Code des ports maritimes


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... ...
@@ -1057,7 +1057,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
1057 1057
 
1058 1058
 ###### Article R*112-21
1059 1059
 
1060
-Un fonctionnaire, désigné par le ministre chargé des ports maritimes parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées, en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
1060
+Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
1061 1061
 
1062 1062
 Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
1063 1063
 
... ...
@@ -1098,10 +1098,10 @@ Toutefois :
1098 1098
 - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
1099 1099
 - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
1100 1100
 - l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
1101
-- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 111-5-1 ;
1102
-- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;
1103
-- l'approbation des transactions prévue à l'article R. 113-8 ;
1104
-- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 115-7 ;
1101
+- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. *111-5-1 ;
1102
+- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. *112-10-1 ;
1103
+- l'approbation des transactions prévue à l'article R. *113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
1104
+- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. *115-7.
1105 1105
 
1106 1106
 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
1107 1107
 
... ...
@@ -1153,12 +1153,10 @@ Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a
1153 1153
 
1154 1154
 En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
1155 1155
 
1156
-Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, après accord du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
1156
+Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration.
1157 1157
 
1158 1158
 Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
1159 1159
 
1160
-Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
1161
-
1162 1160
 Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
1163 1161
 
1164 1162
 Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
... ...
@@ -1177,7 +1175,7 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plu
1177 1175
 
1178 1176
 ###### Article R*113-11
1179 1177
 
1180
-En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
1178
+En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
1181 1179
 
1182 1180
 Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.
1183 1181
 
... ...
@@ -1282,6 +1280,14 @@ Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participat
1282 1280
 
1283 1281
 Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
1284 1282
 
1283
+###### Article R*113-18
1284
+
1285
+Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
1286
+
1287
+Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
1288
+
1289
+Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
1290
+
1285 1291
 ###### Article R*113-19
1286 1292
 
1287 1293
 Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
... ...
@@ -1340,31 +1346,21 @@ Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adres
1340 1346
 
1341 1347
 ##### Article R*114-3
1342 1348
 
1343
-Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1344
-
1345
-Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
1349
+Pour l'application de l'article R. *112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1346 1350
 
1347
-Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
1351
+Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
1348 1352
 
1349 1353
 ##### Article R*114-4
1350 1354
 
1351
-Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
1352
-
1353
-Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1354
-
1355
-Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
1355
+Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
1356 1356
 
1357 1357
 Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
1358 1358
 
1359
-Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
1359
+Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'Etat se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
1360 1360
 
1361 1361
 ##### Article R*114-5
1362 1362
 
1363
-Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
1364
-
1365
-##### Article R*114-6
1366
-
1367
-Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
1363
+Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. *111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
1368 1364
 
1369 1365
 #### Chapitre V : Aménagement.
1370 1366
 
... ...
@@ -1616,14 +1612,14 @@ La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou n
1616 1612
 
1617 1613
 ###### Article R*122-4
1618 1614
 
1619
-I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1615
+I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1620 1616
 
1621 1617
 Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1622 1618
 
1623 1619
 En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1624 1620
 
1625
-- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
1626
-- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1621
+- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1), dont relèvent les travaux ;
1622
+- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1627 1623
 
1628 1624
 II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1629 1625
 
... ...
@@ -1637,7 +1633,7 @@ II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités c
1637 1633
 
1638 1634
 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1639 1635
 
1640
-6° Consultation de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1636
+6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1641 1637
 
1642 1638
 7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1643 1639
 
... ...
@@ -1728,7 +1724,7 @@ Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est receva
1728 1724
 
1729 1725
 ####### Article R*122-16
1730 1726
 
1731
-Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
1727
+Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
1732 1728
 
1733 1729
 ####### Article R*122-17
1734 1730
 
... ...
@@ -1824,17 +1820,17 @@ Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1824 1820
 
1825 1821
 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1826 1822
 
1827
-2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1823
+2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1828 1824
 
1829 1825
 Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
1830 1826
 
1831
-L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
1827
+L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
1832 1828
 
1833
-3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
1829
+3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
1834 1830
 
1835 1831
 4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
1836 1832
 
1837
-5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
1833
+5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
1838 1834
 
1839 1835
 ##### Article R*141-4
1840 1836
 
... ...
@@ -1846,6 +1842,8 @@ Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1846 1842
 
