Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 1990 (version 63d44db)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 1990.

4328 4328
##### Article D406-2
4329 4329

                                                                                    
4330 4330
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques a pour mission de veiller au respect, par les fournisseurs offrant des services sur les kiosques télématiques et téléphoniques, des engagements souscrits dans les conventions qu'ils concluent en application de l'article R. 54-1 avec l'administration des télécommunications.
4331 4331

                                                                                    
4332 4332
Il garantit notamment :
4333 4333

                                                                                    
4334 4334
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée des services télématiques interactifs offerts sur les kiosques télématiques professionnels ;
4335 4335
- le respect des conditions d'accès au kiosque télématique grand public par les fournisseurs de service ;
4336 4336
- le respect des conditions d'accès aux kiosques téléphoniques par les fournisseurs de service.
4337 4337

                                                                                    
4338 4338
Il est consulté par l'administration des télécommunications :
4339 4339

                                                                                    
4340 4340
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur des services télématiques et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services ou éventuellement le centre serveur, des factures dues à l'administration des télécommunications ;
4341 4341
- avant toute décision de résiliation d'une convention passée avec un fournisseur offrant des services sur les kiosques téléphoniques, sauf dans le cas où cette résiliation résulte du non-paiement, par le fournisseur de services, des factures dues à l'administration des télécommunications, de l'emploi de matériel non agréé, ou du non-respect des fonctions pour lesquelles les matériels sont prévus ;
4342 4342
- avant toute décision suspendant l'exécution de la convention passée avec un fournisseur de services et éventuellement un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prononcée à titre provisoire à l'invitation de l'autorité judiciaire.
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
Il peut être consulté par l'administration des télécommunications pour l'accès ou le maintien d'un service aux kiosques télématiques ou téléphoniques ; à cet effet, il examine notamment :
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
- le caractère professionnel ou d'information spécialisée du service proposé par un fournisseur de services demandant le bénéfice d'un kiosque professionnel ou l'incidence sur ce caractère des demandes de modifications de la convention passée entre le fournisseur de services et l'administration des télécommunications ;
4347 4347
- le respect des conditions permettant de bénéficier du kiosque télématique grand public ;
4348 4348
- le respect des conditions permettant de bénéficier d'un kiosque téléphonique.
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de service auquel a été refusé le bénéfice de l'un des kiosques télématiques ou téléphoniques.
4351

                                                                                    
4352
Le comité consultatif des kiosques télématiques et téléphoniques peut être également saisi par l'un de ses membres de toute question relative à l'accès ou au maintien d'un fournisseur de services au kiosque télématique ou téléphonique, ou au respect par un fournisseur de services des engagements résultant de la convention conclue en application de l'article R. 54-1.