Code des ports maritimes


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Version consolidée au 30 juin 2001 (version df79bef)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2001.

1058 1058
###### Article R*112-21
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
Un 
fonctionnaire,
membre du Conseil général des ponts et chaussées est
 désigné par le ministre chargé des ports maritimes
 parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées,
 en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome
, contrôle
. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de
 l'ensemble des opérations du conseil d'administration et 
vérifie le fonctionnement de tous les services
des instances auxquelles il délègue des compétences
.
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
1063 1063

                                                                                    
1064 1064
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
   

                    
1086 1086
###### Article R*113-3
1087 1087

                                                                                    
1088 1088
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
1089 1089

                                                                                    
1090 1090
Toutefois :
1091 1091

                                                                                    
1092 1092
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
1093 1093

                                                                                    
1094 1094
- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
1095 1095
- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
1096 1096
- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
1097 1097
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
1098 1098
- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
1099 1099
- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
1100 1100
- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
1101 1101
- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 
*
111-5-1 ;
1102 1102
- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 
*
112-10-1 ;
1103 1103
- l'approbation des transactions prévue à l'article R. 
113-8
*113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros
 ;
1104 1104
- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 
115-7 ;
*115-7.
1105 1105

                                                                                    
1106 1106
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
   

                    
1152 1152
###### Article R*113-8
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
1155 1155

                                                                                    
1156 1156
Il représente le port 
en justice et dans
autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour
 tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions
,
 dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil
, après accord
 et par le règlement intérieur
 du conseil d'administration
,
. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable
 du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
 Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration.
1157 1157

                                                                                    
1158 1158
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités
.
1159

                                                                                    
1160 1158
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget
.
1161 1159

                                                                                    
1162 1160
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
1163 1161

                                                                                    
1164 1162
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
   

                    
1178 1176
###### Article R*113-11
1179 1177

                                                                                    
1180 1178
En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port
 ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire
 désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
1181 1179

                                                                                    
1182 1180
Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.
   

                    
1341 1347
##### Article R*114-3
1342 1348

                                                                                    
1343 1349
Pour l'application de l'article R. 
*
112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1344 1350

                                                                                    
1345 1351
Il 
vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il 
prend connaissance des projets en préparation 
ou en cours d'exécution.
1346

                                                                                    
1347 1351
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque
et
 de tous les documents qu'il juge nécessaires 
pour constater la situation active et passive du port.
à l'exercice de ses missions.
   

                    
1349 1353
##### Article R*114-4
1350 1354

                                                                                    
1351 1355
Le commissaire du Gouvernement
, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
1352

                                                                                    
1353
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1354

                                                                                    
1355 1355
Il est transmis
 fait connaître
 au ministre chargé des ports maritimes 
et adressé pour information au préfet de région
ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration
.
1356 1356

                                                                                    
1357 1357
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
1358 1358

                                                                                    
1359 1359
Le commissaire du Gouvernement et le controleur 
d'état
d'Etat
 se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
   

                    
1361 1361
##### Article R*114-5
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition
 du ministre chargé des ports maritimes
 qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
   

                    
1365
##### Article R*114-6
1366

                        
1367
Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
   

                    
1275
###### Article R*113-18
1276

                        
1277
Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
1278

                        
1279
Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
1280

                        
1281
Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
   

                    
1617 1613
###### Article R*122-4
1618 1614

                                                                                    
1619 1615
I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application 
de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1620 1616

                                                                                    
1621 1617
Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1622 1618

                                                                                    
1623 1619
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1624 1620

                                                                                    
1625 1621
- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
 (1)
, dont relèvent les travaux ;
1626 1622
- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par 
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement
. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1627 1623

                                                                                    
1628 1624
II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1629 1625

                                                                                    
1630 1626
1° Consultation du conseil portuaire ;
1631 1627

                                                                                    
1632 1628
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1633 1629

                                                                                    
1634 1630
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1635 1631

                                                                                    
1636 1632
4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1637 1633

                                                                                    
1638 1634
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1639 1635

                                                                                    
1640 1636
6° Consultation 
le cas échéant 
de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1641 1637

