammes sont classés en deux catégories : a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ; b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission. En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires. ####### 2. : Rédaction. ######## Article D250 Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine. ######## Article D251 Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité". ######## Article D252 Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine. ####### 3. : Dépôt. ######## Article D253 Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur. ######## Article D254 Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat. ####### 4. : Application des tarifs. ######## Article D256 Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires. ######## Article D257 Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise. Sont également acceptés en franchise : 1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; 2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté. ####### 6. : Remise. ######## Article D259 Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires. ###### Paragraphe 13 : Remboursement. ####### Article D263 Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception. ####### Article D264 Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements. ####### Article D265 Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération. ###### Paragraphe 14 : Prescriptions diverses. ####### Article D267 Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international. Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer. ##### SECTION 3 : Service télex ###### Paragraphe 1er : Généralités. ####### Article D277 Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics. Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé. Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique. La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants. ####### Article D278 Le service télex permet : La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ; Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ; La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés. ####### Article D279 Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux. ###### Paragraphe 2 : Abonnements. ####### Article D280 Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex. La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général. Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques. ####### Article D281 La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau fixés par les décrets de taxes pour les opérations de cette nature. ####### Article D282 Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex. Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex. ####### Article D283 Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent. ####### Article D284 Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions réglementaires de souscription des engagements, la durée minimum des abonnements, la modification des conditions de concession, la modification des installations, l'inscription à l'annuaire du service télex, assujettis aux mêmes règles que les abonnements ordinaires au service téléphonique. ###### Paragraphe 3 : Communications. ####### Article D285 Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées : - dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ; - dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste. ####### Article D286 La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager. Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique. ###### Paragraphe 4 : Suspension d'une ligne d'abonnement télex. ####### Article D287 Un abonné télex ne doit en aucun cas interrompre, sans autorisation préalable de l'administration, l'alimentation en courant industriel d'un appareil téléimprimeur mis à sa disposition. Si une intervention des services de dérangements est provoquée par une interruption volontaire non autorisée du courant d'alimentation de l'appareil téléimprimeur, les frais d'intervention sont mis à la charge de l'abonné. Les lignes d'abonnement ayant fait l'objet d'une autorisation de suspension sont raccordées sur un dispositif spécial du centre de rattachement. Cette autorisation peut être donnée une fois pour toutes pour une suspension systématique à heures fixes ou, occasionnellement, sur demande spéciale. Elle donne lieu à perception de taxes spéciales, suivant les différents cas, fixées par décret. #### CHAPITRE IV : Téléphone ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article D288 Le téléphone est, dans les limites prévues par l'article L. 35 du code des postes et communications électroniques, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d'abonnement. Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et communications électroniques, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. Les postes d'abonnement se subdivisent en : - postes d'abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage ; - postes d'abonnement publics, installés dans certains hameaux de communes rurales, pour être mis à la disposition du public. ###### Article D289 Pour la détermination du prix des communications téléphoniques, le réseau public est organisé en circonscriptions tarifaires. L'étendue et le chef-lieu de chaque circonscription tarifaire sont définis par l'exploitant et transmis pour homologation au ministre chargé des communications électroniques et au ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 33 du cahier des charges de France Télécom. Il en est de même pour toute modification de la circonscription tarifaire. A défaut de décision notifiée dans le délai d'un mois suivant cette transmission, l'homologation est réputée acquise. ##### SECTION 2 : Des communications téléphoniques ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales. ####### Article D291-1 Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national. ####### Article D293 Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires. La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné. ####### Article D293-1 Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique. ###### Paragraphe 2 : Communications ordinaires ####### 1. : Définition. ######## Article D294 Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification. ####### 2. : Limitation de durée. ######## Article D295 La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes. La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste. ####### 4. : Communication refusée. ######## Article D297 Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser. Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente. Est assimilée à un refus de communication : 1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ; 2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ; 3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement. Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus. ####### 5. : Récépissé. ######## Article D298 Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas. Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement. La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe. ###### Paragraphe 3 : Communications spéciales ####### 1. : Indication de durée. ######## Article D300 Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service. Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder. Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur. Prise en charge assurée par le centre serveur : Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ; Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur. ####### 2. : Avis d'appel. ######## Article D301 Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents. ####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée. ######## Article D304 Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire. Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial. L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé. A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension. Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles. ######## Article D305 Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination : - soit de tout poste national ou international ; - soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ; - soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux). Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex. Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique. ####### 6. : Communication avec un véhicule. ######## Article D307 Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station centrale. Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique. ###### Paragraphe 4 : Services spéciaux ####### 1. : Service de réception et de traitement d'appels. ######## Article D308 Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut participer à des services de réception et de traitements d'appels. ####### 2. : Service de la réunion-téléphone. ######## Article D309 La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie. ####### 3. : Service du "Mémo-Appel". ######## Article D310 Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service "Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement. ####### 5. : Renseignements. ######## Article D312 Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir. Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret. ####### 7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service. ######## Article D315 Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées. L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le " 36-65 ". La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes. Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait. L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des communications électroniques. Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications électroniques et du décret de prix. ####### 8. : Service des auditions téléphoniques. ######## Article D316 Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant. La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable. ##### SECTION 3 : Des abonnements ###### Paragraphe 1er : Généralités. ####### Article D317 Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement. L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification. Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret. ####### Article D317-1 L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale. L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal. Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien. ####### Article D318 L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire. ####### Article D319 Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent. Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire. Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain [*délai*]. ###### Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents ####### 1. : Différentes catégories. ######## Article D320 Les abonnements principaux permanents sont divisés en : - abonnements principaux ordinaires ; - abonnements d'extension ; - abonnements spéciaux. ####### 2. : Abonnements principaux ordinaires. ######## Article D321 L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique. ####### 3. : Abonnements principaux d'extension. ######## Article D322 Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension. Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination. L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit : 1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ; 2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ; 3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique. Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires. ######## Article D323 Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites : << formule non reproduite >> Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception. En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation. ####### 5. : Abonnements spéciaux. ######## Article D328 Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire. Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public. Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public. ######## Article D329 Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13. ######## Article D330 L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système. La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1. ######## Article D331 Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir. Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration. L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications. ###### Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires. ####### Article D332 Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour : - l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ; - la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné : de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ; - l'utilisation : d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ; d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel. ###### Paragraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents. ####### Article D333 Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général. Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée. Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique. En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T. Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution. ####### Article D333-1 Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal. ####### Article D333-2 Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal. Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition. Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être : - soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ; - soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale. Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires. Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun. Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation. ####### Article D334 Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné. ###### Paragraphe 5 : Abonnements temporaires. ####### Article D336 Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis : a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ; b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ; c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois. Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents. Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes. ###### Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements. ####### Article D337 Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T. Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T. La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants. L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné. ####### Article D338 A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication. ####### Article D339 Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption. Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre. ####### Article D340 En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet. En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée. Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir. ####### Article D341 A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable. ####### Article D342 Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément. Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles. ###### Paragraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement ####### 3. : Transformation des abonnements. ######## Article D347 Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies. ######## Article D348 La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322. ######## Article D355 Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328. ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international. ###### Article D362 Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés. ###### Article D363 La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit. Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés. Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée. ###### Article D364 Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques. ###### Article D365 Pour la perception sur l'usager, le montant en euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur. ###### Article D366 Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées. La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291. ###### Article D367 La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative. #### CHAPITRE V : Services particuliers des communications électroniques ##### SECTION 2 : Liaisons louées ###### Article D369 Les offres de liaisons louées des opérateurs désignés en application de l'article L. 34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section. ###### Article D370 Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis d'un mois. Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées. Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. ###### Article D371 Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins : - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ; - la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ; - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ; - les modes de remboursement ou d'indemnisation. Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. ###### Article D373 Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996. Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées. ###### Article D374 Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou d'utilisation que par voie réglementaire. Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue. Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, ces opérateurs peuvent, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Ils informent, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'Autorité de régulation des télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service. On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, ces opérateurs prennent les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs. En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée ces opérateurs à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption. L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de communications électroniques est soumise aux dispositions des articles L. 34 et suivants et des textes pris pour leur application. Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité. Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. ###### Article D375 Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22. L'opérateur informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons. L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté. Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services. ###### Article D376 Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs. Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article. ###### Article D377 Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes : - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ; - ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ; - les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur des tarifs de demi-circuits peuvent être appliqués. Dans le cadre de la comptabilité prévue au II de l'article L. 34-8, les coûts des liaisons louées incluent : a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ; b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit : Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ; Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ; A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes. D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. ###### Article D378 Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé. Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. ###### Article D379 L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type. #### Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques. ##### Article D406-1 Il est créé auprès du ministre chargé des communications électroniques un conseil consultatif appelé Conseil supérieur de la télématique. ##### Article D406-1-1 Le Conseil supérieur de la télématique comprend : 1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ; 2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ; 3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ; 4. Douze représentants de professionnels, dont : a) Cinq personnes désignées sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ; b) Deux représentants de la presse désignés sur proposition des principaux syndicats représentatifs ; c) Cinq représentants des fournisseurs de moyens télématiques et des opérateurs, dont un représentant de l'opérateur public chargé du service universel, un représentant des fournisseurs de moyens télématiques et trois représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats d'opérateurs ; 5. Sept représentants des utilisateurs de services télématiques, dont : a) Trois personnes désignées sur proposition des principales associations familiales ; b) Quatre personnes désignées sur proposition des principaux groupements, associations, ou syndicats de consommateurs intéressés ; 6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des communications électroniques et un représentant du ministère chargé de la communication. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. ##### Article D406-1-2 Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits par les opérateurs entre eux ou avec les fournisseurs de services et, le cas échéant, avec les fournisseurs de moyens télématiques. Le Conseil supérieur de la télématique peut être saisi pour avis par les opérateurs de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics. Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des communications électroniques sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique. ##### Article D406-1-3 Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent. ##### Article D406-1-4 Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président. Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur. ##### Article D406-1-5 Le Conseil supérieur de la télématique établit un rapport annuel remis aux ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication. ##### Article D406-2 Il est institué auprès du Conseil supérieur de la télématique un comité consultatif appelé comité de la télématique anonyme. ##### Article D406-2-1 Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse. Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique. Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité. ##### Article D406-2-2 Le comité de la télématique anonyme peut être saisi, par l'une ou l'autre des parties au contrat, en cas de différend relatif : A. - Au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux, et à leurs conditions d'accès ; B. - Aux clauses des contrats conclus entre les opérateurs et les fournisseurs de services ou de moyens télématiques ayant une incidence déontologique. Il peut être consulté par un opérateur avant que celui-ci ne décide la résiliation ou la suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales. Il peut être consulté par un opérateur sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public. Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours. Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'opérateur concerné ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service. ##### Article D406-2-3 Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président. Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique. Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante. ##### Article D406-3 Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique. Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts. Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des communications électroniques. ##### Article D406-4 Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel. Deux catégories de codes d'accès sont offertes : Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation : - numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ; - numérotation par un code alphanumérique appelé code de service. Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel. Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés. Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques. ### TITRE II : Etablissement des lignes #### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes ##### SECTION 1 : Dispositions générales. ###### Article D407-1 Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation. ###### Article D407-2 En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles. ###### Article D407-3 Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. ### TITRE VI : Les services radioélectriques #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ##### Article D457 Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire. ##### Article D458 En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques : 1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ; 2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ; 3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°. #### CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants. ##### Article D459 Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories : 1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ; 2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ; 3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ; 4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ; 5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre. ##### Article D460 Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation. ##### Article D461 L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications. Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications. ##### Article D462 Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées. Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques. ##### Article D463 Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant. Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences. Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques. #### CHAPITRE IV : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs. ##### Article D473 Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. #### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime. ##### Article D483 Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques. ##### Article D484 Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français. ##### Article D485 Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants. Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance. L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale. Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications. ##### Article D486 Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4. Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3. ##### Article D487 Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur. ## LIVRE III : Les services financiers ### TITRE Ier : Chèques postaux. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D489 La tenue des comptes courants postaux est assurée par des centres régionaux. Ces centres de chèques postaux sont ouverts dans les villes désignées ci-après : Ajaccio, Bordeaux, Châlons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique), Saint-Denis (Réunion). ##### Article D490 Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents [*cumul*]. