Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1552,6 +1552,12 @@ L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui r |
1552 | 1552 |
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1553 | 1553 |
L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat. |
1554 | 1554 |
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1555 |
+#### Article R54-3 |
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1556 |
+ |
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1557 |
+Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens. |
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1558 |
+ |
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1559 |
+L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention. |
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1560 |
+ |
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1555 | 1561 |
#### Article R*55 |
1556 | 1562 |
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1557 | 1563 |
La deuxième section comporte : |