                                                                                    
1642 1638
7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1643 1639

                                                                                    
1644 1640
8° Enquête publique s'il y a lieu.
1645 1641

                                                                                    
1646 1642
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1647 1643

                                                                                    
1648 1644
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1729 1725
####### Article R*122-16
1730 1726

                                                                                    
1731 1727
Dans les ports de pêche, les 
taxes
redevances
 d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
   

                    
1821 1817
##### Article R*141-3
1822 1818

                                                                                    
1823 1819
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1824 1820

                                                                                    
1825 1821
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1826 1822

                                                                                    
1827 1823
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas
,
 la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1828 1824

                                                                                    
1829 1825
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
1830 1826

                                                                                    
1831 1827
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire
.
 ;
1832 1828

                                                                                    
1833 1829
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés
 ; les
. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les
 avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés
 ; en cas d'égalité, la voix
. En cas de partage égal des voix, celle
 du président est prépondérante ;
1834 1830

                                                                                    
1835 1831
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
1836 1832

                                                                                    
1837 1833
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai 
d'un
de deux
 mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
   

                    
1839 1835
##### Article R*141-4
1840 1836

                                                                                    
1841 1837
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
1842 1838

                                                                                    
1843 1839
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1844 1840

                                                                                    
1845 1841
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1846 1842

                                                                                    
1847 1843
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
1844

                                                                                    
1845
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
   

                    
1943 1941
##### Article R*143-2
1944 1942

                                                                                    
1945 1943
Le comité de pilotage stratégique est composé de :
1946 1944

                                                                                    
1947 1945
1° Trois membres représentant l'Etat :
1948 1946

                                                                                    
1949 1947
- le préfet ou son représentant ;
1950 1948
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1951 1949
- le directeur du port ou son représentant
 ;
.
1950

                                                                                    
1951
Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique.
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
1954 1954

                                                                                    
1955 1955
- le président du conseil régional ou son représentant ;
1956 1956
- le président du conseil général ou son représentant ;
1957 1957
- le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
1958 1958

                                                                                    
1959 1959
Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
1960 1960

                                                                                    
1961 1961
Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
1962 1962

                                                                                    
1963 1963
3° Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
1964 1964

                                                                                    
1965 1965
Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
1966 1966

                                                                                    
1967 1967
Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à courir.
1968 1968

                                                                                    
1969 1969
Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
   

                    
2095 2095
###### Article R*211-1
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
Le droit de port 
comprend :
2098

                                                                                    
2097
est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
2098

                                                                                    
2099 2099
Pour les navires de commerce :
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
- une taxe
a) Une redevance
 sur le navire 
et, le cas échéant, une taxe
;
2102

                                                                                    
2101 2103
b) Une redevance
 de stationnement ;
2102
- une taxe
2102 2105
c) Une redevance
 sur les marchandises ;
2103
- la taxe
2103 2107
d) Une redevance
 sur les passagers
, mentionnée à l'article L. 211-2.
 ;
2104 2108

                                                                                    
2105 2109
Pour les navires de pêche
 :
2106

                                                                                    
2107 2109
-
,
 une redevance d'équipement des ports de pêche
.
 ;
2108 2110

                                                                                    
2109 2111
Pour les navires de plaisance ou de sport
 :
2110

                                                                                    
2111 2111
-
,
 une redevance d'équipement des ports de plaisance.
   

                    
2115 2115
###### Article R*211-2
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les
Les
 taux des 
taxes et 
redevances 
énumérées
mentionnées
 à l'article R. 
211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers,
*211-1
 sont fixés
 dans les ports autonomes
 par le conseil d'administration 
pour
et dans
 les ports 
autonomes
d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire
, par 
l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports
le préfet
.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément
 et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques
.
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
2122

                                                                                    
2123
En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.
   

                    
2145 2147
###### Article R*211-7
2146 2148

                                                                                    
2147 2149
Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, 
selon
suivant
 le cas, 
est amené à faire jouer son droit
exerce son pouvoir
 d'opposition, il 
adresse
transmet
 le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes
, au ministre de l'économie et des finances,
 et
 au ministre chargé des 
transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé
finances
. Le ministre chargé des ports maritimes 
prend sa décision
statue
 après avis 
des ministres précités. Ces avis doivent être fournis
du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier
 huit jours avant 
la fin
l'expiration
 du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes
,
 pour 
confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés
se prononcer
 équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
   

