Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1996 (version e4dfb6d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1996.

1883 1883
##### Article R*15
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et agences de presse, demandées par les correspondants de presse pour transmettre des informations destinées à être publiées dans les journaux, bénéficient d'un tarif réduit.
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Une subvention annuelle est inscrite, au profit 
de l'exploitant public
des opérateurs
, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
   

                    
1897 1897
##### Article R*17
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées 
à l'exploitant public
aux opérateurs
 au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.