Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 29 juin 1999 (version ffbcd9c)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1999.

... ...
@@ -8,19 +8,21 @@
8 8
 
9 9
 ##### Article L1
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11
-Le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kilogramme est exclusivement confié à La Poste.
11
+Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
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13
-Il est en conséquence interdit à tout entrepreneur de transports, ainsi qu'à toute personne étrangère à La Poste, de s'immiscer dans ce transport.
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+Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
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+
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+Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
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 ##### Article L2
16 18
 
17
-Sont exceptés de cette prohibition :
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+La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
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-1° Les sacs de procédure ;
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+Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.
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21
-2° Les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports ;
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+Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
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23
-3° Les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous les imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier.
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+Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
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 ##### Article L3
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@@ -50,7 +52,7 @@ Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaire
50 52
 
51 53
 #### Article L7
52 54
 
53
-La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
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+La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire sans préjudice des dispositions de l'article L. 2.
54 56
 
55 57
 #### Article L8
56 58
 
... ...
@@ -112,7 +114,7 @@ Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements alg
112 114
 
113 115
 #### Article L17
114 116
 
115
-Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
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+Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie de 25000 F d'amende. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.
116 118
 
117 119
 #### Article L18
118 120
 
... ...
@@ -124,7 +126,7 @@ Les entrepreneurs de transport sont personnellement responsables des infractions
124 126
 
125 127
 #### Article L20
126 128
 
127
-Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 1, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
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+Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et communications électroniques, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.
128 130
 
129 131
 #### Article L21
130 132
 
... ...
@@ -156,9 +158,9 @@ Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux colis postaux.
156 158
 
157 159
 #### Article L28
158 160
 
159
-Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 1, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
161
+Le ministre des postes et communications électroniques exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés.
160 162
 
161
-Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à transiger dans ces matières.
163
+Le ministre des postes et communications électroniques est autorisé à transiger dans ces matières.
162 164
 
163 165
 #### Article L29
164 166