                    
2149 2151
###### Article R*211-8
2150 2152

                                                                                    
2151 2153
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les
Les
 taux des droits de port sont 
affichés
portés à la connaissance des usagers par un affichage
 dans les locaux du port ouverts au public 
où ils peuvent être consultés par tout usager
ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques
.
2152 2154

                                                                                    
2153 2155
Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2156

                                                                                    
2157
Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
   

                    
2155 2159
###### Article R*211-9
2156 2160

                                                                                    
2157 2161
Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 
*
211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre 
de l'économie et
chargé
 des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
   

                    
2161 2165
###### Article R*211-9-1
2162 2166

                                                                                    
2163 2167
Dans
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans
 les ports maritimes 
de la France métropolitaine (France continentale et Corse)
ne
 relevant
 pas
 de la compétence 
du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité
de l'Etat, par la personne
 publique 
ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 211-9-2
dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire
.
2164 2168

                                                                                    
2165 2169
Les projets 
concernant ces
de fixation des
 taux font l'objet d'une instruction diligentée par le 
président du conseil général pour les ports relevant
responsable de l'exécutif
 de la 
compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune
personne publique dont relève le port
.
2166 2170

                                                                                    
2167 2171
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
2168 2172

                                                                                    
2169 2173
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
2174

                                                                                    
2175
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
   

                    
2171 2177
###### Article R*211-9-2
2172 2178

                                                                                    
2173 2179
Lorsque 
le bénéficiaire des droits de
l'exploitation du
 port 
n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire
est confiée à un concessionnaire, celui-ci
 transmet sa 
délibération, avec le
proposition portant fixation des taux, assortie du
 dossier nécessaire à l'instruction, 
au président du conseil général ou au maire selon le cas
à la personne publique dont relève le port
.
2174 2180

                                                                                    
2175 2181
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
2176 2182

                                                                                    
2177 2183
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
   

                    
2179 2185
###### Article R*211-9-3
2180 2186

                                                                                    
2181 2187
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 
*
211-9-1.
   

                    
2183 2189
###### Article R*211-9-4
2184 2190

                                                                                    
2185 2191
Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les
Les
 taux des droits de port sont 
affichés
portés à la connaissance des usagers par un affichage
 dans les locaux du port ouverts au public 
où ils peuvent être consultés par tout usager
ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques
.
2186 2192

                                                                                    
2187 2193
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
2188 2194

                                                                                    
2189 2195
Sans préjudice des dispositions des articles 
2 I. (premier alinéa) 45 I. (premier alinéa)
L. 2131-1, L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales
 et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
2190 2196

                                                                                    
2191 2197
Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs
Après cette transmission, ils
 entrent en vigueur 
à une date postérieure d'au moins 
dix jours 
à la publication de l'avis dans les journaux locaux.
francs à compter du premier jour de leur affichage.
   

                    
2193 2199
###### Article R*211-9-5
2194 2200

                                                                                    
2195 2201
Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence 
des départements et des communes
d'une personne publique autre que l'Etat
 sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 
*
211-9.
   

                    
2199 2205
###### Article R*211-10
2200 2206

                                                                                    
2201 2207
Les
 taux des
 redevances mentionnées à l'article R. 211-1
, à l'exclusion de la taxe sur les passagers
 sont 
perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour
versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
2208

                                                                                    
2209
a) Le port autonome ;
2210

                                                                                    
2201 2211
b) Dans
 les ports 
de pêche.
2202

                                                                                    
2203
L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
2211
d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
2212

                                                                                    
2213
c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
   

                    
2209
###### Article R*211-12
2210

                        
2211
Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
2212

                        
2213
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
2214

                        
2215
Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.
   

                    
2227 2229
###### Article R*212-2
2228 2230

                                                                                    
2229 2231
La 
taxe
redevance
 sur le navire et, le cas échéant, la 
taxe
redevance
 de stationnement sont à la charge de l'armateur.
   

