Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1988 (version 6d86432)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1988.

3481
######## Article D296
3482

                        
3483

                        
   

                    
3551
######## Article D313
3552

                        
3553

                        
   

                    
3557
######## Article D314
3558

                        
3559

                        
   

                    
3561
######## Article D315
3562

                        
3563

                        
   

                    
3515
######## Article D304
3516

                        
3517
Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.
3518

                        
3519
Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.
3520

                        
3521
L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.
3522

                        
3523
A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension.
3524

                        
3525
Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles.
   

                    
3527
######## Article D305
3528

                        
3529
Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
3530

                        
3531
- soit de tout poste national ou international ;
3532
- soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
3533
- soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
3534

                        
3535
Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
3536

                        
3537
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
   

                    
3563
######## Article D310
3564

                        
3565
Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service "Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement.
   

                    
3664
######## Article D328
3665

                        
3666
Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
3667

                        
3668
Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
3669

                        
3670
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
   

                    
3676
######## Article D330
3677

                        
3678
L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
3679

                        
3680
La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 89.
   

                    
3750
####### Article D336
3751

                        
3752
Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
3753

                        
3754
a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
3755

                        
3756
b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
3757

                        
3758
c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
3759

                        
3760
Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
3761

                        
3762
Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.
   

                    
4248
##### Article D406-4
4249

                        
4250
Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.
4251

                        
4252
Deux catégories de codes d'accès sont offertes :
4253

                        
4254
Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :
4255

                        
4256
- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;
4257
- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ;
4258

                        
4259
Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
4260

                        
4261
Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
4262

                        
4263
Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
   

                    
4271
###### Article D407
4272

                        
4273
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.
4274

                        
4275
Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
4276

                        
4277
C'est le cas, en particulier :
4278

                        
4279
Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;
4280

                        
4281
Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.
4282

                        
4283
Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.
   

                    
4285
###### Article D407-1
4286

                        
4287
Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
   

                    
4289
###### Article D407-2
4290

                        
4291
En dehors du cas visé à l'article précédent, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée ne sont construites par la direction générale des télécommunications que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
   

                    
4293
###### Article D407-3
4294

                        
4295
Les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.
   

                    
4297
###### Article D408
4298

                        
4299
Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
4300

                        
4301
Ce délai de trois jours [*computation*] court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
4302

                        
4303
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
   

                    
4305
###### Article D409
4306

                        
4307
Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
   

                    
4309
###### Article D410
4310

                        
4311
L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
4312

                        
4313
Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
4314

                        
4315
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé.
4316

                        
4317
Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
   

                    
4319
###### Article D411
4320

                        
4321
Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
   

                    
4323
###### Article D412
4324

                        
4325
Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.
4326

                        
4327
Le taux de cette redevance est déterminé par décret.
   

                    
4329
###### Article D413
4330

                        
4331
Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
4332

                        
4333
L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
4335
###### Article D414
4336

                        
4337
Les participations aux frais d'établissement des lignes de télécommunications sont dans tous les cas définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
4339
###### Article D416
4340

                        
4341
L'administration des postes et télécommunications reste étrangère à tout litige pouvant naître entre l'occupant d'un local ou le locataire et le propriétaire à l'occasion de la réalisation d'une installation de télécommunication.
   

                    
4343
###### Article D417
4344

                        
4345
La [*frais - charge*] réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le cas.
   

                    
4347
###### Article D419
4348

                        
4349
Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.
   

                    
4353
###### Article D420
4354

                        
4355
L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une liaison spécialisée donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
4356

                        
4357
Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
   

                    
4359
###### Article D421
4360

                        
4361
La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
4362

                        
4363
Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
4364

                        
4365
Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
   

                    
4367
###### Article D425
4368

                        
4369
Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
4370

                        
4371
Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
4372

                        
4373
Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.
   

                    
4377
###### Article D427
4378

                        
4379
L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.
4380

                        
4381
Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.
4382

                        
4383
En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :
4384

                        
4385
- les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;
4386
- les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;
4387
- les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.
   

                    
4393
###### Article D431
4394

                        
4395
Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle.
4396

                        
4397
L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.
4398

                        
4399
Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.
   

                    
4403
##### Article D440
4404

                        
4405
Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.
4406

                        
4407
L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.
   

                    
4409
##### Article D441
4410

                        
4411
Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété.
4412

                        
4413
L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications.
4414

                        
4415
Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.
   

                    
4417
##### Article D442
4418

                        
4419
Les appareils et installations fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4420

                        
4421
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
   

                    
4423
##### Article D443
4424

                        
4425
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4426

                        
4427
Les appareils et installations télégraphiques et télex fournis par l'utilisateur doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
4428

                        
4429
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
   

                    
4431
##### Article D444
4432

                        
4433
Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
4434

                        
4435
L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.
   

                    
4437
##### Article D445
4438

                        
4439
Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.
4440

                        
4441
Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.
4442

                        
4443
Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.
   

                    
4445
##### Article D446
4446

                        
4447
L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
4448

                        
4449
L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.
4450

                        
4451
L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.
4452

                        
4453
De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
   

                    
4455
##### Article D447
4456

                        
4457
L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'administration des postes et télécommunications si les changements apportés par cette dernière dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, le service des télécommunications informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.
   

                    
4459
##### Article D448
4460

                        
4461
Le ou les postes ou installations de télécommunications sont établis à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux qu'il occupe.
4462

                        
4463
Ce dernier doit prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression des installations.
   

                    
4465
##### Article D449
4466

                        
4467
Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.
   

                    
4469
##### Article D450
4470

                        
4471
La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret.
4472

                        
4473
Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
4474

                        
4475
Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
   

                    
4477
##### Article D451
4478

                        
4479
Lorsque le contrôle des installations de télécommunications exige un matériel spécial, l'usager est tenu de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires pour assurer ce contrôle.
   

                    
4481
##### Article D452
4482

                        
4483
Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
4485
##### Article D453
4486

                        
4487
Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.
   

                    
4489
##### Article D454
4490

                        
4491
Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.
   

                    
4493
##### Article D455
4494

                        
4495
Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites :
4496

                        
4497
- des matériels fournis à titre temporaire ;
4498
- et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.