Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 1972 (version 01afe53)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1971.

... ...
@@ -517,6 +517,18 @@ Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme
517 517
 
518 518
 Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
519 519
 
520
+##### Article L101-1
521
+
522
+Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
523
+
524
+##### Article L106
525
+
526
+Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
527
+
528
+La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
529
+
530
+Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
531
+
520 532
 #### Article L99
521 533
 
522 534
 Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de l'administration des postes et télécommunications, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.