1847 1843
 Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
1848 1844
 
1845
+Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
1846
+
1849 1847
 #### Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
1850 1848
 
1851 1849
 ##### Article R*142-1
... ...
@@ -1948,7 +1946,9 @@ Le comité de pilotage stratégique est composé de :
1948 1946
 
1949 1947
 - le préfet ou son représentant ;
1950 1948
 - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1951
-- le directeur du port ou son représentant ;
1949
+- le directeur du port ou son représentant.
1950
+
1951
+Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique.
1952 1952
 
1953 1953
 2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
1954 1954
 
... ...
@@ -2090,36 +2090,38 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convoca
2090 2090
 
2091 2091
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes.
2092 2092
 
2093
-##### Section 1 : Taxes et redevances comprises dans le droit de port.
2093
+##### Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port.
2094 2094
 
2095 2095
 ###### Article R*211-1
2096 2096
 
2097
-Le droit de port comprend :
2097
+Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
2098
+
2099
+1° Pour les navires de commerce :
2098 2100
 
2099
-Pour les navires de commerce :
2101
+a) Une redevance sur le navire ;
2100 2102
 
2101
-- une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
2102
-- une taxe sur les marchandises ;
2103
-- la taxe sur les passagers, mentionnée à l'article L. 211-2.
2103
+b) Une redevance de stationnement ;
2104 2104
 
2105
-Pour les navires de pêche :
2105
+c) Une redevance sur les marchandises ;
2106 2106
 
2107
-- une redevance d'équipement des ports de pêche.
2107
+d) Une redevance sur les passagers ;
2108 2108
 
2109
-Pour les navires de plaisance ou de sport :
2109
+2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
2110 2110
 
2111
-- une redevance d'équipement des ports de plaisance.
2111
+3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance.
2112 2112
 
2113 2113
 ##### Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
2114 2114
 
2115 2115
 ###### Article R*211-2
2116 2116
 
2117
-Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
2117
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.
2118 2118
 
2119
-A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément.
2119
+A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
2120 2120
 
2121 2121
 Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
2122 2122
 
2123
+En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. *211-6 à R. *211-8.
2124
+
2123 2125
 ###### Article R*211-3
2124 2126
 
2125 2127
 Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.
... ...
@@ -2144,33 +2146,37 @@ Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après le
2144 2146
 
2145 2147
 ###### Article R*211-7
2146 2148
 
2147
-Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon le cas, est amené à faire jouer son droit d'opposition, il adresse le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports, ainsi que le cas échéant, au ministre de tutelle de la collectivité publique ou de l'établissement public intéressé. Le ministre chargé des ports maritimes prend sa décision après avis des ministres précités. Ces avis doivent être fournis huit jours avant la fin du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes, pour confirmer l'opposition. Le silence gardé par les ministres consultés équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
2149
+Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
2148 2150
 
2149 2151
 ###### Article R*211-8
2150 2152
 
2151
-Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
2153
+Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
2152 2154
 
2153 2155
 Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2154 2156
 
2157
+Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
2158
+
2155 2159
 ###### Article R*211-9
2156 2160
 
2157
-Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
2161
+Les tarifs des droits de port visés à l'article R. *211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
2158 2162
 
2159
-##### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes de la compétence du département et de la commune.
2163
+##### Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat.
2160 2164
 
2161 2165
 ###### Article R*211-9-1
2162 2166
 
2163
-Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence du département ou de la commune, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire sous réserve des dispositions de l'article R. 211-9-2.
2167
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
2164 2168
 
2165
-Les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction diligentée par le président du conseil général pour les ports relevant de la compétence du département, par le maire pour les ports relevant de la compétence de la commune.
2169
+Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
2166 2170
 
2167 2171
 L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
2168 2172
 
2169 2173
 Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
2170 2174
 
2175
+En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
2176
+
2171 2177
 ###### Article R*211-9-2
2172 2178
 
2173
-Lorsque le bénéficiaire des droits de port n'est pas la collectivité territoriale compétente en vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire transmet sa délibération, avec le dossier nécessaire à l'instruction, au président du conseil général ou au maire selon le cas.
2179
+Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
2174 2180
 
2175 2181
 L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
2176 2182
 
... ...
@@ -2178,41 +2184,37 @@ Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux so
2178 2184
 