                    
2231 2233
###### Article R*212-3
2232 2234

                                                                                    
2233 2235
L'assiette de la 
taxe
redevance
 sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
2234 2236

                                                                                    
2235 2237
V = L x b x Te
2236 2238

                                                                                    
2237 2239
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
2238 2240

                                                                                    
2239 2241
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
2240 2242

                                                                                    
2241 2243
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la 
taxe
redevance
 sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
2242 2244

                                                                                    
2243 2245
La taxe
Le taux de la redevance
 sur le navire est 
fixée
fixé
 dans chaque port par mètre cube ou 
fraction de mètre cube. Elle comprend un taux
multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
2246

                                                                                    
2243 2247
Un taux particulier est prévu
 pour les navires n'effectuant
 au port
 que des opérations de soutage ou d'avitaillement 
et, pour les autres navires, des
ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
2248

                                                                                    
2243 2249
Les
 taux 
variant
peuvent être différents
 selon les 
types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :
2244

                                                                                    
2245
1° Types de navires
2246

                                                                                    
2247
1. Paquebots ;
2248

                                                                                    
2249
2. Navires transbordeurs ;
2250

                                                                                    
2251
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
2252

                                                                                    
2253
4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;
2254

                                                                                    
2255
5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
2256

                                                                                    
2257
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
2258

                                                                                    
2259
7. Navires réfrigérés ou polythermes ;
2260

                                                                                    
2261
8. Navires de charge à manutention horizontale ;
2262

                                                                                    
2263
9. Navires porte-conteneurs ;
2264

                                                                                    
2265
10. Navires porte-barges ;
2266

                                                                                    
2267
11. Aéroglisseurs ;
2268

                                                                                    
2269
12. Hydroglisseurs ;
2270

                                                                                    
2271
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
2272

                                                                                    
2273
2° Genre de navigation
2274

                                                                                    
2275
(selon la zone de provenance ou de destination)
2276

                                                                                    
2277
1. France métropolitaine ;
2278

                                                                                    
2279
2. Cabotage international ;
2280

                                                                                    
2281
3. Long cours.
2282

                                                                                    
2283 2249
Les tarifs fixés pour chaque
secteurs du
 port 
peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
considérés.
   

                    
2291 2257
###### Article R*212-5
2292 2258

                                                                                    
2293
Pour les
2259
La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
2260

                                                                                    
2261
1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
2262

                                                                                    
2263
2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
2264

                                                                                    
2265
3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
2266

                                                                                    
2267
4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
2268

                                                                                    
2269
5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
2270

                                                                                    
2293 2271
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des
 navires 
de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
   

                    
2295 2273
###### Article R*212-6
2296 2274

                                                                                    
2297 2275
La 
taxe
redevance
 sur le navire 
n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
2298

                                                                                    
2299
Navires câbliers ;
2300

                                                                                    
2301
Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
2302

                                                                                    
2303
Bâtiments de servitude ;
2304

                                                                                    
2305
Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
2306

                                                                                    
2307
Navires qui n'embarquent, ne débarquent
2275
est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
2276

                                                                                    
2307 2277
Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque
 ou ne 
transbordent
transborde
 ni passagers ni marchandises
 autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération
, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2278

                                                                                    
2307 2279
Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations
 de soutage ou d'avitaillement 
;
2309
Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
2279
ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2309 2279
Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2280

                                                                                    
2281
La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
   

                    
2311 2283
###### Article R*212-7
2312 2284

                                                                                    
2313 2285
La 
taxe
redevance
 sur le navire 
est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie
fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
2286

                                                                                    
2313 2287
I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées
 en fonction 
de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée
du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil
 du navire 
au port.
2314

                                                                                    
2315 2287
Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni
en
 passagers
, ni
.
2288

                                                                                    
2315 2289
II. - Les modulations applicables aux navires transportant des
 marchandises
, la taxe sur le
 sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du
 navire 
n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas.
calculé en application de l'article R. *212-3.
2290

                                                                                    
2315 2291
III. -
 Lorsque le navire 
n'effectue
est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.
2292

                                                                                    
2315 2293
IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant
 que des opérations de soutage ou d'avitaillement
, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
2316

                                                                                    
2317 2293
Pour la détermination des zones de provenance
 ou de 
destination, il est tenu compte :
2318

                                                                                    
2319
à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2320

                                                                                    
2321
à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
2322

                                                                                    
2323
Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.
2324

                                                                                    
2325
La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
2293
déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
2294

