Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1658 | 1674 |
###### Article R20-1 |
1659 | 1675 | |
1660 | 1676 |
On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau. |
1661 | 1677 | |
1662 | 1678 |
On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite. |
1663 | 1679 | |
1664 | 1680 |
On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. |
1665 | 1681 | |
1666 | 1682 |
On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen . Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes. |
1667 | 1683 | |
1668 | 1684 |
On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européenne européen , désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes. |
1672 | 1688 |
###### Article R20-2 |
1673 | 1689 | |
1674 | 1690 |
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'un agrément. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Un agrément est également exigé préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. |
1675 | 1691 | |
1676 | 1692 |
La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. |
1677 | 1693 | |
1678 | 1694 |
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européenne européen , l'agrément est délivré à l'issue : |
1679 | 1695 | |
1680 | 1696 |
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b). |
1681 | 1697 | |
1682 | 1698 |
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément. |
1683 | 1699 | |
1684 | 1700 |
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9. |
1685 | 1701 | |
1686 | 1702 |
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité. |
1687 | 1703 | |
1688 | 1704 |
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14. |
1689 | 1705 | |
1690 | 1706 |
Le ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes d'agrément et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. |
1692 | 1708 |
###### Article R20-3 |
1693 | 1709 | |
1694 | 1710 |
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée : |
1695 | 1711 | |
1696 | 1712 |
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ; |
1697 | 1713 | |
1698 | 1714 |
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européenne européen reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications. |
1699 | 1715 | |
1700 | 1716 |
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications. |
1701 | 1717 | |
1702 | 1718 |
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européenne européen , est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre. |
1704 | 1720 |
###### Article R20-14 |
1705 | 1721 | |
1706 | 1722 |
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès du directeur général des postes et télécommunications lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. |
1707 | 1723 | |
1708 | 1724 |
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. |
1709 | 1725 | |
1710 | 1726 |
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne européen , le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu. |
1711 | 1727 | |
1712 | 1728 |
4° Chaque Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le de la part du fabricant ou le du fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, , du marquage C.E. conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public . |
1729 | ||
1730 |
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
|
1718 | 1736 |
###### Article R20-4 |
1719 | 1737 | |
1720 | 1738 |
La demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européenne européen , ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément. |
1804 | 1822 |
###### Article R20-13 |
1805 | 1823 | |
1806 | 1824 |
1° Tout équipement terminal agréé doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. |
1807 | 1825 | |
1808 | 1826 |
Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. |
1809 | 1827 | |
1828 |
Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
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1829 | ||
1810 | 1830 |
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur. |
1814 | 1834 |
###### Article R20-18 |
1815 | 1835 | |
1816 | 1836 |
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue : |
1817 | 1837 | |
1818 | 1838 |
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ; |
1819 | 1839 |
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète. |
1820 | 1840 | |
1821 | 1841 |
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes. de la Communauté européenne. |
1823 | 1634 |
###### Article R20-19 |
1824 | 1635 | |
1825 | 1636 |
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13 , suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. |
1826 | 1637 | |
1827 | 1638 |
2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14 . |
1829 | 1843 |
###### Article R20-20 |
1830 | 1844 | |
1831 | 1845 |
Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes. |
1832 | 1846 | |
1833 | 1847 |
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non -conformité conformation résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci. |
1835 | 1640 |
###### Article R20-21 |
1836 | 1641 | |
1837 | 1642 |
Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays. |
1863 | 1869 |
###### Article R20-23 |
1864 | 1870 | |
1865 | 1871 |
1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications. |
1866 | 1872 | |
1867 | 1873 |
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenne européen . |
1868 | 1874 | |
1869 | 1875 |
La demande d'inscription comporte : |
1870 | 1876 | |
1871 | 1877 |
- le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ; |
1872 | 1878 |
- la liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ; |
1873 | 1879 |
- le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité. |
1874 | 1880 | |
1875 | 1881 |
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22. |
1876 | 1882 | |
1877 | 1883 |
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par la direction générale des postes et télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs. |
1878 | 1884 | |
1879 | 1885 |
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie. |
1880 | 1886 | |
1881 | 1887 |
Le ministre chargé des télécommunications statue, après avis de la commission d'admission des installateurs, sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée. |