2179 2185
 ###### Article R*211-9-3
2180 2186
 
2181
-Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.
2187
+Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-9-1.
2182 2188
 
2183 2189
 ###### Article R*211-9-4
2184 2190
 
2185
-Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
2191
+Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
2186 2192
 
2187 2193
 Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
2188 2194
 
2189
-Sans préjudice des dispositions des articles 2 I. (premier alinéa) 45 I. (premier alinéa) et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
2195
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.
2190 2196
 
2191
-Au cas où le bénéficiaire est une chambre de commerce et d'industrie, les tarifs entrent en vigueur à une date postérieure d'au moins dix jours à la publication de l'avis dans les journaux locaux.
2197
+Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
2192 2198
 
2193 2199
 ###### Article R*211-9-5
2194 2200
 
2195
-Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence des départements et des communes sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.
2201
+Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. *211-9.
2196 2202
 
2197 2203
 ##### Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
2198 2204
 
2199 2205
 ###### Article R*211-10
2200 2206
 
2201
-Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.
2202
-
2203
-L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
2207
+Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
2204 2208
 
2205
-###### Article R*211-11
2206
-
2207
-Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
2209
+a) Le port autonome ;
2208 2210
 
2209
-###### Article R*211-12
2211
+b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
2210 2212
 
2211
-Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
2213
+c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
2212 2214
 
2213
-L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
2215
+###### Article R*211-11
2214 2216
 
2215
-Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.
2217
+Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
2216 2218
 
2217 2219
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
2218 2220
 
... ...
@@ -2222,15 +2224,15 @@ Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée
2222 2224
 
2223 2225
 Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
2224 2226
 
2225
-##### Section 1 : Taxes sur le navire et sur son stationnement.
2227
+##### Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
2226 2228
 
2227 2229
 ###### Article R*212-2
2228 2230
 
2229
-La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.
2231
+La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
2230 2232
 
2231 2233
 ###### Article R*212-3
2232 2234
 
2233
-L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
2235
+L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
2234 2236
 
2235 2237
 V = L x b x Te
2236 2238
 
... ...
@@ -2238,49 +2240,13 @@ dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectiv
2238 2240
 
2239 2241
 La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
2240 2242
 
2241
-Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
2242
-
2243
-La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :
2244
-
2245
-1° Types de navires
2246
-
2247
-1. Paquebots ;
2248
-
2249
-2. Navires transbordeurs ;
2250
-
2251
-3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
2243
+Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
2252 2244
 
2253
-4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;
2245
+Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. *212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
2254 2246
 
2255
-5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
2247
+Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
2256 2248
 
2257
-6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
2258
-
2259
-7. Navires réfrigérés ou polythermes ;
2260
-
2261
-8. Navires de charge à manutention horizontale ;
2262
-
2263
-9. Navires porte-conteneurs ;
2264
-
2265
-10. Navires porte-barges ;
2266
-
2267
-11. Aéroglisseurs ;
2268
-
2269
-12. Hydroglisseurs ;
2270
-
2271
-13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
2272
-
2273
-2° Genre de navigation
2274
-
2275
-(selon la zone de provenance ou de destination)
2276
-
2277
-1. France métropolitaine ;
2278
-
2279
-2. Cabotage international ;
2280
-
2281
-3. Long cours.
2282
-
2283
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
2249
+Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
2284 2250
 
2285 2251
 ###### Article R*212-4
2286 2252
 
... ...
@@ -2290,201 +2256,127 @@ Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de
2290 2256
 
2291 2257
 ###### Article R*212-5
2292 2258
 
2293
-Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
2294
-
2295
-###### Article R*212-6
2296
-
2297
-La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
2298
-
2299
-Navires câbliers ;
2300
-
2301
-Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
2302
-
2303
-Bâtiments de servitude ;
2304
-
2305
-Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
2306
-
2307
-Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
2308
-
2309
-Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
2310
-
2311
-###### Article R*212-7
2312
-
2313
-La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.
2314
-
2315
-Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
2316
-
2317
-Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
2318
-
2319
-à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
2259
+La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
2320 2260
 
2321
-à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
2261
+1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
2322 2262
 
2323
-Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.
2263
+2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
2324 2264
 
2325
-La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
2265
+3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
2326 2266
 