                                                                                    
2295
V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
2296

                                                                                    
2297
Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
   

                    
2327 2299
###### Article R*212-8
2328 2300

                                                                                    
2329 2301
Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires
 de passagers
 débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
2330

                                                                                    
2331
Rapport inférieur ou égal à :
2332

                                                                                    
2333
2/3 réduction 10 % ;
2334

                                                                                    
2335
1/2 réduction 30 % ;
2336

                                                                                    
2337
1/4 réduction 50 % ;
2338

                                                                                    
2339
1/8 réduction 60 % ;
2340

                                                                                    
2341
1/20 réduction 70 % ;
2342

                                                                                    
2343
1/50 réduction 80 % ;
2344

                                                                                    
2345
1/100 réduction 95 %.
2346

                                                                                    
2347 2301
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes
,
 de marchandises 
débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
2348

                                                                                    
2349
Rapport inférieur ou égal à :
2350

                                                                                    
2351
2/15 réduction 10 % ;
2352

                                                                                    
2353
1/10 réduction 30 % ;
2354

                                                                                    
2355
1/20 réduction 50 % ;
2356

                                                                                    
2357
1/40 réduction 60 % ;
2358

                                                                                    
2359
1/100 réduction 70 % ;
2360

                                                                                    
2361
1/250 réduction 80 % ;
2362

                                                                                    
2363
1/500 réduction 95 %.
2364

                                                                                    
2365
Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
2366

                                                                                    
2367
Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
2301
sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
   

                    
2369 2303
###### Article R*212-9
2370 2304

                                                                                    
2371 2305
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire
Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne
 peuvent 
être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
2372

                                                                                    
2373
Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
2374

                                                                                    
2375
Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
2376

                                                                                    
2377
Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
2305
se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
   

                    
2379 2307
###### Article R*212-10
2380 2308

                                                                                    
2381 2309
Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas
La redevance peut
 être 
cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
   

                    
2383 2311
###### Article R*212-11
2384 2312

                                                                                    
2385 2313
Des réductions de la taxe
Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance
 sur le navire 
peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
2386

                                                                                    
2387 2313
- à la sortie, aux
peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les
 navires
 de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
2388 2313
- aux navires de lignes régulières
 effectuant
, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
2389 2313
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse
 un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne
 ou des 
départements ou territoires d'outre-mer ;
2390
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
2391
- aux navires de croisière.
2313
Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
2314

                                                                                    
2315
1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2316

                                                                                    
2317
2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur.
   

                    
2393 2319
###### Article R*212-12
2394 2320

                                                                                    
2395 2321
La 
taxe
redevance
 de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
2322

                                                                                    
2323
Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
   

                    
2399 2327
###### Article R*212-13
2400 2328

                                                                                    
2401 2329
La 
taxe
redevance
 sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
   

                    
2403 2331
###### Article R*212-14
2404 2332

                                                                                    
2405 2333
Les taux de la 
taxe
redevance
 sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
   

                    
2407 2335
###### Article R*212-15
2408 2336

                                                                                    
2409 2337
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe
L'acte fixant dans chaque port la redevance
 sur les marchandises 
:
2410

                                                                                    
2411
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2412
- aux
2337
peut prévoir des taux différents applicables :
2338

                                                                                    
2412 2339
1° Aux
 marchandises transbordées
, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe
 ;
2413
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
2414
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
2415
- aux
2415 2341
2° Aux
 marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties 
de la circonscription portuaire.
2417
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
2341
du port.
2417 2341
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
du port.
   

                    
2419 2343
###### Article R*212-16
2420 2344

                                                                                    
2421 2345
La 
taxe
redevance
 sur les marchandises n'est pas due pour :
2422 2346

                                                                                    
2423 2347
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2424 2348
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
2425 2349
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
2426 2350
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
2427 2351
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
2428 2352
- les 
sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
2429 2352
- les 
bagages accompagnant les passagers ;
2430 2353
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
   

                    
2434 2357
###### Article R*212-17
2435 2358

                                                                                    
2436 2359
La taxe
Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance
 sur les passagers est 
perçue sur
due à raison de
 chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes 
de la France métropolitaine. Cette taxe,
français.
2360

                                                                                    
2436 2361
La redevance est
 à la charge de l'armateur
, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers
. Elle est 
payée
acquittée
 en même temps que la 
taxe
redevance
 sur le navire.
   

