Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 28 août 1994 (version c4f2a5b)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

1658 1674
###### Article R20-1
1659 1675

                                                                                    
1660 1676
On entend par 
" 
équipement terminal
 "
 tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
1661 1677

                                                                                    
1662 1678
On entend par 
" 
exigences essentielles
 "
 les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
1663 1679

                                                                                    
1664 1680
On entend par 
" 
spécification technique
 "
 la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
1665 1681

                                                                                    
1666 1682
On entend par 
" 
réglementations techniques communes
 "
 les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres
 de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
1667 1683

                                                                                    
1668 1684
On entend par 
" 
organisme notifié
 "
 un organisme établi dans la Communauté 
européenne ou dans l'Espace 
économique 
européenne
européen
, désigné par un des Etats membres
 de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
 pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
   

                    
1672 1688
###### Article R20-2
1673 1689

                                                                                    
1674 1690
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
1675 1691

                                                                                    
1676 1692
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
1677 1693

                                                                                    
1678 1694
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté 
européenne ou dans l'Espace 
économique 
européenne
européen
, l'agrément est délivré à l'issue :
1679 1695

                                                                                    
1680 1696
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
1681 1697

                                                                                    
1682 1698
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
1683 1699

                                                                                    
1684 1700
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
1685 1701

                                                                                    
1686 1702
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité.
1687 1703

                                                                                    
1688 1704
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
1689 1705

                                                                                    
1690 1706
Le ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
1692 1708
###### Article R20-3
1693 1709

                                                                                    
1694 1710
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
1695 1711

                                                                                    
1696 1712
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
1697 1713

                                                                                    
1698 1714
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté 
européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace 
économique 
européenne
européen
 reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications.
1699 1715

                                                                                    
1700 1716
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1701 1717

                                                                                    
1702 1718
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté 
européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace 
économique 
européenne
européen
, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
   

                    
1704 1720
###### Article R20-14
1705 1721

                                                                                    
1706 1722
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur général des postes et télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
1707 1723

                                                                                    
1708 1724
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
1709 1725

                                                                                    
1710 1726
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace 
économique 
européenne
européen 
, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
1711 1727

                                                                                    
1712 1728
Chaque
Préalablement à sa commercialisation, chaque
 équipement concerné doit faire l'objet, 
préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le
de la part du
 fabricant ou 
le
du
 fournisseur
 indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public,
, du marquage C.E.
 conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications
 et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public
.
1729

                                                                                    
1730
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
   

                    
1718 1736
###### Article R20-4
1719 1737

                                                                                    
1720 1738
La demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté 
européenne ou dans l'espace 
économique 
européenne
européen
, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
   

                    
1804 1822
###### Article R20-13
1805 1823

                                                                                    
1806 1824
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1807 1825

                                                                                    
1808 1826
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1809 1827

                                                                                    
1828
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
1829

                                                                                    
1810 1830
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
   

                    
1814 1834
###### Article R20-18
1815 1835

                                                                                    
1816 1836
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre
 ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
 une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
1817 1837

                                                                                    
1818 1838
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
1819 1839
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
1820 1840

                                                                                    
1821 1841
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans 
des
les
 laboratoires 
présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, 
désignés
 comme tels
 par les autres Etats membres
 ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen
 et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel 
des communautés européennes.
de la Communauté européenne.
   

                    
1823 1634
###### Article R20-19
1824 1635

                                                                                    
1825 1636
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E.
 visé à l'article R-20-13
, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
1826 1637

                                                                                    
1827 1638
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E
 visé à l'article R-20-14
.
   

                    
1829 1843
###### Article R20-20
1830 1844

                                                                                    
1831 1845
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
1832 1846

                                                                                    
1833 1847
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace 
économique 
européenne
européen
 et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres 
de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen 
et précise si la non
-conformité
 conformation
 résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   

                    
1835 1640
###### Article R20-21
1836 1641

                                                                                    
1837 1642
Lorsqu'un accord entre la Communauté
 économique
 européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
   

                    
1863 1869
###### Article R20-23
1864 1870

                                                                                    
1865 1871
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
1866 1872

                                                                                    
1867 1873
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace 
économique 
européenne
européen
.
1868 1874

                                                                                    
1869 1875
La demande d'inscription comporte :
1870 1876

                                                                                    
1871 1877
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
1872 1878
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
1873 1879
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
1874 1880

                                                                                    
1875 1881
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
1876 1882

                                                                                    
1877 1883
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction générale des postes et télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
1878 1884

                                                                                    
1879 1885
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
1880 1886

                                                                                    
1881 1887
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.