Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1993 (version 259f41f)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1993.

5255 4592
##### Article D457
5256 4593

                                                                                    
5257 4594
Toutes les stations
Les installations et réseaux
 radioélectriques sont 
exploitées par l'administration des postes et
définis au 11° de l'article L. 32.
4595

                                                                                    
5257 4596
Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des
 télécommunications 
ou relèvent de son autorité, à l'exception :
5258

                                                                                    
5259
1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
5260

                                                                                    
5261
2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
5262

                                                                                    
5263
3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
5264

                                                                                    
5265
4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5266

                                                                                    
5267
5° Des stations de radiodiffusion.
5268

                                                                                    
5269
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.
4596
ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
   

                    
5271 4598
##### Article D458
5272 4599

                                                                                    
5273
Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration.
5274

                                                                                    
5275
Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de
4600
En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
4601

                                                                                    
5275 4602
1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des
 télécommunications, 
ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
5277
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et
4602
des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
5277 4602
Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et
des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
4603

                                                                                    
5277 4604
2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des
 télécommunications 
lorsqu'ils utilisent les
et avec les administrations étrangères ;
4605

                                                                                    
5277 4606
3° Contrôle l'application, par les exploitants des
 installations 
ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
5278

                                                                                    
5279
Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
5282
- pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
4606
radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
5281
- pour les radiocommunications non officielles ;
5282 4606
- pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
   

                    
5284
##### Article D459-1
5285

                        
5286
En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
5287

                        
5288
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
5289

                        
5290
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
5291

                        
5292
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
   

                    
5294
##### Article D459-2
5295

                        
5296
Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
   

                    
5298 4624
##### Article D460
5299 4625

                                                                                    
5300
L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications.
5301

                                                                                    
5302 4626
Un
Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par
 arrêté du ministre 
des postes et télécommunications détermine
chargé des communications électroniques ainsi que par
 les conditions 
dans lesquelles les certificats sont délivrés.
particulières de l'autorisation.
   

                    
5304 4628
##### Article D461
5305 4629

                                                                                    
5306 4630
Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications
L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications
.
5307 4631

                                                                                    
5308
Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.
4632
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
4633

                                                                                    
4634
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
   

                    
5310 4636
##### Article D462
5311 4637

                                                                                    
5312
Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.
4638
Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
4639

                                                                                    
4640
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
5316 4642
##### Article D463
5317 4643

                                                                                    
5318
Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d'exploitation des stations
4644
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
4645

                                                                                    
4646
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
4647

                                                                                    
5318 4648
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences
 radioélectriques
 privées
.
   

                    
5320
##### Article D464
5321

                        
5322
Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories :
5323

                        
5324
1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;
5325

                        
5326
2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
5327

                        
5328
3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
   

                    
5330
##### Article D465
5331

                        
5332
L'installation de stations radioélectriques privées est autorisée par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 87 et suivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire.
   

                    
5334
##### Article D466
5335

                        
5336
Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
5337

                        
5338
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers.
5339

                        
5340
Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants :
5341

                        
5342
1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ;
5343

                        
5344
2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ;
5345

                        
5346
3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;
5347

                        
5348
4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.
   

                    
5350
##### Article D467
5351

                        
5352
En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5354
##### Article D468
5355

                        
5356
Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.
   

                    
5358
##### Article D469
5359

                        
5360
Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures.
   

                    
5362
##### Article D470
5363

                        
5364
La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5366
##### Article D471
5367

                        
5368
L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
   

                    
5370
##### Article D472
5371

                        
5372
Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
4610
##### Article D459
4611

                        
4612
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
4613

                        
4614
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
4615

                        
4616
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
4617

                        
4618
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4619

                        
4620
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
4621

                        
4622
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
   

                    
5578 4652
##### Article D483
5579 4653

                                                                                    
5580 4654
Les 
réseaux de 
radiocommunications 
privées
maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications
 sont 
autorisées avec les navires en mer
fournis
 par l'intermédiaire des stations côtières 
désignées
de l'exploitant public ou par celles autorisées
 par le 
ministre des postes et télécommunications.
ministère chargé des communications électroniques.
   

                    
5578
##### Article D483
5579

                        
5580
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des télécommunications.
   

                    
5586
##### Article D484
5587

                        
5588
Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications, les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre français. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5594 4660
##### Article D485
5595 4661

                                                                                    
5596 4662
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des 
télécommunications
communications électroniques
, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
5597 4663

                                                                                    
5598 4664
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
5599 4665

                                                                                    
5600 4666
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
5601 4667

                                                                                    
5602 4668
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
   

                    
5594
##### Article D485
5595

                        
5596
Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
5597

                        
5598
Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
5599

                        
5600
Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.
5601

                        
5602
L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.
5603

                        
5604
En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
   

                    
5616 4670
##### Article D486
5617 4671

                                                                                    
5618 4672
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5619 4673

                                                                                    
5620 4674
La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 
90
42-4
.
5621 4675

                                                                                    
5622 4676
Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
   

                    
5616
##### Article D486
5617

                        
5618
L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français.
   

                    
5628
##### Article D487
5629

                        
5630
Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
5631

                        
5632
Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
5633

                        
5634
Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.