Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 1978 (version 2b8d38a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1978.

3234
######## Article D322
3235

                        
3236
Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension [*conditions*].
3237

                        
3238
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
3239

                        
3240
L'administration des postes et télécommunications se réserve le droit :
3241

                        
3242
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
3243

                        
3244
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
3245

                        
3246
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
3247

                        
3248
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
   

                    
3314
######## Article D345
3315

                        
3316