Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -2583,15 +2583,155 @@ P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée comprenant l'
2583 2583
 
2584 2584
 N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs.
2585 2585
 
2586
-#### CHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
2586
+#### CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
2587 2587
 
2588
-##### SECTION 1 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
2588
+##### SECTION 1 : Droits de passage.
2589
+
2590
+###### Article R20-45
2591
+
2592
+La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales.
2593
+
2594
+La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications.
2595
+
2596
+###### Article R20-46
2597
+
2598
+L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
2599
+
2600
+Sont notamment incompatibles avec l'affectation routière les implantations :
2601
+
2602
+a) Qui réduisent, après l'exécution du chantier, l'emprise des voies de circulation normale ;
2603
+
2604
+b) Dont les travaux ne peuvent être exécutés dans le respect des règlements de voirie ;
2605
+
2606
+c) Qui, sauf coordination avec des travaux programmés, font obstacle à la circulation sur autoroute ou route express.
2607
+
2608
+###### Article R20-47
2609
+
2610
+La demande de permission de voirie relative à l'installation et à l'utilisation d'infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique qui comprend :
2611
+
2612
+1° Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations. Le plan fixe les charges ou les cotes altimétriques de l'installation de télécommunication dont la marge d'approximation ne doit pas être supérieure à 10 centimètres. Il est présenté sur un fond de plan répondant aux conditions définies, le cas échéant, par le gestionnaire en fonction des nécessités qu'imposent les caractéristiques du domaine ;
2613
+
2614
+2° Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des installations existantes ;
2615
+
2616
+3° Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ;
2617
+
2618
+4° Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire en application de la loi ;
2619
+
2620
+5° Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ;
2621
+
2622
+6° Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur durée prévisible ;
2623
+
2624
+Lorsque la demande concerne un domaine dont la gestion est confiée à une autorité différente de celle compétente pour délivrer l'autorisation, une copie du dossier est adressée, à titre confidentiel, au gestionnaire.
2625
+
2626
+L'autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l'accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l'alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande.
2627
+
2628
+###### Article R20-48
2629
+
2630
+Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur conduit à réserver l'usage, à son profit, de l'ensemble des capacités d'occupation du domaine public disponibles, le gestionnaire du domaine subordonne l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
2631
+
2632
+###### Article R20-49
2633
+
2634
+Outre les cas dans lesquels, à la suite d'incidents ou d'accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons de force majeure, le gestionnaire peut, dans l'intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification de l'installation. Il informe, dès qu'il en a connaissance, l'occupant de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d'urgence.
2635
+
2636
+Sont présumés être faits dans l'intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage d'installations entre opérateurs.
2637
+
2638
+###### Article R20-50
2639
+
2640
+Si l'autorité compétente constate, conformément à l'article L. 47, que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré par l'utilisation d'installations existantes, elle invite les parties concernées à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.
2641
+
2642
+En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par l'une des deux parties dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues au premier alinéa du présent article, l'opérateur peut confirmer à l'autorité compétente sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
2643
+
2644
+###### Article R20-51
2645
+
2646
+Le produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
2647
+
2648
+###### Article R20-52
2649
+
2650
+Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes :
2651
+
2652
+1° Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ;
2653
+
2654
+2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s'élève à 150 pour chaque artère.
2655
+
2656
+On entend par artère :
2657
+
2658
+a) Dans le cas d'une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
2659
+
2660
+b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ;
2661
+
2662
+3° Dans le cas d'installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ;
2663
+
2664
+4° S'agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L'emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
2665
+
2666
+Les redevances maximales mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice du coût de la construction mesuré au cours des douze mois précédant la dernière publication de l'indice connu au 1er janvier.
2667
+
2668
+En cas d'autorisation tacite, la redevance est due sur la base du barème applicable et des éléments techniques figurant dans le dossier de demande.
2669
+
2670
+###### Article R20-53
2671
+
2672
+La barème figurant à l'article précédent est un barème maximum. Il s'applique en l'absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l'occupation du domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l'occupation de leur domaine public.
2673
+
2674
+###### Article R20-54
2675
+
2676
+Saisi d'une demande d'occupation, le maître de l'ouvrage routier peut négocier une convention avec le pétitionnaire aux termes de laquelle l'investissement est partagé entre les parties.
2677
+
2678
+L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, selon les modalités déterminées à l'article R. 20-53, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.
2679
+
2680
+##### SECTION 2 : Servitudes.
2681
+
2682
+###### Article R20-55
2683
+
2684
+Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
2685
+
2686
+1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2687
+
2688
+2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
2689
+
2690
+3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
2691
+
2692
+###### Article R20-56
2693
+
2694
+Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.
2695
+
2696
+###### Article R20-57
2697
+
2698
+Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.
2699
+
2700
+En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
2701
+
2702
+###### Article R20-58
2703
+
2704
+Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
2705
+
2706
+Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
2707
+
2708
+###### Article R20-59
2709
+
2710
+Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.
2711
+
2712
+###### Article R*20-60
2713
+
2714
+L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
2715
+
2716
+Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
2717
+
2718
+Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
2719
+
2720
+###### Article R*20-61
2721
+
2722
+L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
2723
+
2724
+###### Article R*20-62
2725
+
2726
+Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
2727
+
2728
+##### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
2589 2729
 
