Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -1366,7 +1366,36 @@ Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie [*sanc
1366 1366
 
1367 1367
 ## LIVRE II : Les télécommunications
1368 1368
 
1369
-### TITRE Ier : Services de télécommunications
1369
+### TITRE Ier : Les services de télécommunications
1370
+
1371
+#### CHAPITRE Ier : Service relevant de l'article L. 34-2.
1372
+
1373
+##### Article R*9
1374
+
1375
+Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
1376
+
1377
+Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants :
1378
+
1379
+- l'identité du demandeur ;
1380
+- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1381
+- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1382
+- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
1383
+
1384
+Il est accusé réception de la demande.
1385
+
1386
+La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
1387
+
1388
+Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
1389
+
1390
+##### Article R*9-1
1391
+
1392
+I. - Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
1393
+
1394
+Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
1395
+
1396
+Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation.
1397
+
1398
+II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
1370 1399
 
1371 1400
 #### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
1372 1401
 
... ...
@@ -1432,6 +1461,60 @@ Est également interdit l'usage de tout document imitant ceux utilisés par les
1432 1461
 
1433 1462
 Toute personne qui contreviendra aux dispositions qui précèdent sera punie, pour chaque exemplaire mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [*troisième classe, sanction*].
1434 1463
 
1464
+#### CHAPITRE III : Les services relevant de l'article L. 34-5
1465
+
1466
+##### Article R11-1
1467
+
1468
+On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
1469
+
1470
+##### Article R11-2
1471
+
1472
+Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
1473
+
1474
+##### Article R11-3
1475
+
1476
+Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
1477
+
1478
+Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
1479
+
1480
+##### Article R11-4
1481
+
1482
+Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
1483
+
1484
+Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
1485
+
1486
+Sont classés en catégorie II les autres services.
1487
+
1488
+##### Article R11-5
1489
+
1490
+Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
1491
+
1492
+Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
1493
+
1494
+- l'identité du fournisseur ;
1495
+- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
1496
+
1497
+Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
1498
+
1499
+##### Article R11-6
1500
+
1501
+Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
1502
+
1503
+La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
1504
+
1505
+Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
1506
+
1507
+A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
1508
+
1509
+Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
1510
+
1511
+##### Article R11-7
1512
+
1513
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1514
+
1515
+- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
1516
+- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
1517
+
1435 1518
 #### CHAPITRE IV : Téléphone.
1436 1519
 
1437 1520
 ##### Article R*12
... ...
@@ -2094,68 +2177,6 @@ Cet agrément peut être regardé comme donné tacitement dans les cas qui seron
2094 2177
 
2095 2178
 L'arrêté interministériel qui détermine les catégories d'appareils de faible puissance et de faible portée dont l'utilisation est autorisée de plein droit en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 89 est pris conjointement par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
2096 2179
 
2097
-## LIVRE II : Le service des télécommunications
2098
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2099
-### TITRE Ier : Dispositions générales
2100
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2101
-#### CHAPITRE II : Dispositions pénales.
2102
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2103
-##### CHAPITRE III : Services relevant de l'article L. 34-5
2104
-
2105
-###### Article R11-5
2106
-
2107
-Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
2108
-
2109
-Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
2110
-
2111
-- l'identité du fournisseur ;
2112
-- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
2113
-
2114
-Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
2115
-
2116
-#### CHAPITRE III : Services relevant de l'article L. 34-5
2117
-
2118
-##### Article R11-1
2119
-
2120
-On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
2121
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2122
-##### Article R11-2
2123
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2124
-Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
2125
-
2126
-##### Article R11-3
2127
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2128
-Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
2129
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2130
-Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
2131
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2132
-##### Article R11-4
2133
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2134
-Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
2135
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2136
-Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2137
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2138
-Sont classés en catégorie II les autres services.
2139
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2140
-##### Article R11-6
2141
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2142
-Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
2143
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2144
-La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
2145
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2146
-Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
2147
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2148
-A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
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2150
-Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
2151
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2152
-##### Article R11-7
2153
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2154
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2155
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2156
-- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
2157
-- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
2158
-
2159 2180
 ## LIVRE III : Les services financiers
2160 2181
 
2161 2182
 ### TITRE Ier : Chèques postaux (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).