Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1997 (version 3d58b3a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1997.

2590 2730
###### Article R*21
2591 2731

                                                                                    
2592 2732
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes 
radio-électriques
radioélectriques
 utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
2593 2733

                                                                                    
2594 2734
Entre deux centres assurant une liaison 
radio-électrique
radioélectrique
 par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
2595 2735

                                                                                    
2596 2736
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
   

                    
2655 2795
###### Article R*28
2656 2796

                                                                                    
2657 2797
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième 
catégorie
catégories
, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
   

                    
2659 2799
###### Article R*29
2660 2800

                                                                                    
2661 2801
La distance séparant les limites d'un centre de réception 
radio-électrique
radioélectrique
 et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
2662 2802

                                                                                    
2663 2803
- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
2664 2804
- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
2665 2805
- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
2666 2806

                                                                                    
2667 2807
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
2668 2808

                                                                                    
2669 2809
- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
2670 2810
- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
2671 2811
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
2672 2812

                                                                                    
2673 2813
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
   

                    
2751 2889
#
##### Article R42-1
2752 2890

                                                                                    
2753 2891
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du
Afin de prévenir les dommages aux installations de télécommunications, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le
 décret 
en date
n° 91-1147
 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
 doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
2754

                                                                                    
2755
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies à
2891
.
2892

                                                                                    
2755 2893
Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de
 l'article 
R. 44-1.
2756

                                                                                    
2757
Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
2758

                                                                                    
2759
Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
2761
Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
2893
L. 65.
2761 2893
Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
L. 65.
   

                    
2765
###### Article R43
2766

                        
2767
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2000 F.
   

                    
2769
###### Article R44
2770

                        
2771
La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
   

                    
2773
###### Article R44-1
2774

                        
2775
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.
2776

                        
2777
Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
   

                    
2779
###### Article R44-2
2780

                        
2781
Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
2782

                        
2783
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
2784

                        
2785
Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
2786

                        
2787
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
2788

                        
2789
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
   

                    
2791
###### Article R44-3
2792

                        
2793
Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
2794

                        
2795
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
   

                    
2797
###### Article R44-4
2798

                        
2799
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
   

                    
2590
###### Article R20-45
2591

                        
2592
La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales.
2593

                        
2594
La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.
   

                    
2596
###### Article R20-46
2597

                        
2598
L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
2599

                        
2600
Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :
2601

                        
2602
a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;
2603

                        
2604
b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;
2605

                        
2606
c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.
   

                    
2608
###### Article R20-47
2609

                        
2610
La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :
2611

                        
2612
1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
2613

                        
2614
2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
2615

                        
2616
3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
2617

                        
2618
4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
2619

                        
2620
5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
2621

                        
2622
6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
2623

                        
2624
Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
2625

                        
2626
L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.
   

                    
2628
###### Article R20-48
2629

                        
2630
Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
   

                    
2632
###### Article R20-49
2633

                        
2634
Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.
2635

                        
2636
Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.
   

                    
2638
###### Article R20-50
2639

                        
2640
Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.
2641

                        
2642
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
   

                    
2644
###### Article R20-51
2645

                        
2646
Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
   

                    
2648
###### Article R20-52
2649

                        
2650
Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :
2651

                        
2652
1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ;
2653

                        
2654
2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.
2655

                        
2656
On entend par artère :
2657

                        
2658
a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
2659

                        
2660
b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;
2661

                        
2662
3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;
2663

                        
2664
4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
2665

                        
2666
Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.
2667

                        
2668
En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.
   

                    
2670
###### Article R20-53
2671

                        
2672
La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.
   

                    
2674
###### Article R20-54
2675

                        
2676
Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.
2677

                        
2678
L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.
   

                    
2682
###### Article R20-55
2683

                        
2684
Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
2685

                        
2686
1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2687

                        
2688
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
2689

                        
2690
3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
   

                    
2692
###### Article R20-56
2693

                        
2694
Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.
   

                    
2696
###### Article R20-57
2697

                        
2698
Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.
2699

                        
2700
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
   

                    
2702
###### Article R20-58
2703

                        
2704
Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
2705

                        
2706
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
   

                    
2708
###### Article R20-59
2709

                        
2710
Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.
   

                    
2712
###### Article R*20-60
2713

                        
2714
L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
2715

                        
2716
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
2717

                        
2718
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
   

                    
2720
###### Article R*20-61
2721

                        
2722
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
   

                    
2724
###### Article R*20-62
2725

                        
2726
Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.