Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1992 (version 03f9eff)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1992.

1373
##### Article R*9
1374

                        
1375
Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
1376

                        
1377
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants :
1378

                        
1379
- l'identité du demandeur ;
1380
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1381
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1382
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
1383

                        
1384
Il est accusé réception de la demande.
1385

                        
1386
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
1387

                        
1388
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
1390
##### Article R*9-1
1391

                        
1392
I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
1393

                        
1394
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
1395

                        
1396
Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.
1397

                        
1398
II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.