2327
-###### Article R*212-8
2328
-
2329
-Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
2330
-
2331
-Rapport inférieur ou égal à :
2332
-
2333
-2/3 réduction 10 % ;
2267
+4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
2334 2268
 
2335
-1/2 réduction 30 % ;
2269
+5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
2336 2270
 
2337
-1/4 réduction 50 % ;
2271
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
2338 2272
 
2339
-1/8 réduction 60 % ;
2273
+###### Article R*212-6
2340 2274
 
2341
-1/20 réduction 70 % ;
2275
+La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
2342 2276
 
2343
-1/50 réduction 80 % ;
2277
+Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2344 2278
 
2345
-1/100 réduction 95 %.
2279
+Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
2346 2280
 
2347
-Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
2281
+La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
2348 2282
 
2349
-Rapport inférieur ou égal à :
2283
+###### Article R*212-7
2350 2284
 
2351
-2/15 réduction 10 % ;
2285
+La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
2352 2286
 
2353
-1/10 réduction 30 % ;
2287
+I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.
2354 2288
 
2355
-1/20 réduction 50 % ;
2289
+II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. *212-3.
2356 2290
 
2357
-1/40 réduction 60 % ;
2291
+III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.
2358 2292
 
2359
-1/100 réduction 70 % ;
2293
+IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
2360 2294
 
2361
-1/250 réduction 80 % ;
2295
+V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
2362 2296
 
2363
-1/500 réduction 95 %.
2297
+Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
2364 2298
 
2365
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
2299
+###### Article R*212-8
2366 2300
 
2367
-Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
2301
+Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
2368 2302
 
2369 2303
 ###### Article R*212-9
2370 2304
 
2371
-Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
2372
-
2373
-Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
2374
-
2375
-Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
2376
-
2377
-Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
2305
+Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
2378 2306
 
2379 2307
 ###### Article R*212-10
2380 2308
 
2381
-Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
2309
+La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
2382 2310
 
2383 2311
 ###### Article R*212-11
2384 2312
 
2385
-Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
2313
+Par dérogation aux articles R. 211-1, R. 212-3, R. 212-7 à R. 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
2314
+
2315
+1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;
2386 2316
 
2387
-- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
2388
-- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
2389
-- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
2390
-- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
2391
-- aux navires de croisière.
2317
+2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur.
2392 2318
 
2393 2319
 ###### Article R*212-12
2394 2320
 
2395
-La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
2321
+La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
2396 2322
 
2397
-##### Section 2 : Taxe sur les marchandises.
2323
+Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
2324
+
2325
+##### Section 2 : Redevance sur les marchandises.
2398 2326
 
2399 2327
 ###### Article R*212-13
2400 2328
 
2401
-La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
2329
+La redevance sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
2402 2330
 
2403 2331
 ###### Article R*212-14
2404 2332
 
2405
-Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
2333
+Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
2406 2334
 
2407 2335
 ###### Article R*212-15
2408 2336
 
2409
-Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
2337
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
2410 2338
 
2411
-- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
2412
-- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
2413
-- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
2414
-- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
2415
-- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
2339
+1° Aux marchandises transbordées ;
2416 2340
 
2417
-Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
2341
+2° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties du port.
2418 2342
 
2419 2343
 ###### Article R*212-16
2420 2344
 
2421
-La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :
2345
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
2422 2346
 
2423 2347
 - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2424 2348
 - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
2425 2349
 - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
2426 2350
 - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
2427 2351
 - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
2428
-- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
2429 2352
 - les bagages accompagnant les passagers ;
2430 2353
 - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
2431 2354
 
2432
-##### Section 3 : Taxe sur les passagers.
2355
+##### Section 3 : Redevances sur les passagers.
2433 2356
 
2434 2357
 ###### Article R*212-17
2435 2358
 
2436
-La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
2437
-
2438
-###### Article R*212-18
2439
-
2440
-La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
2441
-
2442
-- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2443
-- les militaires voyageant en formations constituées ;
2444
-- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
2445
-- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
2446
-- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
2447
-
2448
-###### Article R212-19
2449
-
2450
-Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2451
-
2452
-1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2453
-
2454
-17,96 F.
2359
+Sous réserve de l'article R. *212-18, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
2455 2360
 
2456
-2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.
2361
+La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
2457 2362
 
