Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1977 (version 4890e05)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1977.

506
##### Article L97
507

                        
508
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (1er alinéa) et L. 93 sont passibles [*sanction*] des peines prévues à l'article L. 39.
509

                        
510
Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive [*définition*] lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents [*délai*], un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.
511

                        
512
Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.