Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1999 (version ffbcd9c)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1999.

9 9
##### Article L1
10 10

                                                                                    
11 11
Le 
transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
12

                                                                                    
13
Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste, de s'immiscer dans ce transport.
11
service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
12

                                                                                    
13
Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
14

                                                                                    
15
Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
   

                    
15 17
##### Article L2
16 18

                                                                                    
17
Sont exceptés de cette prohibition :
18

                                                                                    
19
1° Les sacs de procédure ;
20

                                                                                    
21
2° Les papiers uniquement relatifs au
19
La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
20

                                                                                    
21
Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.
22

                                                                                    
23
Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
24

                                                                                    
21 25
Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du
 service 
personnel des entrepreneurs de transports ;
23
3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier.
25
public des postes et des communications électroniques.
23 25
3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier.
public des postes et des communications électroniques.
   

                    
51 53
#### Article L7
52 54

                                                                                    
53 55
La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire
 sans préjudice des dispositions de l'article L
.
 2.
   

                    
113 115
#### Article L17
114 116

                                                                                    
115 117
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 
1
2
 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 
1
2
.
   

                    
125 127
#### Article L20
126 128

                                                                                    
127 129
Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 
1
2
, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
   

                    
157 159
#### Article L28
158 160

                                                                                    
159 161
Le ministre des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 
1
2
, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
160 162

                                                                                    
161 163
Le ministre des postes et 
télécommunications
communications électroniques
 est autorisé à transiger dans ces matières.