Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 23 décembre 1988 (version 6d86432)
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... ...
@@ -3476,12 +3476,6 @@ La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives
3476 3476
 
3477 3477
 La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
3478 3478
 
3479
-####### 3. : Modification d'une demande de communication.
3480
-
3481
-######## Article D296
3482
-
3483
-
3484
-
3485 3479
 ####### 4. : Communication refusée.
3486 3480
 
3487 3481
 ######## Article D297
... ...
@@ -3516,6 +3510,32 @@ La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement du prix.
3516 3510
 
3517 3511
 ####### 2. : Avis d'appel.
3518 3512
 
3513
+####### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.
3514
+
3515
+######## Article D304
3516
+
3517
+Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.
3518
+
3519
+Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.
3520
+
3521
+L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.
3522
+
3523
+A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont perçues normalement pendant la période de suspension.
3524
+
3525
+Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques et professionnelles.
3526
+
3527
+######## Article D305
3528
+
3529
+Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :
3530
+
3531
+- soit de tout poste national ou international ;
3532
+- soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;
3533
+- soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).
3534
+
3535
+Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un poste public télex.
3536
+
3537
+Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.
3538
+
3519 3539
 ####### 6. : Communication avec un véhicule.
3520 3540
 
3521 3541
 ######## Article D307
... ...
@@ -3538,6 +3558,12 @@ Dans la mesure où les équipements de télécommunications et les moyens d'expl
3538 3558
 
3539 3559
 La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro. Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage horaire préalablement choisie.
3540 3560
 
3561
+####### 3. : Service du "Mémo-Appel".
3562
+
3563
+######## Article D310
3564
+
3565
+Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service "Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de rattachement.
3566
+
3541 3567
 ####### 5. : Renseignements.
3542 3568
 
3543 3569
 ######## Article D312
... ...
@@ -3546,22 +3572,8 @@ Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par
3546 3572
 
3547 3573
 Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par décret.
3548 3574
 
3549
-####### 6. : Mise en relation directe.
3550
-
3551
-######## Article D313
3552
-
3553
-
3554
-
3555 3575
 ####### 7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
3556 3576
 
3557
-######## Article D314
3558
-
3559
-
3560
-
3561
-######## Article D315
3562
-
3563
-
3564
-
3565 3577
 ####### 8. : Service des auditions téléphoniques.
3566 3578
 
3567 3579
 ######## Article D316
... ...
@@ -3649,10 +3661,24 @@ Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en fav
3649 3661
 
3650 3662
 ####### 5. : Abonnements spéciaux.
3651 3663
 
3664
+######## Article D328
3665
+
3666
+Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.
3667
+
3668
+Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et télécommunications. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et télécommunications, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
3669
+
3670
+Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
3671
+
3652 3672
 ######## Article D329
3653 3673
 
3654 3674
 Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
3655 3675
 
3676
+######## Article D330
3677
+
3678
+L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
3679
+
3680
+La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 89.
3681
+
3656 3682
 ######## Article D331
3657 3683
 
3658 3684
 Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
... ...
@@ -3719,6 +3745,22 @@ Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitatio
3719 3745
 
3720 3746
 Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
3721 3747
 
3748
+###### Paragraphe 5 : Abonnements temporaires.
3749
+
3750
+####### Article D336
3751
+
3752
+Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
3753
+
3754
+a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
3755
+
3756
+b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
3757
+
3758
+c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
3759
+
3760
+Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
3761
+
3762
+Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.
3763
+
3722 3764
 ###### Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
3723 3765
 
3724 3766
 ####### Article D337
... ...
@@ -4203,20 +4245,258 @@ Le comité consultatif émet son avis dans un délai de deux mois à compter de
4203 4245
 
4204 4246
 L'avis est notifié au ministre chargé des télécommunications. Une copie est également notifiée au fournisseur de services concerné.
4205 4247
 
4248
+##### Article D406-4
4249
+
4250
+Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des télécommunications met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.
4251
+
4252
+Deux catégories de codes d'accès sont offertes :
4253
+
4254
+Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :
4255
+
4256
+- numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;
4257
+- numérotation par un code alphanumérique appelé code de service ;
4258
+
4259
+Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.
4260
+
4261
+Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.
4262
+
4263
+Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
4264
+
4206 4265
 ### TITRE II : Etablissement des lignes
4207 4266
 