                    
2438 2363
###### Article R*212-18
2439 2364

                                                                                    
2440 2365
La 
taxe
redevance
 sur les passagers n'est pas 
perçue pour
applicable
 :
2441 2366

                                                                                    
2442 2367
- les
1° Aux
 enfants âgés de moins de quatre ans ;
2443
- les
2443 2369
2° Aux
 militaires voyageant en formations constituées ;
2444
- le
2444 2371
3° Au
 personnel de bord
, les
 ;
2372

                                                                                    
2444 2373
4° Aux
 agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
2445
- les fonctionnaires chargés d'assurer
2445 2375
5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions
 à bord
 un service administratif ;
2446 2375
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale
.
   

                    
2448 2377
###### Article R212-19
2449 2378

                                                                                    
2450 2379
Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe
L'acte fixant dans chaque port la redevance
 sur les passagers 
des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2451

                                                                                    
2452
1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2453

                                                                                    
2454
17,96 F.
2455

                                                                                    
2456
2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.
2457

                                                                                    
2458 2379
Les taux
peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 %
 de la 
taxe sur les passagers sont réduits :
2459

                                                                                    
2460 2379
- de 50 p. 100
redevance de base,
 en faveur des passagers transbordés
 ;
2461 2379
- de 50 p. 100 en faveur
, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou
 des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés 
dans un délai inférieur
au cours d'une période inférieure
 à soixante-douze heures.
   

                    
2463
###### Article R*212-20
2464

                        
2465
Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2466

                        
2467
1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2468

                        
2469
4,25 F.
2470

                        
2471
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.
2472

                        
2473
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.
2474

                        
2475
Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2476

                        
2477
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2478

                        
2479
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
2481
###### Article R*212-21
2482

                        
2483
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
2485
###### Article R*212-22
2486

                        
2487
La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
2520 2412
##### Article R*213-5
2521 2413

                                                                                    
2522 2414
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la 
taxe
redevance
 sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 
*
211-1.
2523 2415

                                                                                    
2524 2416
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la 
taxe
redevance
 sur les marchandises, soit par une 
taxe
redevance
 perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 
*
212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
   

                    
2574
#### Article R*231-3
2575

                        
2576
La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
   

                    
2578
#### Article R*231-4
2579

                        
2580
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
2581

                        
2582
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
2583

                        
2584
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
2585
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
2586
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
2587
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
2588
- aux navires de croisière.
   

                    
2590
#### Article R*231-5
2591

                        
2592
Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
2593

                        
2594
Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
2595

                        
2596
1° Département de la Guadeloupe.
2597

                        
2598
Passagers en provenance ou à destination :
2599

                        
2600
D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
2601

                        
2602
2° Département de la Martinique.
2603

                        
2604
Passagers en provenance ou à destination :
2605

                        
2606
D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
2607

                        
2608
3° Département de la Guyane.
2609

                        
2610
Passagers en provenance ou à destination :
2611

                        
2612
D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
2613

                        
2614
4° Départements de la Réunion
2615

                        
2616
Passagers en provenance ou à destination :
2617

                        
2618
D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
2619

                        
2620
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.
2621

                        
2622
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
   

                    
2624
#### Article R*231-6
2625

                        
2626
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
   

                    
3384 3222
#### Article R*521-3
3385 3223

                                                                                    
3386 3224
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
3387 3225

                                                                                    
3388 3226
1° Trois représentants de l'Etat : le président
,
 désigné par le ministre chargé des ports maritimes
 ; le
, un
 vice-président
,
 désigné par le ministre chargé du travail 
; le directeur financier,
et un administrateur
 désigné par le ministre chargé du budget ;
3389 3227

                                                                                    
3390 3228
2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
3391 3229

                                                                                    
3392 3230
Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
3231

                                                                                    
3232
Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
   

                    
3456 3294
##### Article R*611-2
3457 3295

                                                                                    
3458 3296
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
3459 3297

                                                                                    
3460 3298
Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-
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. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.