Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1987 (version a367ebb)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1987.

2972
######## Article D138
2973

                        
2974

                        
   

                    
2982
######## Article D140
2983

                        
2984

                        
   

                    
2986
######## Article D141
2987

                        
2988

                        
   

                    
2904
####### Article D118
2905

                        
2906
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications des clients.
2907

                        
2908
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
   

                    
2914
####### Article D122
2915

                        
2916
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.
   

                    
2946
####### Article D129
2947

                        
2948
Sont considérés comme télégrammes spéciaux :
2949

                        
2950
- les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ;
2951
- les télégrammes de presse ;
2952
- les phototélégrammmes ;
2953
- les télégrammes urgents du régime international ;
2954
- les télégrammes illustrés ;
2955
- les télégrammes à dépôt anticipé ;
2956
- les télégrammes avec accusé de réception ;
2957
- les télégrammes R.C.T. du régime international ;
2958
- les radiotélégrammes.
   

                    
3130
######## Article D228
3131

                        
3132
Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
3133

                        
3134
- d'une copie ;
3135
- d'une photocopie.
3136

                        
3137
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des télécommunications.