Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -4585,6 +4585,100 @@ Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et re
4585 4585
 
4586 4586
 Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
4587 4587
 
4588
+### TITRE VI : Les services radioélectriques
4589
+
4590
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
4591
+
4592
+##### Article D457
4593
+
4594
+Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32.
4595
+
4596
+Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
4597
+
4598
+##### Article D458
4599
+
4600
+En matière de radiocommunications, le ministre chargé des communications électroniques :
4601
+
4602
+1° Centralise toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui les complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre desdits constitution, convention et règlements ;
4603
+
4604
+2° Assure les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
4605
+
4606
+3° Contrôle l'application, par les exploitants des installations radioélectriques établies à terre, des dispositions visées au 1°.
4607
+
4608
+#### CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants.
4609
+
4610
+##### Article D459
4611
+
4612
+Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
4613
+
4614
+1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
4615
+
4616
+2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
4617
+
4618
+3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4619
+
4620
+4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
4621
+
4622
+5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
4623
+
4624
+##### Article D460
4625
+
4626
+Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
4627
+
4628
+##### Article D461
4629
+
4630
+L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
4631
+
4632
+Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
4633
+
4634
+Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
4635
+
4636
+##### Article D462
4637
+
4638
+Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
4639
+
4640
+Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
4641
+
4642
+##### Article D463
4643
+
4644
+Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
4645
+
4646
+Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
4647
+
4648
+Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
4649
+
4650
+#### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
4651
+
4652
+##### Article D483
4653
+
4654
+Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.
4655
+
4656
+##### Article D484
4657
+
4658
+Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
4659
+
4660
+##### Article D485
4661
+
4662
+Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des communications électroniques, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
4663
+
4664
+Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
4665
+
4666
+L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
4667
+
4668
+Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
4669
+
4670
+##### Article D486
4671
+
4672
+Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
4673
+
4674
+La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.
4675
+
4676
+Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
4677
+
4678
+##### Article D487
4679
+
4680
+Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
4681
+
4588 4682
 ## LIVRE II : Les télécommunications
4589 4683
 
4590 4684
 ### TITRE Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -5248,128 +5342,7 @@ Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation maté
5248 5342
 
5249 5343
 En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.
5250 5344
 
5251
-### TITRE VI : Services radioélectriques
5252
-
5253
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
5254
-
5255
-##### Article D457
5256
-
5257
-Toutes les stations radioélectriques sont exploitées par l'administration des postes et télécommunications ou relèvent de son autorité, à l'exception :
5258
-
5259
-1° Des stations relevant des départements de la guerre, de l'air et de la marine ;
5260
-
5261
-2° Des stations spéciales aux services des phares et balises ;
5262
-
5263
-3° Des stations installées par le département chargé de l'aviation civile pour les besoins de la navigation aérienne ;
5264
-
5265
-4° Des stations installées par le département de l'intérieur ;
5266
-
5267
-5° Des stations de radiodiffusion.
5268
-
5269
-Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d'un accord préalable entre les ministères intéressés.
5270
-
5271
-##### Article D458
5272
-
5273
-Toutes les stations établies, entretenues et exploitées par d'autres administrations que celle des postes et télécommunications peuvent être ouvertes à la correspondance privée, après entente avec cette administration.
5274
-
5275
-Les départements autorisés à exploiter les stations définies à l'article D. 457 peuvent faire établir et entretenir à leurs frais et exploiter par leur personnel les lignes de télécommunications, ainsi que les tubes pneumatiques ou tous autres moyens de liaison nécessaires pour relier leurs services à ces stations ou pour assurer la manipulation ou la réception des signaux à distance.
5276
-
5277
-Les départements qui exploitent ces installations sont exemptés de toute redevance à l'administration des postes et télécommunications lorsqu'ils utilisent les installations ci-dessus pour des radiocommunications officielles.
5278
-
5279
-Une redevance est, au contraire, due à l'administration des postes et télécommunications :
5280
-
5281
-- pour les radiocommunications non officielles ;
5282
-- pour les radiocommunications officielles, lorsqu'il est fait usage de lignes ou de tubes appartenant en totalité ou en partie à cette administration, ou desservis, au moins à une de leurs extrémités, par son personnel.
5283
-
5284
-##### Article D459-1
5285
-
5286
-En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
5287
-
5288
-1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
5289
-
5290
-2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
5291
-
5292
-3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
5293
-
5294
-##### Article D459-2
5295
-
5296
-Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
5297
-
5298
-##### Article D460
5299
-
5300
-L'administration des postes et télécommunications est chargée de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux emplois d'opérateur des stations de navire et d'aéronef, prévus par le règlement des radiocommunications.
5301
-
5302
-Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés.
5303
-
5304
-##### Article D461
5305
-
5306
-Au moment de la remise des certificats, les opérateurs prêtent serment devant un fonctionnaire des services radioélectriques de l'administration des postes et télécommunications.
5307
-
5308
-Les opérateurs doivent se conformer aux règles de service en vigueur.
5309
-
5310
-##### Article D462
5311
-
5312
-Le service de la station de bord est placé sous l'autorité du commandant du navire ou de l'aéronef. Le commandant est soumis à l'obligation du secret des correspondances.
5313
-
5314
-#### CHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
5315
-
5316
-##### Article D463
5317
-
5318
-Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées.
5319
-
5320
-##### Article D464
5321
-
5322
-Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories :
5323
-
5324
-1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;
5325
-
5326
-2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
5327
-
5328
-3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
5329
-
5330
-##### Article D465
5331
-
5332
-L'installation de stations radioélectriques privées est autorisée par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 87 et suivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire.
5333
-
5334
-##### Article D466
5335
-
5336
-Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
5337
-
5338
-Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers.
5339
-
5340
-Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants :
5341
-
5342
-1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ;
5343
-
5344
-2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ;
5345
-
5346
-3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;
5347
-
5348
-4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.
5349
-
5350
-##### Article D467
5351
-
5352
-En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l'administration des postes et télécommunications.
5353
-
5354
-##### Article D468
5355
-
5356
-Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.
5357
-
5358
-##### Article D469
5359
-
5360
-Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures.
5361
-
5362
-##### Article D470
5363
-
5364
-La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
5365
-
5366
-##### Article D471
5367
-
5368
-L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
5369
-
5370
-##### Article D472
5371
-
5372
-Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
5345
+### TITRE VI : Les services radioélectriques
5373 5346
 