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret. ##### Article D491 Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au chef d'établissement, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournée, dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur. ##### Article D491-1 Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centres de chèques postaux détenteurs de leurs comptes une ou plusieurs personnes. Les procurations données à cet effet sont établies sur papier libre ; elles peuvent être générales ou limitées à une ou certaines opérations. Les spécimens de signature du titulaire ou de ses mandataires sont également recueillis sur papier libre. ##### Article D493 Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux. ##### Article D494 Sont portés au crédit des comptes courants postaux : 1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ; 2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ; 3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ; 4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ; 5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1. ##### Article D496 Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D497 Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur : A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ; Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux. ##### Article D499 Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer. Toutefois, les banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont pas autorisés à utiliser ce mode d'encaissement. Lorsque les chèques bancaires et effets de commerce visés à l'alinéa précédent donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait dû être effectué l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement n'est pas possible ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85, 86, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ##### Article D502 Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif. ##### Article D504 Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d'identité. Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire. ##### Article D506 Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus. ##### Article D506-1 Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables. L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée. ##### Article D507 A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés. Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue. ##### Article D513 A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte. ##### Article D514 Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance. ##### Article D515 Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. ##### Article D516 Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte. La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant. ##### Article D517 Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante. #### Article D488 La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D492 L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D500 Sont portés au débit des comptes : 1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ; 2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ; 3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ; 4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D501 L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables : Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ; Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ; Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105. #### Article D501-1 Les titulaires de comptes courants postaux peuvent, sous réserve de son agrément, obtenir de l'administration des postes et communications électroniques la délivrance de cartes de paiement. #### Article D503 L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes. Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant. #### Article D505 Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l'administration des postes et communications électroniques est en droit de retarder ou de ne pas exécuter l'opération. #### Article D508 Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte : - les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ; - les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ; - les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur. #### Article D512 Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien. Au regard de l'administration des postes et communications électroniques, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement. #### Article D518 Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées. #### Article D519 Lorsque le solde d'un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis au budget annexe des postes et communications électroniques. #### Article D520 Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux. ### TITRE II : Mandats. #### Article D523 Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D525 Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part. ##### Article D526 L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement. ##### Article D527 Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe. ##### Article D530 Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante. Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal. ##### Article D532 L'expéditeur d'un mandat au porteur visé à l'article D. 528 a la faculté de rendre le titre nominatif en y portant lui-même la désignation du bénéficiaire. ##### Article D533 L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds. La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné. ##### Article D534 Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès. ##### Article D536 Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements. ##### Article D537 Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service. ##### Article D538 Les mandats dont le montant ne dépasse pas 0,76 euros adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission. ##### Article D539 Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions". Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi. ##### Article D540 Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique. ##### Article D541 Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français. ##### Article D542 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration. ##### Article D546 L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D547 L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers. ##### Article D548 Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers. #### Article D524 Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D528 Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer. #### Article D529 Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D531 Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D535 A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste. Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile : 1° Les mandats-cartes postaux ; 2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire. Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service. Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux. L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D544 Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D545 Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité. Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci. ### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement. #### Article D549 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques. #### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). ##### Article D553 Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur. ##### Article D554 Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126. ##### Article D556 Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures [*délai*], le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur. ##### Article D557 En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T. ##### Article D558 Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus. ##### Article D559 Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. ##### Article D561 Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part. ##### Article D562 Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français. ##### Article D563 Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration. ##### Article D564 Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés. ##### Article D565 Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination. Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554. ##### Article D566 Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte. ##### Article D567 Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées. ##### Article D568 L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers. ##### Article D569 L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers. #### Article D550 Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques. #### Article D551 Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée. #### Article D552 Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques. #### Article D555 La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées. Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu. #### Article D560 Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.