Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1988 (version 1f4a1c4)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1988.

1555
#### Article R54-3
1556

                        
1557
Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
1558

                        
1559
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.