5374 5347
 #### CHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
5375 5348
 
... ...
@@ -5573,70 +5546,6 @@ Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dis
5573 5546
 
5574 5547
 La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.
5575 5548
 
5576
-#### CHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
5577
-
5578
-##### Article D483
5579
-
5580
-Les radiocommunications privées sont autorisées avec les navires en mer par l'intermédiaire des stations côtières désignées par le ministre des postes et télécommunications.
5581
-
5582
-##### Article D483
5583
-
5584
-Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des télécommunications.
5585
-
5586
-##### Article D484
5587
-
5588
-Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles de l'exploitant public, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.
5589
-
5590
-##### Article D484
5591
-
5592
-Les stations côtières de la marine nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l'administration des postes et télécommunications, les radiotélégrammes et les lettres radiomaritimes échangés avec les navires de guerre français. Les taxes terrestres sont toutefois attribuées à l'administration des postes et télécommunications.
5593
-
5594
-##### Article D485
5595
-
5596
-Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
5597
-
5598
-Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
5599
-
5600
-L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
5601
-
5602
-Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.
5603
-
5604
-##### Article D485
5605
-
5606
-Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.
5607
-
5608
-Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.
5609
-
5610
-Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.
5611
-
5612
-L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.
5613
-
5614
-En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5615
-
5616
-##### Article D486
5617
-
5618
-Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.
5619
-
5620
-La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 90.
5621
-
5622
-Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
5623
-
5624
-##### Article D486
5625
-
5626
-L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français.
5627
-
5628
-##### Article D487
5629
-
5630
-Elle peut, à la suite du contrôle effectué, prendre, pour ce qui touche au service des radiocommunications, les sanctions qu'elle juge nécessaires à l'égard du personnel opérateur et exiger les modifications qu'elle estime devoir faire apporter aux installations.
5631
-
5632
-Les sanctions relatives au personnel consistent dans l'avertissement, la suspension [*durée*] de un à six mois ou le retrait définitif du certificat.
5633
-
5634
-Les sanctions relatives à l'inexécution des modifications susvisées consistent dans l'interdiction pour les stations côtières d'accepter les communications du navire en cause, sauf les communications de détresse.
5635
-
5636
-##### Article D487
5637
-
5638
-Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.
5639
-
5640 5549
 ## LIVRE II : Le service des télécommunications
5641 5550
 
5642 5551
 ### TITRE Ier : Dispositions générales