Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1996 (version e4dfb6d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1996.

... ...
@@ -1886,7 +1886,7 @@ Les communications téléphoniques interurbaines à destination des journaux et
1886 1886
 
1887 1887
 La location des fils utilisés par les journaux et agences de presse bénéficie également d'une réduction.
1888 1888
 
1889
-Une subvention annuelle est inscrite, au profit de l'exploitant public, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
1889
+Une subvention annuelle est inscrite, au profit des opérateurs, au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.
1890 1890
 
1891 1891
 ##### Article R*16
1892 1892
 
... ...
@@ -1896,7 +1896,7 @@ Son taux est fixé par décret contresigné par le ministre des finances, le min
1896 1896
 
1897 1897
 ##### Article R*17
1898 1898
 
1899
-Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées à l'exploitant public au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
1899
+Les journaux et agences intéressés doivent adresser au secrétariat de la commission prévue à l'article R. 19, [*délai*] au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque période de deux mois, le relevé des dépenses qu'ils ont supportées au cours de cette période au titre des communications visées à l'article R. 16. Ce relevé doit faire apparaître séparément le montant des communications remboursées à chaque correspondant de presse et le montant de celles payées aux opérateurs au titre de communications payables à l'arrivée. Il doit être certifié conforme par le directeur du journal ou de l'agence.
1900 1900
 
1901 1901
 ##### Article R*18
1902 1902