4208 4267
 #### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
4209 4268
 
4210 4269
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4211 4270
 
4271
+###### Article D407
4272
+
4273
+Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.
4274
+
4275
+Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
4276
+
4277
+C'est le cas, en particulier :
4278
+
4279
+Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;
4280
+
4281
+Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.
4282
+
4283
+Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.
4284
+
4285
+###### Article D407-1
4286
+
4287
+Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
4288
+
4289
+###### Article D407-2
4290
+
4291
+En dehors du cas visé à l'article précédent, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée ne sont construites par la direction générale des télécommunications que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
4292
+
4293
+###### Article D407-3
4294
+
4295
+Les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.
4296
+
4297
+###### Article D408
4298
+
4299
+Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
4300
+
4301
+Ce délai de trois jours [*computation*] court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
4302
+
4303
+Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
4304
+
4305
+###### Article D409
4306
+
4307
+Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
4308
+
4309
+###### Article D410
4310
+
4311
+L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
4312
+
4313
+Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
4314
+
4315
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé.
4316
+
4317
+Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
4318
+
4319
+###### Article D411
4320
+
4321
+Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
4322
+
4323
+###### Article D412
4324
+
4325
+Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.
4326
+
4327
+Le taux de cette redevance est déterminé par décret.
4328
+
4329
+###### Article D413
4330
+
4331
+Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
4332
+
4333
+L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.
4334
+
4335
+###### Article D414
4336
+
4337
+Les participations aux frais d'établissement des lignes de télécommunications sont dans tous les cas définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications.
4338
+
4339
+###### Article D416
4340
+
4341
+L'administration des postes et télécommunications reste étrangère à tout litige pouvant naître entre l'occupant d'un local ou le locataire et le propriétaire à l'occasion de la réalisation d'une installation de télécommunication.
4342
+
4343
+###### Article D417
4344
+
4345
+La [*frais - charge*] réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le cas.
4346
+
4347
+###### Article D419
4348
+
4349
+Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.
4350
+
4212 4351
 ##### SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
4213 4352
 
4353
+###### Article D420
4354
+
4355
+L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex ou d'une liaison spécialisée donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
4356
+
4357
+Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
4358
+
4359
+###### Article D421
4360
+
4361
+La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.
4362
+
4363
+Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.
4364
+
4365
+Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
4366
+
4367
+###### Article D425
4368
+
4369
+Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
4370
+
4371
+Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
4372
+
4373
+Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.
4374
+
4214 4375
 ##### SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
4215 4376
 
4377
+###### Article D427
4378
+
4379
+L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.
4380
+
4381
+Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.
4382
+
4383
+En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :
4384
+
4385
+- les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;
4386
+- les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;
4387
+- les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.
4388
+
4216 4389
 #### CHAPITRE II : Entretien des lignes
4217 4390
 
4218 4391
 ##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4219 4392
 
4393
+###### Article D431
4394
+
4395
+Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle.
4396
+
4397
+L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.
4398
+
4399
+Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.
4400
+
4401
+#### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
4402
+
4403
+##### Article D440
4404
+
4405
+Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.
4406
+
4407
+L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.
4408
+
4409
+##### Article D441
4410
+
4411
+Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété.
4412
+
4413
+L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications.
4414
+
4415
+Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.
4416
+
4417
+##### Article D442
4418
+
4419
+Les appareils et installations fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
4420
+
4421
+Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
4422
+
4423
+##### Article D443
4424
+
4425
+Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
4426
+
4427
+Les appareils et installations télégraphiques et télex fournis par l'utilisateur doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
4428
+
4429
+Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
4430
+
4431
+##### Article D444
4432
+
4433
+Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné doivent être agréés par l'administration des postes et télécommunications. Ils sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
4434
+
4435
+L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.
4436
+
4437
+##### Article D445
4438
+
4439
+Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.
4440
+
4441
+Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.
4442
+
4443
+Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.
4444
+
4445
+##### Article D446
4446
+
4447
+L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
4448
+
4449
+L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.
4450
+
4451
+L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.
4452
+
4453
+De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
4454
+
4455
+##### Article D447
4456
+
4457
+L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'administration des postes et télécommunications si les changements apportés par cette dernière dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, le service des télécommunications informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.
4458
+
4459
+##### Article D448
4460
+
4461
+Le ou les postes ou installations de télécommunications sont établis à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux qu'il occupe.
4462
+
4463
+Ce dernier doit prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression des installations.
4464
+
4465
+##### Article D449
4466
+
4467
+Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.
4468
+
4469
+##### Article D450
4470
+
4471
+La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret.
4472
+
4473
+Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
4474
+
4475
+Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
4476
+
4477
+##### Article D451
4478
+
4479
+Lorsque le contrôle des installations de télécommunications exige un matériel spécial, l'usager est tenu de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires pour assurer ce contrôle.
4480
+
4481
+##### Article D452
4482
+
4483
+Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.
4484
+
4485
+##### Article D453
4486
+
4487
+Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.
4488
+
4489
+##### Article D454
4490
+
4491
+Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.
4492
+
4493
+##### Article D455
4494
+
4495
+Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites :
4496
+
4497
+- des matériels fournis à titre temporaire ;
4498
+- et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
4499
+
4220 4500
 ### TITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
4221 4501
 
4222 4502
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.