2458
-Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
2459
-
2460
-- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
2461
-- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.
2462
-
2463
-###### Article R*212-20
2464
-
2465
-Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2466
-
2467
-1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
2468
-
2469
-4,25 F.
2470
-
2471
-2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.
2363
+###### Article R*212-18
2472 2364
 
2473
-3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.
2365
+La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
2474 2366
 
2475
-Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2367
+1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2476 2368
 
2477
-Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2369
+2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
2478 2370
 
2479
-Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
2371
+3° Au personnel de bord ;
2480 2372
 
2481
-###### Article R*212-21
2373
+4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
2482 2374
 
2483
-Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
2375
+5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
2484 2376
 
2485
-###### Article R*212-22
2377
+###### Article R212-19
2486 2378
 
2487
-La taxe sur les passagers entre en application dans chaque port à la date d'entrée en vigueur du tarif qui fixe les droits de port.
2379
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.
2488 2380
 
2489 2381
 #### Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
2490 2382
 
... ...
@@ -2519,9 +2411,9 @@ La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port
2519 2411
 
2520 2412
 ##### Article R*213-5
2521 2413
 
2522
-L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.
2414
+L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1.
2523 2415
 
2524
-Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
2416
+Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
2525 2417
 
2526 2418
 #### Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
2527 2419
 
... ...
@@ -2571,60 +2463,6 @@ Les dispositions du titre Ier sont applicables aux départements d'outre-mer, à
2571 2463
 
2572 2464
 Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
2573 2465
 
2574
-#### Article R*231-3
2575
-
2576
-La réduction de moitié des taux de la taxe sur le navire prévue par l'article R. 212-5 pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute s'applique aux navires naviguant en cabotage national.
2577
-
2578
-#### Article R*231-4
2579
-
2580
-Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
2581
-
2582
-Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
2583
-
2584
-- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
2585
-- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
2586
-- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
2587
-- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
2588
-- aux navires de croisière.
2589
-
2590
-#### Article R*231-5
2591
-
2592
-Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
2593
-
2594
-Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :
2595
-
2596
-1° Département de la Guadeloupe.
2597
-
2598
-Passagers en provenance ou à destination :
2599
-
2600
-D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.
2601
-
2602
-2° Département de la Martinique.
2603
-
2604
-Passagers en provenance ou à destination :
2605
-
2606
-D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.
2607
-
2608
-3° Département de la Guyane.
2609
-
2610
-Passagers en provenance ou à destination :
2611
-
2612
-D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.
2613
-
2614
-4° Départements de la Réunion
2615
-
2616
-Passagers en provenance ou à destination :
2617
-
2618
-D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.
2619
-
2620
-Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.
2621
-
2622
-Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.
2623
-
2624
-#### Article R*231-6
2625
-
2626
-L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
2627
-
2628 2466
 ## Livre III : Police des ports maritimes.
2629 2467
 
2630 2468
 ### Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
... ...
@@ -3385,12 +3223,14 @@ Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermi
3385 3223
 
3386 3224
 Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
3387 3225
 
3388
-1° Trois représentants de l'Etat : le président, désigné par le ministre chargé des ports maritimes ; le vice-président, désigné par le ministre chargé du travail ; le directeur financier, désigné par le ministre chargé du budget ;
3226
+1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé du budget ;
3389 3227
 
3390 3228
 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 521-5.
3391 3229
 
3392 3230
 Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans ; il est renouvelable.
3393 3231
 
3232
+Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
3233
+
3394 3234
 #### Article R521-4
3395 3235
 
3396 3236
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
... ...
@@ -3419,8 +3259,6 @@ La limite prévue au b du I de l'article L. 521-8 est fixée à 15 p. 100 pour l
3419 3259
 
3420 3260
 Le montant de l'indemnité compensatrice prévu au V de l'article L. 521-8 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie à l'article L. 521-1 par année entière d'ancienneté comme docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement à la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
3421 3261
 
3422
-### Titre II : Indemnité de garantie, Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
3423
-
3424 3262
 ### Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
3425 3263
 
3426 3264
 #### Article R531-1
... ...
@@ -3457,7 +3295,7 @@ Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travau
3457 3295
 
3458 3296
 Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
3459 3297
 
3460
-Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
3298
+Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
3461 3299
 
3462 3300
 ##### Article R*611-3
3463 3301