Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 28 août 1994 (version c4f2a5b)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

... ...
@@ -1629,6 +1629,22 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'info
1629 1629
 
1630 1630
 Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française.
1631 1631
 
1632
+##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
1633
+
1634
+###### Article R20-19
1635
+
1636
+1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé à l'article R-20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
1637
+
1638
+2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E visé à l'article R-20-14.
1639
+
1640
+###### Article R20-21
1641
+
1642
+Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
1643
+
1644
+###### Article R20-17
1645
+
1646
+La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
1647
+
1632 1648
 ##### SECTION 5 : Admission des installateurs.
1633 1649
 
1634 1650
 ###### Article R20-25
... ...
@@ -1657,15 +1673,15 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe qu
1657 1673
 
1658 1674
 ###### Article R20-1
1659 1675
 
1660
-On entend par " équipement terminal " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
1676
+On entend par équipement terminal tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
1661 1677
 
1662
-On entend par " exigences essentielles " les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
1678
+On entend par exigences essentielles les exigences définies au 12° de l'article L. 32. La compatibilité électromagnétique est au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
1663 1679
 
1664
-On entend par " spécification technique " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
1680
+On entend par spécification technique la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
1665 1681
 
1666
-On entend par " réglementations techniques communes " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
1682
+On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes.
1667 1683
 
1668
-On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté économique européenne, désigné par un des Etats membres pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
1684
+On entend par organisme notifié un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
1669 1685
 
1670 1686
 ##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
1671 1687
 
... ...
@@ -1675,7 +1691,7 @@ On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans la Communauté é
1675 1691
 
1676 1692
 La procédure d'agrément a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
1677 1693
 
1678
-Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, l'agrément est délivré à l'issue :
1694
+Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'agrément est délivré à l'issue :
1679 1695
 
1680 1696
 a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b).
1681 1697
 
... ...
@@ -1695,11 +1711,11 @@ La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences e
1695 1711
 
1696 1712
 a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications, au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
1697 1713
 
1698
-b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications.
1714
+b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de l'article L. 32, au regard des réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par le directeur général des postes et télécommunications.
1699 1715
 
1700 1716
 Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1701 1717
 
1702
-L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
1718
+L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
1703 1719
 
1704 1720
 ###### Article R20-14
1705 1721
 
... ...
@@ -1707,9 +1723,11 @@ L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisé
1707 1723
 
1708 1724
 2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
1709 1725
 
1710
-3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
1726
+3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen , le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande du directeur général des postes et télécommunications , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
1727
+
1728
+4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
1711 1729
 
1712
-4° Chaque équipement concerné doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage par le fabricant ou le fournisseur indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public, conforme à un modèle publié par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1730
+Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
1713 1731
 
1714 1732
 ###### Article R20-16
1715 1733
 
... ...
@@ -1717,7 +1735,7 @@ Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européen
1717 1735
 
1718 1736
 ###### Article R20-4
1719 1737
 
1720
-La demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
1738
+La demande d'agrément est présentée au directeur général des postes et télécommunications par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'agrément peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'agrément.
1721 1739
 
1722 1740
 ###### Article R20-5
1723 1741
 
... ...
@@ -1807,38 +1825,26 @@ S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, le directeur gé
1807 1825
 
1808 1826
 Lorsque l'agrément a été délivré à l'issue soit d'un examen C.E. de type, soit d'une déclaration C.E. de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1809 1827
 
1828
+Ce marquage C.E. ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
1829
+
1810 1830
 2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur.
1811 1831
 
1812
-##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
1832
+##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
1813 1833
 
1814 1834
 ###### Article R20-18
1815 1835
 
1816
-1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
1836
+1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
1817 1837
 
1818 1838
 - soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
1819 1839
 - soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
1820 1840
 
1821
-2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.
1822
-
1823
-###### Article R20-19
1824
-
1825
-1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E., suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
1826
-
1827
-2° Peut également être librement commercialisé en France, tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un marquage C.E.
1841
+2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne.
1828 1842
 
1829 1843
 ###### Article R20-20
1830 1844
 
1831 1845
 Lorsqu'il estime que les normes hamonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, le directeur de le réglementation générale en saisit le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
1832 1846
 
1833
-Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
1834
-
1835
-###### Article R20-21
1836
-
1837
-Lorsqu'un accord entre la Communauté économique européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays.
1838
-
1839
-###### Article R20-17
1840
-
1841
-La destination des équipements terminaux de télécommunications, visés à la présente section, est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
1847
+Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur général des postes et télécommunications en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise si la non conformation résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
1842 1848
 
1843 1849
 ##### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
1844 1850
 
... ...
@@ -1864,7 +1870,7 @@ En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable au
1864 1870
 
1865 1871
 1° Les équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ne peuvent être raccordés, mis en service et entretenus que par une entreprise inscrite sur la liste des installateurs admis, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications.
1866 1872
 
1867
-2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
1873
+2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
1868 1874
 
1869 1875
 La demande d'inscription comporte :
1870 1876