Code des ports maritimes


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 9aad75f)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2008.

2304 2304
###### Article R*113-12
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
Ce plan comptable détermine notamment :
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
2313 2313
- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
2314 2314
- les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
2315 2315
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
2316 2316
- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis 
du conseil national de la comptabilité.
de l'Autorité des normes comptables.