Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1999 (version 1523814)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1999.

754
###### Article R*111-5-1
755

                        
756
Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. *111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
757

                        
758
Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
759

                        
760
1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
761

                        
762
2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
763

                        
764
3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
765

                        
766
Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. *122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
767

                        
768
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.