2590 2730
 ###### Article R*21
2591 2731
 
2592
-Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
2732
+Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
2593 2733
 
2594
-Entre deux centres assurant une liaison radio-électrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
2734
+Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
2595 2735
 
2596 2736
 Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
2597 2737
 
... ...
@@ -2646,7 +2786,7 @@ Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
2646 2786
 - les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
2647 2787
 - le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
2648 2788
 
2649
-##### SECTION 2 : Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques.
2789
+##### SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
2650 2790
 
2651 2791
 ###### Article R27
2652 2792
 
... ...
@@ -2654,11 +2794,11 @@ Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents dépar
2654 2794
 
2655 2795
 ###### Article R*28
2656 2796
 
2657
-Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégorie, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
2797
+Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
2658 2798
 
2659 2799
 ###### Article R*29
2660 2800
 
2661
-La distance séparant les limites d'un centre de réception radio-électrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
2801
+La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
2662 2802
 
2663 2803
 - dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
2664 2804
 - dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
... ...
@@ -2730,7 +2870,7 @@ L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'un
2730 2870
 
2731 2871
 Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
2732 2872
 
2733
-##### SECTION 3 : Dispositions pénales.
2873
+##### SECTION 5 : Dispositions pénales.
2734 2874
 
2735 2875
 ###### Article R40
2736 2876
 
... ...
@@ -2746,57 +2886,11 @@ Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables d
2746 2886
 
2747 2887
 #### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
2748 2888
 
2749
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
2750
-
2751
-###### Article R42-1
2752
-
2753
-Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux.
2754
-
2755
-Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations définies à l'article R. 44-1.
2756
-
2757
-Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.
2758
-
2759
-Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
2760
-
2761
-Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.
2762
-
2763
-##### SECTION 2 : Dispositions pénales.
2764
-
2765
-###### Article R43
2766
-
2767
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*] sera puni [*sanction*] d'une amende de 160 à 2000 F.
2768
-
2769
-###### Article R44
2770
-
2771
-La contravention prévue à l'article précédent est poursuivie et jugée comme en matière de grande voirie.
2772
-
2773
-###### Article R44-1
2774
-
2775
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des télécommunications.
2776
-
2777
-Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.
2778
-
2779
-###### Article R44-2
2780
-
2781
-Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à l'article précédent.
2782
-
2783
-Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.
2784
-
2785
-Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages.
2786
-
2787
-Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.
2788
-
2789
-Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications et recommandations fournies par le service en application du présent article, sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.
2790
-
2791
-###### Article R44-3
2792
-
2793
-Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
2794
-
2795
-En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.
2889
+##### Article R42-1
2796 2890
 
2797
-###### Article R44-4
2891
+Afin de prévenir les dommages aux installations de télécommunications, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
2798 2892
 
2799
-L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.
2893
+Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
2800 2894
 
2801 2895
 #### CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
2802 2896