Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 1987 (version 704a4f4)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1987.

2829
######## Article D105
2830

                        
2831
Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :
2832

                        
2833
a) Le préambule ;
2834

                        
2835
b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;
2836

                        
2837
c) Adresse ;
2838

                        
2839
d) Texte ;
2840

                        
2841
e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.
2842

                        
2843
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
2844

                        
2845
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :
2846

                        
2847
- le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;
2848
- le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
2849
- le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
2850
- le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
   

                    
3422
####### Article D293-1
3423

                        
3424
Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
3425

                        
3426
Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture [*délai*], l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.