Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1373 |
##### Article R*9 |
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1374 | ||
1375 |
Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2. |
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1376 | ||
1377 |
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants : |
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1378 | ||
1379 |
- l'identité du demandeur ; |
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1380 |
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; |
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1381 |
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; |
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1382 |
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1. |
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1383 | ||
1384 |
Il est accusé réception de la demande. |
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1385 | ||
1386 |
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. |
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1387 | ||
1388 |
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. |
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1390 |
##### Article R*9-1 |
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1391 | ||
1392 |
I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2. |
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1393 | ||
1394 |
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. |
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1395 | ||
1396 |
Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation. |
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1397 | ||
1398 |
II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes. |